Jurisprudence : TGI Paris, 5ème, 25-06-2015, n° 14/05023



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
5ème chambre 2ème section
1\1° RG
14/05023
N° MINUTE
Assignation du 28 Mars 2014
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2015

DEMANDEUR
Monsieur Jean Claude Z

BOURGES
représenté par Maître Victor NAKACHE de la SELARL NAKACHE - PEREZ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1101
DÉFENDERESSES
Compagnie d'assurances PACIFICA

PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0435
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE BEAUCE COEUR DE
LOIRE

CHARTRES
NON COMPARANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Edmée BONGRAND, Vice-Président
Clotilde BELLINO, Juge
Stéphanie VACHER, Juge
assistée de Laure POUPET, greffière
) Expéditions exécutoires délivrées le
Ire

Page 1
30
JUIN 2015
DÉBATS
A l'audience du 20 Mai 2015 tenue en audience publique devant Edmée BONGRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2006, M. Jean-Claude Z a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d'assurance multirisque habitation pour une résidence située à Bourges et pour une autre résidence située à Sennecay,, garantissant notamment la protection corporelle de l'assuré en cas de dommages corporels survenant à l'adresse des biens assurés résultant d'un dommage aux biens et causés directement par un évènement garanti .
Le 23 août 2007, M. Z a été victime d'une explosion à son domicile et a été victime de brûlures et d'une surdité bilatérale.
Des expertises médicales dans un cadre amiable ont eu lieu et postérieurement au dépôt de trois rapports d'expertise les 6 février, 18 juillet 2008 et le 16 janvier 2009, la société Pacifica a formulé deux offres indemnitaires les 17 novembre 2009 et 8 novembre 2011.
M. Z a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 5 mars 2012 a ordonné une expertise médicale et condamné la société Pacifica à lui verser une provision de 20000 euros .
Les opérations d'expertise se sont déroulées le 20 novembre 2012 et le rapport définitif d'expertise du docteur ... a été déposé le 8 novembre 2013.
Par acte du 28 mars 2014, M. Jean-Claude Z a fait assigner devant ce tribunal la société Pacifica en présence de la MSA de Beauce Coeur de Loire afin d'obtenir la condamnation de l'assureur à l'indemniser de ses préjudices .

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2014, Mme Jean-Claude Z demande au tribunal de déclarer la société Pacifica tenue à la réparation de son préjudice dans les termes du contrat d'assurance habitation multirisques souscrit, d'homologuer le rapport du docteur ..., de fixer son préjudice à la somme de 530749,40 euros, de condamner la société Pacifica au paiement de cette somme, d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 10000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les frais de signification et d'exécution seront à la charge de la société Pacifica et de rendre le jugement opposable à la MSA
Il expose que
- consécutivement à l'accident dont il a été victime, il a subi des brûlures du 2° degré superficiel et intermédiaire affectant 90,5% de la surface corporelle totale, qu'il a été hospitalisé au CHU de Tours du 23 août au 13 novembre 2007 puis transféré au centre de rééducation de Chissay en Touraine où il a séjourné jusqu'au 21 décembre 2007, que postérieurement à sa sortie de centre de soins, il a continué à avoir des soins (pansements, séances de kiné et port de vêtements compressifs) -l'expert retient des séquelles au plan somatique et psychologique - l'assureur ne peut pas lui opposer la nomenclature Dintilhac qui a été élaborée en 2005 et publiée en 2006 soit postérieurement à la conclusion du contrat
-la clause de garantie "protection corporelle de l'assuré" dans le contrat vise l'incapacité permanente partielle et les préjudices économiques ; ces notions ne sont pas reprises dans la nomenclature Dintilhac laquelle vise le déficit fonctionnel permanent et les préjudices patrimoniaux
-seules sont exclues de la garantie souscrite l'indemnisation des frais médicaux et l'incapacité temporaire de travail ; il ne sollicite aucune somme à ce titre
-l'assureur ne peut étendre les exclusions de garantie aux postes de préjudice à savoir l'incidence professionnelle et les frais d'assistance à expertise, une clause d'exclusion doit être formelle et limitée, à défaut l'assureur ne peut opposer à l'assuré une exclusion
-l'assureur a reconnu devoir l'indemniser au titre de l'incapacité permanente partielle selon ses offres de novembre 2009 et novembre 2011 et force est de relever que dans les conditions générales du contrat de l'année 1999 était mentionnée l'indemnisation de l'incapacité permanente
-si le tribunal devait considérer que le contrat ne prévoit pas d'indemnisation spécifique de l'IPP, il y aura lieu d'intégrer l'IPP dans l'évaluation des préjudices économiques, notion qui intègre l'IPP professionnelle ou économique c'est à dire celle qui impacte l'activité professionnelle de la victime en termes de perte ou de réduction de la capacité de gain
-l'IPP dont le principe d'indemnisation n'est pas contesté par l'assureur, doit être indemnisée sur la base d'un point d'une valeur de 3500 euros soit la somme de 154000 euros
-au titre des préjudices économiques, doivent être pris en charge par l'assureur les frais d'assistance à expertise, les frais de psychologue conseil et le déplacement à la consultation médicale à l'hôpital de St Etienne
-l'assureur pour s'opposer à la demande formulée au titre des frais d'assistance à expertise ne peut pas se référer au paragraphe en page 25 du contrat au terme duquel les frais et honoraires du médecin de la victime de ses ayants droit sont à leur charge car l'exclusion doit être lisible, que cette prétendue exclusion de garantie ne figure pas comme telle au contrat puisqu'elle est visée 7 pages après les garanties du contrat visant spécifiquement la protection corporelle de l'assuré -ne formulant aucune demande au titre de la perte de revenus, il n'y pas lieu de sursoir à statuer dans l'attente de la créance de la MSA
Décision du 25 Juin 2015 5ème chambre 2ème section 1\1° RG 14/05023
-les préjudices économiques visent l'ensemble des préjudices patrimoniaux parmi lesquels figure l'incidence professionnelle qui a d'ailleurs été évalué par le médecin conseil de l'assureur
-les experts ont évalué les souffrances physiques et psychiques à 7/7, la jurisprudence reconnaît le caractère extrêmement spécifique de ce chef de préjudice que subit le brulé grave
-les experts ont évalué à 6/7 le préjudice esthétique temporaire et à 5/7 le préjudice esthétique permanent
-aux termes du contrat, l'évaluation du préjudice doit être faite "selon les principes de droit commun", dès lors son préjudice d'agrément doit être réparé .
Il sollicite en conséquence
-incapacité permanente partielle 154000 euros
-préjudices économiques frais divers 2523,76euros et incidence
professionnelle 150000euros
-préjudices personnels
* souffrances endurées 7/7 12000euros
*préjudice esthétique temporaire 50000euros
*préjudice esthétique permanent 60000euros
préjudice d'agrément 100000euros
total 530749,40euros
Par conclusions n°3 signifiées le 14 janvier 2015, la société Pacifica
conclut comme suit
-à titre principal
sursoir à statuer dans l'attente de la communication de la créance aux
organismes tiers payeurs
à titre subsidiaire
*dire que le contrat prévoit un plafond de garantie d'un montant de
258038 euros
*liquider le préjudice corporel conformément aux dispositions du
contrat
*dire que seuls les postes suivants peuvent faire l'objet d'une
indemnisation = déficit fonctionnel permanent, pete de gains
professionnels futurs et frais de déplacements, souffrances endurées,
préjudices esthétique temporaire et permanent et préjudice d'agrément
*dire que sont exclus de l'indemnisation les frais divers sauf les frais
de déplacements et l'incidence professionnelle
*liquider le préjudice de M. Z
-déficit fonctionnel permanent 88000euros
-perte de gains futurs néant
-souffrances endurées 40000euros
-préjudice esthétique permanent 18000euros
-préjudice esthérique temporaire 2958euros
-préjudice d'agrément débouté
TOTAL 148 958euros
*dire que les sommes allouées en réparation de l'accident le seront en
deniers ou quittances, provision non déduite
*limiter l'exécution provisoire à la moitié des sommes allouées *réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
La société Pacifica soutient que
-les conditions générales du contrat prévoient que les versements effectués par les tiers payeurs ne se cumulent pas avec l'indemnisation, il appartient donc à M. Z de communiquer la créance de la MSA qui a nécessairement versé des prestations suite à l'accident ; faute pour lui de le faire, il ay lieu de sursoir à statuer sur les demandes dans l'attente de la communication de la créance des organismes tiers payeurs
-aux termes du contrat, il n'y a pas d'intervention de l'assureur pour toute incapacité permanente inférieure à 5%, il n'y a pas d'indemnisation pour les frais médicaux et pour l'incapacité temporaire de travail et pour les exclusions énoncées page 22 ; par ailleurs le contrat prévoit que les frais et honoraires du médecin de la victime sont à sa charge
-conformément aux dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances, l'indemnisation de M. Z doit intervenir dans la limite de la police d'assurance souscrite
- le contrat prévoit un plafond d'un montant de 258038 euros
- pour les frais divers, M. Z ne peut être indemnisé des frais d'assitance à expertise et des frais du psychologue conseil qui aux termes du contrat restent à la charge de l'assuré, elle accepte d'indemniser le poste correspondant aux déplacements pour la consultation médicale
- elle ne conteste pas devoir indemniser les pertes de revenus au titre du poste préjudices économiques ;toutefois la demande indemnitaire au titre de l'incidence professionnelle ne peut prospérer puisque ce poste ne constitue pas selon la nomenclature Dintilhac un préjudice économique, le poste incidence professionnelle ne visant pas à indemniser la perte de revenus liées à l'invalidité permanente de la victime
- le déficit fonctionnel permanent évalué à 44% doit être indemnisé sur la base d'un point d'une valeur de 2000 euros
-les souffrances endurées ont été évaluées à 7/7 doivent être indemnisées par l'allocation d'une somme de 40000euros
-le préjudice esthétique permanent doit être réparé par l'allocation d'une somme de 18000 euros
-le préjudice esthétique temporaire doit être réparé par allocation d'une somme proportionnelle à celle alloué pour ce poste de préjudice permanent soit la somme de 2958euros
-le préjudice de M. Z devant, aux termes du cotnrat, être indemnisé selon les règles du droit commun applicable au moment du sinistre ; il ne peut être contesté qu'en 2007, le préjudice sexuel faisait l'objet d'une indemnisation distincte par les tribunaux ; or M. Z sollicite que soit intégré dans l'indemnisation du préjudice d'agrément le préjudice sexuel.
LA MSA de Beauce Coeur de de Loire, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire .
En application des articles 455, 753 du Code de Procédure Civile, il est référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample développement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT
La garantie "protection corporelle de l'assuré" souscrite par M. Z prévoit en cas d'incapacité permanente totale ou partielle l'indemnisation des préjudices économiques, les préjudices personnels ( souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément ).
Les conditions générales du contrat dans leur version 2006, date de la souscription du contrat énoncent en page 18,les exclusions de garantie à savoir les dommages corporels résultant de la pratique d'une activité professionnelle ou d'une compétition sportive, l'indemnisation des frais médicaux et l'incapacité temporaire de travail et les exclusions générales figurant page 22.
Ces mêmes conditions générales, au chapitre de la protection corporelle de l'assuré " disposent qu' il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des Tiers payeurs ne se cumulent pas avec notre indemnisation et viennent en déduction de l'indemnité due" .
Il est constant que la MSA Beauce coeur de Loire a été régulièrement appelée à la cause et qu'elle n'a pas constitué avocat .M. Z ne présente pas de demande au titre de la perte de revenus," hors ITT ". Il n'y a donc pas lieu à sursoir à statuer .
Les conditions générales du contrat en la page 18 énoncent que ne sont pas garantis l'indemnisation des frais médiaux et l'incapacité temporaire de travail, et en page 25 disposent que " les frais et honoraires de la victime ou de ses ayants droit sont à sa (leur) charge tandis que ceux du troisième sont répartis entre elle (eux) et nous par parts égales " .
Les clauses d'exclusion sont d'interprétation stricte. La clause selon laquelle les frais et honoraires du médecin restent à la charge de la victime, telle que reproduite ci dessus, ne peut se comprendre qu'à la lecture des deux paragraphes précédents fixant la procédure d'indemnisation de la victime qui intervient selon les indications du médecin conseil de l'assureur et en cas de désaccord sur les conclusions de celui ci selon les conclusions de l'expertise amiable et contradictoire du médecin de l'assureur et du médecin de l'assuré et en cas de désaccord entre eux sur les conclusions de ces médecins auxquels est adjoint un troisième médecin .
Seuls restent la charge de l'assuré les frais d'expertise exposés en cas de désaccord entre le médecin conseil de l'assureur et celui de l'assuré.
En l'espèce M. Z sollicite le remboursement des frais d'honoraires exposés dans le cadre de l'expertise amiable réalisée par le docteur ... et Mme ... dont les conclusions ont été annexées à l'expertise judiciaire effectuée par le docteur .... La cause de l'engagement de ces frais n'est pas celle visée par le contrat dans ses dispositions reprises ci dessus .
En conséquence, l'assureur ne peut opposer à l'assuré une exclusion de garantie . La société Pacifica qui reconnaît devoir prendre en charge les frais engagés pour la consultation médicale d'un montant de 363,76euros au titre du préjudice économique sera condamnée au paiement des frais ainsi engagés soit la somme totale de 2523,76 euros .
Le contrat d'assurance souscrit par M. Z garantit l'indemnisation des préjudices économiques.
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liées à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de l'abandon de la profession antérieurement exercée ou des frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte totale ou partielle de droits à la retraite.
Si l'incidence professionnelle se distingue du préjudice consécutif à la perte de gains professionnels futurs, elle fait néanmoins partie des préjudices patrimoniaux et contient des éléments économiques puisqu'à ce titre peuvent être indemnisés les préjudices subis en raison de frais de reclassement professionnel et de la perte totale ou partielle de droits à la retraite.
L'incidence professionnelle est un poste de préjudice économique . En conséquence l'assureur doit indemniser M. Z à ce titre .
M. Z qui était âgé de 41 ans au moment de l'accident, occupait les fonctions de magasinier ; il a suivi une formation d'agent administratif et est affecté depuis le 19 décembre 2011 à un poste aménagé à mi temps compatible avec les restrictions de la médecine du travail pour traiter des tâches administratives ;
Au vu de ces éléments, l'incidence professionnelle subie par M. Z sera indemnisée par l'allocation de la somme de 30000 euros .
L'incapacité permanente partielle a été évaluée par l'expert judiciaire à 44% . Compte tenu des séquelles tant somatiques que psychologiques retenues par l'expert et de l'âge de la victime à la date de la consolidation ( 47 ans), ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 133760euros ( point fixé à 3040euros ) .
Consécutivement à l'incendie dont il a été victime, M. Z a subi des lésions de brûlure aux 2° degrés superficiel et intermédiaire affectant 90,5% de la surface corporelle totale. Il a été hospitalisé au CHU de Tours où il a été placé en unité de soins intensifs, son pronostic vital fortement engagé et compromis compte tenu de l'étendue des lésions, selon les pièces médicales versées aux débats
L'expert a évalué les souffrances endurées tant physiques que morales à 7 sur une échelle allant de 0 à 7, en retenant l'importance des lésions, de la nécessité d'une hospitalisation en soins intensifs et de recourir à des traitements lourds nécessitant le maintien en coma artificiel, suivie d'une période de rééducation intensive.
Seuls les soins par pansements ont été rendus possibles compte tenu de l'importance de la surface corporelle affectée. L'intensité des douleurs provoquées par ces pansements ont nécessité le placement de M. Z en coma artificiel durant plus d'un mois . L'hospitalisation a été suivie d'un long séjour en centre de rééducation puis un retour à domicile où se sont poursuivis les soins, le port de vêtements adaptés et des séances de rééducation .Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 100000 euros .
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 6 sur une échelle allant de 0 à 7 . Il est constitué de cicatrices de brûlures affectant la quasi totalité de la surface corporelle, du port de vêtement compressif et d'un conformateur facial pendant six mois et du port de gant compressif pendant près de 4 ans. Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 22000 euros .
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 5 sur une échelle allant de 0 à 7. Il est constitué de cicatrices couvrant 90% de la surface corporelle, visibles au premier coup d'oeil de 3 mètres, ayant un caractère dyschromique( modification de couleur) cachées par des vêtements épargnant en grande partie le visage mais également une légère boiterie " selon les termes de l'expertise judiciaire Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 30000 euros.
Aux termes des conditions générales du contrat, l'évaluation du préjudice de M. Z doit être faite "selon les principes de droit commun" .
En ce sens est constitutif d'un préjudice d'agrément l'arrêt d'une activité de loisirs ou sportive à l'exclusion du préjudice sexuel qui en droit commun est un préjudice distinct, contrairement à la matière des accidents du travail pour laquelle le préjudice sexuel est toujours inclus dans l'évaluation du préjudice d'agrément dont la définition en cette matière seulement est celle des troubles dans les conditions d'existence .
Dès lors seul peut être indemnisé le préjudice d'agrément de M. Z. Celui-ci fait état de son impossibilité de pratiquer la natation en raison du regard porté sur lui et de l'arrêt de la pratique de la moto. L'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément .
Le préjudice d'agrément est constitué dès lors que la privation de la natation résulte à la fois de ce que M. Z ne peut plus s'exposer au soleil et ne supporte pas le regard des autres sur ses cicatrices. Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 8000 euros.
Les préjudices ainsi fixés représentent la somme de 296283,76 euros. Le contrat prévoit un plafond de garantie d'un montant de 258038 euros. En conséquence la société Pacifica sera condamnée au paiement en deniers ou quittances de la somme de 258038 euros .
Il n'y' a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la MSA Beauce Coeur de Loire qui est partie à l'instance .
Succombant, la société Pacifica supportera la charge des dépens ainsi que celle d'une indemnité, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 4500 euros .
L'ancienneté du litige et la nature de la créance justifie que soit prononcée l'exécution provisoire du jugement .
L'exécution provisoire partielle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
-fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. Jean-Claude Z
aux sommes suivantes
-déficit fonctionnel permanent 133760 euros
-frais divers 2523,76 euros
-incidence professionnelle 30000euros
-souffrances endurées 100000 euros
-préjudice esthétique temporaire 22000 euros
-préjudice esthétique permanent 30000euros
-préjudice d'agrément 8000 euros, soit un total de 326283,76 euros,
-condamne la société Pacifica à payer à M. Jean Claude Z en deniers ou quittances, lesdites sommes dans la limite du plafond contractuel de 258038 euros,
-condamne la société Pacifica à payer à M. Z--Claude Z la somme de 4500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toutes autres demandes,
-condamne la société Pacifica aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile par les avocats qui en auront fait la demande,
-ordonne l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2015 Le Greffier Le Président Laure ... Edmée BONGRAND

i\D
Décision du 25 Juin 2015 5ème chambre 2ème section N° RG 14/05023

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