COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac 00A
N°
R.G. n° 15/00231
NATURE A.E.P.
Du 28 JUILLET 2015
Copies exécutoires
délivrées le
à
LE DEAPS
SCI DE LA BARRE
Me ...
Me ...
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 21 Juillet 2015 où nous étions assisté de Vincent ..., Faisant fonction de greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour
ENTRE
EURL LE DEAPS
MERY SUR OISE
comparant
DEMANDEUR
ET
SCI DE LA BARRE
7, avenue des Acacias
95160 MONTMORENCY
assistée de Me Hervé ITTA, avocat au barreau de Paris et de Me Franck ..., avocat au barreau de Versailles
DÉFENDERESSE
Nous, Michèle TIMBERT, président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué pour la période du service allégé par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Vincent ..., Faisant fonction de greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er septembre 2011, la société LE CHATEAU a vendu à L'EURL LE DEAPS un fonds de commerce qui lui était donné en location depuis le 30 août 2007et dont le propriétaire est depuis le 31 juillet 2008 la SCI DE LA BARRE.
Au cours des années 2012 et 2013, plusieurs commandement de payer ont été délivrés par la SCI DE LA BARRE à L'EURL LE DEAPS, notamment pour inexécution des obligations locatives.
A la suite d'une nouvelle fuite d'eau survenue le 16 juin 2014, L'EURL LE DEAPS a coupé l'alimentation en eau de l'immeuble.
Par ordonnance de référé rendue le 1er août 2014, L'EURL LE DEAPS a été condamnée par le juge des référés de Pontoise à rétablir l'alimentation en eau pour les locataires des deux appartements situés au 1er étage sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par décision du 9 février 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment
- condamné l'EURL LE DEAPS à payer à la SCI DE LA BARRE les sommes de
*19.000 euros représentant la liquidation pour la période du 2 août 2014 au 9 septembre 2014;
*1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
-rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire.
L'EURL LE DEAPS a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2015.
Par ordonnance de référé du 21 mai 2015, la cour d'appel de VERSAILLES a
- dit n'y avoir lieu à surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 9 février 2015;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 juillet 2015, L'EURL LE DEAPS a assigné la SCI DE LA BARRE aux fins de voir réformée l'ordonnance du 21 mai 2015 et d' ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 9 février 2015, et de condamner la SCI DE LA BARRE à lui payer la somme de 9.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI de la Barre par conclusions du 20 juillet 2015 demande
- de la recevoir en ses écritures,
- de la débouter de ses demandes,
- de condamner la société Le Deaps à payer la somme de 3000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
Cette cour a déjà statué sur la demande sur le fondement de l'article R121-22 du code des procédures civiles visant à surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 9 février 2015. Elle avait examiné si l'appelant conformément au texte sus visé avait des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.
Il s'agit en l'espèce, d'une procédure en révision sur le fondement de l'article 595 du code de procédure civile et d'une demande sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile pour circonstances nouvelles.
Il doit être précisé que cette cour ne peut pas être saisie d'une action à l'encontre de l'ordonnance de référé du 9 février 2015 qui a déjà fait l'objet d'un examen mais seulement à l'encontre de la décision du 21 mai 2015.
S'agissant des circonstances nouvelles, la société Le Deaps soutient que le premier juge n'a pas visé un constat d'huissier du 31 octobre 2014, toutefois, ce moyen ne vise qu'à critiquer la décision sur le fond, n'est pas une circonstance nouvelle et ne vise pas la décision de cette cour qui a examiné l'ensemble des pièces.
L'appelante soutient que maître ..., huissier ayant réalisé le constat du 8 septembre 2014 détiendrait des parts dans la SCI de la Barre et qu'il en résulterait un conflit d'intérêt, ce dernier ne pouvant mettre en péril ses intérêts.
La cour observe que ce sont les locataires qui ont mandaté cet huissier pour demander un constat visant à établir que l'eau n'a pas été remise de façon totale, que si effectivement l'huissier du fait qu'il est porteur d'une part dans la SCI de la Barre devait s'abstenir d'intervenir, il n'en demeure pas moins qu'il existe les déclarations des locataires.
En conséquence, l'existence de circonstances nouvelles n'est pas rapportée. Cette demande doit être rejetée.
Recours en révision
Il doit être observé que d'une part, le recours en révision n'est pas recevable contre les ordonnances de référé susceptibles d'être modifiées en cas de circonstances nouvelles et rapportées et qu'au surplus, conformément à l'article 600 du code de procédure civile, le recours en révision doit être communiqué au ministère public sous peine d'irrecevabilité.
En conséquence, cette demande n'est pas recevable.
Article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas d'allouer une somme aux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclarons irrecevable le recours en révision formé par la société Le Deaps,
Rejetons les autres demandes,
Laissons les dépens à la charge de la société Le Deaps.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Michèle ..., président
Vincent ..., Faisant fonction de greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT