Jurisprudence : CA Toulouse, 16-07-2015, n° 15/01536, Confirmation

CA Toulouse, 16-07-2015, n° 15/01536, Confirmation

A8498NMP

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Abstract

L'avis technique de l'expert, qui constate que l'accident survenu dans le passé n'est pas la cause directe, certaine et exclusive des lésions constatées plusieurs années après, s'impose à l'intéressé comme à la caisse primaire d'assurance maladie.



16/07/2015
ARRÊT N° 957
N° RG 15/01536
AB/CC
Décision déférée du 05 Mars 2015 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE ()
Mustafa Z
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE ***

APPELANT
Monsieur Mustafa Z

MONTAUBAN
représenté par Me BEDOC, avocat au barreau de Tarn et Garonne
INTIMÉ(S)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE

MONTAUBAN
représentée par Mme Delphine ...

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2015 en audience publique devant M. A. ... chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats C. COQUEBLIN
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par J. BENSUSSAN, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Mustapha Z a été victime d'un accident du travail le 10 juin 2005. Le certificat initial établi le jour même mentionne une lésion para-lombaire droite suite à une chute de deux mètres d'échelle. L'état de santé de Monsieur Z a été déclaré consolidé au 28 novembre 2005.
Le 26 février 2013, Monsieur Z a fait l'objet d'un certificat médical de rechute pour une lombo-sciatique droite par aggravation de protusion discale apparue lors d'un accident du travail du 10 juin 2006 conflit foraminal à l' IRM, souffrance au C4 à l'EMG.
Par courrier en date du 15 mars 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne a informé Monsieur Z de son refus de prendre en charge les nouvelles lésions au titre des risques professionnels au motif qu'il n'y a pas de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
Monsieur Z a contesté cette décision. Une expertise a été confiée au docteur ... qui a conclu le 27 mai 2013 que l'accident du 10 juin 2005 n'a pas été la cause directe, certaine et exclusive des lésions constatées le 26 février 2013 mais qu'il a été une cause aggravante de l'évolution de l'état antérieur. Le même praticien fixe la date de consolidation de l'accident au 28 novembre 2005 avec des lésions et troubles persistants, à savoir lombalgies sur état antérieur connu discopathie L4L5 sur spondylolystésis.
Au vu de ces conclusions, la caisse a notifié à Monsieur Z le 3 juin 2013 son refus de prendre en charge l'accident du travail et les soins relatifs aux lésions décrites le 26 février 2013 au titre des risques professionnels.
Saisie d'une contestation de l'assuré, la commission de recours amiable a rejeté son recours par décision notifiée le 31 juillet 2013.
Monsieur Mustapha Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne d'une demande d'une nouvelle expertise et par jugement en date du 5 mars 2013 a - débouté Monsieur Z de l'ensemble de ses demandes
- confirmé la décision de refus de prise en charge des lésions constatées le 26 février 2013 à titre de rechute de l'accident du travail du 10 juin 2005.

Monsieur Mustapha Z a interjeté appel le 24 mars 2015 de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mars 2015.
Monsieur Mustapha Z demande à la cour dans ses écritures déposées le 19 juin 2015 et reprises oralement à l'audience du 25 juin 2015 de
- à titre principal, infirmer le jugement entrepris
- infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 3 juin 2013 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail et des soins consécutifs invoqués sur le certificat médical du 26 février 2013
- dire que l'accident du travail et les soins consécutifs invoqués sur le certificat médical du 26 février 2013 seront pris en charge au titre de la législation professionnelle
- dire que les frais engagés par Monsieur Z à ce titre depuis le 26 février 2013 lui seront remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie
- désigner un médecin expert avec pour mission de déterminer sur l'accident du 10 juin 2005 a été une cause directe et exclusive des lésions et troubles constatés le 26 février 2013
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Mustapha Z fait valoir que les lésions et troubles en rapport avec l'accident du travail persistent après consolidation. Cette aggravation doit être prise en charge au titre de l'accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne demande à la cour dans ses écritures déposées le 23 juin 2015 et reprises oralement à l'audience du 25 juin 2015 de
- confirmer la décision entreprise
- débouter Monsieur Z de ses demandes
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une seconde expertise, ordonner à l'expert de dire si l'accident du travail du 10 juin 2005 a été une cause directe et exclusive des lésions du 26 février 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9
Aux termes de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Une rechute est constituée d'un fait nouveau survenu après consolidation ou guérison de l'état de l'assuré consécutif à un accident du travail qui aggrave cet état consolidé ou guéri et qui est la conséquence exclusive de l'accident du travail initial.
Monsieur Z souffre d'une isthmolyse bilatérale L4 L5 avec antélystésis minime et discopathie dégénérative L4 L5 mise en évidence en 2002-2003.
Lors de l'accident du travail de 2005, une radiographie a mis en évidence une 'raideur rachidienne avec effacement de la lordose physiologique. Spondylolystésis de L4 apparaissant ancien en raison de l'aspect ostéocondensé du plateau inférieur de L4 et de l'ostéophytose antéro-latérale. Absence de tassement vertébral ou d'arrachement osseux, discopathie dégénérative L4 L5.
Les certificats médicaux dressés par le docteur ... établissent que Monsieur ... est traité pour une pathologie lombaire depuis 2002 et que l'accident du travail de 2005 a révélé un état antérieur et a causé une aggravation des lombalgies qui sont en partie imputables à l'accident du travail de 2005.
Le certificat du docteur ... en date du 15 juillet 2013 produit à l'appui de la demande de contre-expertise précise que ce praticien suit Monsieur Z depuis 2003, qu'il a présenté un accident du travail le 10 juin 2005 chute d'une échelle sur le dos, et que depuis cette époque il présente une aggravation progressive des lombalgies avec irradiation sciatique à bascule. Cette aggravation devrait être prise en charge au titre de son accident du travail.
Ces certificats médicaux établissement qu'avant l'accident du travail de 2005 Monsieur Z souffrait d'une spondylolystésis et discopathie L depuis 2002, que cet état antérieur a été aggravé par l'accident du travail de 2005 et que la lésion invoquée du 28 février 2013 n'est pas causée exclusivement et de façon certaine par l'accident du travail du 10 juin 2005 mais résulte de l'évolution dégénérative normale de l'état antérieur à l'accident du travail.
L'expert désigné conformément aux textes ci-dessus conclut que la rechute de 2013 montrant une hernie discale foraminale droite L4L5 n'est pas directement et exclusivement liée à l'accident du travail du 10 juin 2005 pour les raisons suivantes
- les suites immédiates de l'accident n'ont pas comporté d'aggravation objectivée sur les clichés du jour de l'accident soit de nature traumatique soit d'aggravation de l'antélystésis
- la rechute avec clichés du 28 février 2013 montrant une hernie discale foraminale droite réelle de L4L5 survient dans un délai de 8 ans après le traumatisme initial du 10 juin 2005 ; elle ne peut donc être liée à l'accident
- cette hernie foraminale droite sur discopathie L4 L5 secondaire connue depuis au moins 2002 est l'évolution dégénérative connue de l'évolution dans le temps surtout dans le contexte professionnel du patient Conclusions
* dire si l'accident invoqué le 10 juin 2005 a été la cause directe, certaine et exclusive des lésions et troubles constatés le 26 février 2013 non.
* dire si cet accident a été une cause aggravante de l'évolution d'un état antérieur oui
* dans l'affirmative, fixer dans le temps les conséquences de cette aggravation et fixer la date de guérison ou de consolidation 28 novembre 2005.
* préciser, s'il y a lieu, les lésions et troubles en rapport avec l'accident et persistant à la date de la consolidation lombalgies sur état antérieur connu discopathie L4-L5 sur spondylolystésis.
Les conclusions de l'expert sont claires concordantes et dépourvues d'ambiguïté ; elles ne sont pas remises en cause par les éléments médicaux postérieurs, l'attestation du docteur ... venant confirmer les conclusions de l'expert.
C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas ordonné de nouvelle expertise et qu'il a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions du 23 février 2013. Le jugement sera donc confirmé.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. ... J. ...

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