SOC. IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 juin 2015
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt no 1077 F-D
Pourvoi no C 14-10.569
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2013.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z, domiciliée Paris,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant
1o/ à la Société auxiliaire commerciale République, société à responsabilité limitée,
2o/ à la société Levallois taxis, société à responsabilité limitée,
3o/ à la société LSA, société à responsabilité limitée,
4o/ à la Société parisienne auto confort (SPAC), société à responsabilité limitée,
5o/ à la société Montmartre Cloys automobiles (MCA), société à responsabilité limitée,
6o/ à la société Groupe Cloys, société à responsabilité limitée, ayant toutes les six leur siège social Paris, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2015, où étaient présents Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Z, de la SCP Richard, avocat de la Société auxiliaire commerciale République, de la société Levallois taxis, de la société LSA et de la Société parisienne auto confort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z de son désistement partiel du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 février 2013 par la cour d'appel de Paris au profit de la société Montmartre Cloys automobile et la société Groupes Cloys ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu que sous couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à revenir sur les constatations souveraines des juges du fond, selon lesquelles aucun élément ne faisait apparaître que la société donnait des ordres ou des directives à l'intéressée dans l'exécution de son activité de chauffeur de taxi et en sanctionnait les manquements, ce dont ils ont exactement déduit que faute de lien de subordination, aucun contrat de travail n'était caractérisé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Z
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeter le contredit, dit le conseil de prud'hommes incompétent, déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent, renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mis les frais du contredit à la charge de Madame Z Z,
AUX MOTIFS PROPRES QUE " Considérant que Madame Z Z fait principalement valoir que l'économie des contrats de location fait apparaître des conditions d'exercice caractéristiques d'un lien de subordination, car elle devait payer chaque jour la location du véhicule et effectuer 23 sorties par mois, sous peine d'une pénalité de 100 euros par sortie manquante ;
Qu'elle ajoute qu'elle devait travailler en doublage avec un autre chauffeur qui travaillait la nuit, alors qu'elle travaillait 11 heures le jour en commençant à heure fixe le matin et en finissant également à heure fixe le soir afin de permettre au second chauffeur de reprendre le véhicule et d'exécuter à son tour ses 11 heures de travail ;
Considérant que les sociétés de taxi répondent que Madame Z Z ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail ;
Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Que par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ;
Considérant qu'aucun des éléments versés aux débats ne fait apparaître que les sociétés défenderesses donnaient des ordres ou des directives à Madame Z Z, en ce qui concerne l'exécution de ses activités de chauffeur de taxi ; que, notamment, rien ne fait apparaître que celles-ci organisaient son travail en lui fixant un périmètre géographique, des horaires précis pour débuter et finir sa journée, une durée du travail de 11 4 heures, des périodes de congés, ou en lui imposant la prise de certains clients ;
Considérant qu'il ressort d'aucun des documents produits que Madame Z Z aurait été sanctionnée, notamment pour avoir effectué moins de 23 sorties mensuelles ;
Que la lettre rupture par la société SACOR d'un contrat de location, datée du 29 novembre 2010, pour non paiement de plusieurs jours de location du véhicule, qui était la contrepartie de la location du véhicule, ne peut constituer une sanction disciplinaire au sens de la législation du travail ; Considérant qu'aucune des pièces produites ne révèle que les conditions dans lesquelles le contrat s'est exécuté ont placé Madame Z Z dans une situation de précarité et de dépendance économique ; Que le fait de payer journellement la location du véhicule n'implique pas une telle dépendance économique ;
Considérant que la pratique de la conduite en doublage induisant un retour du véhicule dans l'entreprise au terme des 11 heures de travail de Madame Z Z ne caractérise pas, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination ;
Considérant qu'aucun des documents produits ne révèle que Madame Z Z se soit trouvée placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis des SARL SACOR, LEVALLOIS TAXIS, LSA ou SPAC ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter son contredit, de dire le conseil de prud'hommes incompétent et de déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent " (cf. arrêt attaqué p.3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTES QUE " L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En fait, les seules pièces produites aux débats consistent en factures mensuelles de location de véhicules équipés taxi et attestations mensuelles de paiement de cotisations sociales pour le compte de Madame Z. Ces pièces ne démontrent pas que le contrat de location dissimulait l'existence d'une relation salariale.
Aucun lien de subordination n'est établi.
En l'espèce, il s'agit d'un " doublage ", Madame Z ayant l'obligation de restituer le véhicule chaque jour à heure fixe, de payer son loyer.
En conséquence, le Conseil se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris " (cf. jugement p.3).
ALORS QU'il y a contrat de travail dans le cas d'un contrat de location de taxi dans la mesure où l'accomplissement effectif du travail dans les conditions prévues par ledit contrat place le "locataire" dans un état de subordination à l'égard du loueur ; que Madame Z Z faisait valoir à cet égard qu'elle était dans un état de subordination distinguant sa situation de celle des chauffeurs artisans, tenant notamment à ce que n'étant pas propriétaire de son véhicule, vingt-trois contrats de location s'étaient succédés en huit ans, qu'elle était tenue d'effectuer 23 sorties par mois, chaque jour manquant entraînant une pénalité de 100 euros par sortie, que la pratique du " doublage " l'obligeait à travailler à des heures imposées, qu'elle devait remettre chaque soir à son loueur une partie de sa recette journalière, qu'elle devait entretenir son véhicule, qu'elle était tenue au respect d'un règlement intérieur, qu'elle était soumise à l'application aux locataires du régime des salariés de la sécurité sociale, avec paiement des cotisations par le loueur ; que faute d'avoir recherché si le locataire n'était pas dans l'obligation de se livrer à une activité quotidienne particulièrement soutenue excluant toute liberté dans l'organisation du travail et la plaçant dans un état de subordination à l'égard des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L1221-1 du Code du travail.