Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 17-06-2015, n° 390001

CE 3/8 SSR, 17-06-2015, n° 390001

A2604NLZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:390001.20150617

Identifiant Legifrance : CETATEXT000030750298

Référence

CE 3/8 SSR, 17-06-2015, n° 390001. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24824320-ce-38-ssr-17062015-n-390001
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Abstract

Le Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel, dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (CE, 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 390001, inédit au recueil Lebon), la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "les dispositions mentionnées au a) du 3° du II de l'article L. 136-7 du Code de la Sécurité sociale méconnaissent-elles les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ?". . La question concerne particulièrement les mots mentionnés au a) du 3° du II de l'article L. 136-7 du Code de la Sécurité sociale "la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du Code des assurances". <. Br /> Dans cette affaire, M. . X demande la restitution de la contribution sociale généralisée sur les produits de placement, de la contribution au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social sur les produits de placement et des contributions additionnelles à ce prélèvement, acquittés au titre des années 2011, 2012 et 2013. . Il a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale et soulevé la question prioritaire de constitutionnalité. . Selon ce dernier, les dispositions susvisées méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où les revenus assujettis à l'impôt sur leur fondement ne sont pas définitivement acquis pour le contribuable à la date de leur taxation. <. Br /> Le Conseil d'Etat accède à sa demande et transmet la question au Conseil constitutionnel ..



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

390001

M. A.

Mme Karin Ciavaldini, Rapporteur
M. Benoît Bohnert, Rapporteur public

Séance du 8 juin 2015

Lecture du 17 juin 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux


Vu la procédure suivante :

M. B.A., à l'appui de ses demandes tendant à la restitution de la contribution sociale généralisée sur les produits de placement, de la contribution au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social sur les produits de placement et des contributions additionnelles à ce prélèvement, acquittés au titre des années 2011, 2012 et 2013, a produit des mémoires, enregistrés respectivement les 12 janvier et 6 mars 2015 et les 20 février et 7 avril 2015 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par un jugement n°s 1500243, 1501646 du 30 avril 2015, enregistré le 6 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant qu'il soit statué sur les demandes de M.A., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mots " la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances " figurant au a) du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 22 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;





1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que les dispositions du I de l'article 22 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ont modifié l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale afin d'assujettir aux prélèvements sociaux, lors de leur inscription au bon ou contrat, la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats de capitalisation dits " multi-supports " ; que le V de l'article 22 de la loi du 29 décembre 2010 précise que ces dispositions s'appliquent aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011 ;

3. Considérant que M. A.soutient que ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la mesure où les revenus assujettis à l'impôt sur leur fondement ne sont pas définitivement acquis pour le contribuable à la date de leur taxation ;

4. Considérant que les dispositions du I de l'article 22 de la loi du 29 décembre 2010 mentionnées au point 2 sont applicables aux litiges dont est saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'exigence de prise en compte des facultés contributives qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;



D E C I D E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des mots " la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances " mentionnés au a) du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.A., au Premier ministre et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

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