R.G. N° 14/05809
GM
N° Minute
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me ...
Me ...
notification
Parquet Général
et par
LRAR
à
Mme ...
M. Le ... conseil de
l'ordre de Valence
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE SOLENNELLE ARRÊT DU MARDI 16 JUIN 2015
Appel d'un décision rendue par le Conseil de l'ordre des avocats de VALENCE
en date du 30 octobre 2014
suivant déclaration d'appel du 03 Décembre 2014
APPELANTE
Madame Samia Z
née le ..... à TRIPOLI D'AFRIQUE (LIBYE)
de nationalité Française
SAINT PERAY
non comparante
représentée et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE VALENCE
VALENCE
représentée et plaidant par Me Bernard GALLIZIA de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS
Monsieur Gérard ..., Premier Président,
Monsieur DominiqueFRANCKE, Président de Chambre
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Madame Françoise DESLANDE
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiqué à Monsieur ... ... ..., représenté lors des débats par Madame RATEL, avocat général, qui a fait connaître son avis
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Mai 2015, ont été successivement entendus
Me ..., avocat de Madame Z en sa plaidoirie
Me ..., avocat, représentant le conseil de l'Ordre des avocats de Valence en sa plaidoirie,
Madame RATEL, avocat général en ses observations
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signé par Gérard MEIGNIÉ, premier président et par Françoise DESLANDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 juillet 2014, Mme Samia Z a sollicité du bâtonnier de Valence son inscription au barreau de Valence sur le fondement de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.
Cette demande a été réceptionnée par le Conseil de l'ordre le 5 août 2014.
Le Conseil de l'ordre s'est réuni le 10 octobre 2014 et a pris une décision de rejet le 30 octobre 2014.
Le 7 novembre 2014, cette décision a été notifiée à Mme Z.
Le 3 décembre 2014, celle-ci a exercé un recours sur le fondement des dispositions des articles 98-3 et 98-6 du décret du 27 novembre 1991.
A l'appui de son recours elle soutient
- que le Conseil de l'ordre devait statuer dans le délai de 2 mois prévu par l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, soit avant le 5 octobre 2014, qu'il ne s'est réuni que le 10 octobre, qu'il n'a statué que le 30 octobre, soit hors délais,
- que le refus d'inscription devait être notifié dans les 15 jours à compter de sa date, et qu'à défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au Conseil de l'ordre pour statuer, elle pouvait considérer sa demande comme rejetée, c'est-à-dire à compter du 6 novembre 2014.
Sur le fond, elle fait valoir
- qu'elle est titulaire du diplôme requis pour prétendre à la passerelle prévue par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, et qu'elle justifie bien de 8 années au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprise et d'un cabinet d'avocat ;
- qu'elle a été employée dans le cabinet d'avocats Willkie Farr & Gallagher de novembre 1994 à juin 1996, soit pendant 18 mois, chargée d'assurer la gestion juridique et le suivi d'un portefeuille d'une centaine de sociétés clientes de ce cabinet ;
- qu'elle a collaboré au sein du cabinet d'avocats Gangate-Magamootoo, de juillet 1996 à janvier 1997, soit pendant 6 mois ; qu'elle était en charge du suivi des dossiers de contentieux en droit social avec réception des clients et rédaction de conclusions ;
- qu'elle a exercé les fonctions de responsable juridique au sein de la société MPSI, de mars 1999 à mars 2000 selon contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de 16 heures par semaine ; qu'elle était responsable juridique en matière sociale, qu'elle s'occupait de l'ensemble des contrats de travail et du suivi social, ainsi que des contrats de prestation afin d'éviter les litiges et les impayés, et qu'elle a été chargée de rédiger des conclusions et de plaider à la fois devant le conseil de prud'hommes et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
- qu'elle a été embauchée au sein de la Société générale routière du 4 juillet 2000 au 15 avril 2002, soit pendant 21 mois ; que par une note interne du 8 février 2002 il a été annoncé au personnel qu'elle prendra la responsabilité de l'ensemble du service juridique ; que le fait que les premiers bulletins de paie de l'année 2000 fassent référence à une qualification de cadre non ingénieur n'excluent en aucun cas l'activité effectivement exercée de juriste; que l'attestation de l'employeur du 27 juin 2014 est très précise assistance juridique aux filiales, suivi juridique des filiales, gestion des relations avec les actionnaires, soutien juridique aux opérationnels des filiales, suivi des dossiers de contentieux, rédaction des contrats, gestion et suivi d'acquisitions et de restructurations, interface avec les avocats et les institutions ;
- qu'elle a été engagée en qualité de consultante juridique par un syndicat de professionnels de l'immobilier, l'UNIT le 5 avril 2004 ; que l'attestation de la présidente de ce syndicat précise ses fonctions représentation du syndicat dans les négociations avec le ministère de la justice sur la réglementation, dans les réunions paritaires organisées dans le cadre de la convention collective nationale de l'immobilier, représentation de l'UNIT auprès de la HALDE, préparation juridique des congrès annuels de l'UNIT, avec établissement du procès-verbal, préparation et convocation des réunions du conseil d'administration; que ces activités sont exclusivement juridiques, au bénéfice de la structure et non des adhérents ;
- qu'elle a été embauchée le 13 novembre 2008 par la société d'expertise comptable A3 Conseil, jusqu'en juillet 2014, soit pendant 6 ans et 2 mois, pour occuper les fonctions de responsable juridique et social au sein de cette société; qu'elle a occupé des fonctions juridiques; qu'il convient toutefois de savoir si elle a effectué sa mission dans l'intérêt de l'entreprise ou dans celui des clients de cette entreprise ; que lors de l'embauche, il a été prévu qu'elle prenne en charge la fonction juridique et sociale à destination des clients; que son poste a évolué; qu'à compter de novembre 2010, elle s'est exclusivement consacrée au service juridique de l'employeur, jusqu'en juillet 2014, soit pendant 4 ans et 2 mois; qu'elle s'est notamment occupée de l'ensemble des formalités et transformations juridiques du cabinet, et que les décisions prises par le cabinet étaient agréées par elle.
Elle soutient qu'elle peut bénéficier, si l'on excepte son temps de travail à l'UNIT et les 2 premières années au sein du cabinet A 3 Conseils, de 107 mois d'activité, alors qu'il lui appartient d'en justifier 96.
L'ordre des avocats du barreau de Valence conclut à la confirmation de la décision prise par le conseil de l'Ordre le 30 octobre 2014.
Il répond, à titre liminaire, que dans la mesure où le conseil de l'ordre a notifié une décision de refus d'inscription au-delà du délai imparti par l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, Mme Z est fondée à saisir la juridiction d'appel.
1°) S'agissant de l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991, l'ordre des avocats fait valoir
- que le juriste salarié d'un cabinet d'avocat doit exercer une activité conceptuelle avec une large autonomie intellectuelle dans la gestion complète des dossiers ;
- que la lecture des bulletins de paie et du certificat de travail attestant de l'emploi de Mme Z en qualité d'assistante juridique au sein du cabinet Willkie Farr & Gallagher ne permet pas de démontrer une autonomie dans la gestion des tâches qui lui étaient confiées dans ce cabinet ;
-qu'au contraire, le curriculum vitae de Mme Z laisse à penser qu'elle ne disposait pas de l'expérience nécessaire pour être autonome au sens de la jurisprudence puisqu'avant cette expérience en cabinet, elle ne bénéficiait que d'une expérience professionnelle de 3 mois dans un précédent cabinet ; que l'attestation de Mme ... établit que Mme Z travaillait sous l'autorité de Mme ..., responsable juridique du cabinet ; que le directeur général du cabinet atteste que Mme Z exerçait son activité sous la supervision du responsable juridique;
- que Mme Z, qui a bénéficié d'un contrat de travail de 6 mois en qualité de juriste 1er clerc au sein du cabinet Gangate-Magamootoo, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991,
l'attestation versée aux débats ne faisant pas état des travaux réalisés en autonomie.
2°) S'agissant de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991, l'Ordre des avocats rappelle les différentes expériences professionnelles dont se prévaut Mme Z.
En ce qui concerne l'activité au sein de la société MPSI, de mars 1999 à mars 2000, l'Ordre des avocats indique que Mme Z a été embauchée en qualité de responsable juridique, pour une durée hebdomadaire de travail de 16 heures ; que les 8 années requises par le texte doivent correspondre à un exercice à temps plein et non à temps partiel ; que l'expérience acquise au sein de cette société ne peut être prise en compte.
Quant à l'expérience professionnelle au sein de la société Générale Routière, du 4 juillet 2000 au 15 avril 2002, l'ordre des avocats répond que le juriste doit démontrer avoir réellement traité de problèmes juridiques dans et pour l'entreprise en apportant une plus-value qui ne peut se limiter à une activité de proposition ou de gestion dans les dossiers confiés ou à soumettre aux cocontractants de l'entreprise des contrats normalisés qu'il suffisait de compléter sans avoir étudié les problèmes juridiques et sans assurer le suivi juridique de ces contrats ; que Mme Z procède par affirmation et ne démontre nullement que le travail de suivi juridique était un véritable travail de juriste et non de secrétariat juridique; qu'en outre, l'attestation f ait état des grandes lignes des fonctions exercées sans qu'aucune spécification ne soit apportée sur les fonctions de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la vie publique de l'entreprise qui seule permet de caractériser la qualité de juriste d'entreprise.
S'agissant de l'expérience professionnelle au sein du syndicat professionnel UNIT, l'ordre des avocats fait remarquer que les attestations produites aux débats ne permettent pas de démontrer l'activité juridique de Mme Z, que la veille juridique et la rédaction d'un 'flash info'ne sont pas assimilables à une activité de juriste d'entreprise ; que la représentation du syndicat ne constitue pas ni une activité contentieuse ni une activité juridique relevant des compétences techniques d'un juriste; que la prise en charge du service d'information et de soutien juridique aux adhérents ne relèvent pas d'une activité juridique exercée au sein d'un service structuré au seul bénéfice de l'entreprise.
Enfin, s'agissant des activités exercées de novembre 2008 à juillet 2014 au sein de la société d'expertise comptable A 3 Conseils, l'ordre des avocats rappelle que traditionnellement la Cour de cassation exclut le juriste d'un cabinet d'expertise comptable du bénéfice des dispositions de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 au motif que l'activité du juriste n'est en général pas tournée vers la satisfaction des besoins internes du cabinet d'expertise.
L'ordre des avocats précise que le juriste d'entreprise doit avoir exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci et que cette activité doit avoir été exercée à titre exclusif.
Il mentionne que les fonctions exercées par Mme Z n'était pas exclusivement tournées vers les problèmes juridiques de l'entreprise et ne caractérisaient pas l'exercice d'une fonction de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la vie publique de l'entreprise qui seule permet de caractériser la fonction et la qualité de juriste.
Il ajoute que l'examen des bulletins de paie démontre que Mme Z n'exerçait pas ses fonctions à temps complet comme requis par la jurisprudence.
Le procureur général conclut à la confirmation de la décision du conseil de l'ordre du 30 octobre 2014. Il répond
- que les fonctions exercées par Mme Z en qualité de salariée d'un cabinet d'avocat ne peuvent être prises en considération, ces salariés ne pouvant prétendre à une inscription sur le fondement de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991;
- que les fonctions exercées par Mme Z dans diverses sociétés ne paraissent pas correspondre à une pratique réelle et effective de juriste d'entreprise, ni d'une activité juridique dans un service spécialisé et structuré exclusivement chargé au sein de l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
Mme Z et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Valence ont été régulièrement convoqués pour l'audience du 24 mars 2015 à 17 h 30.
L'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 5 mai 2015 à 17 h.
Les débats ont eu lieu, à la demande du conseil de Mme Z, en audience publique.
Mme Z a confirmé sa demande et a repris ses moyens et arguments.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Valence, représenté par son avocat, Me ..., a conclu au rejet de la demande.
Mme l'avocate générale a conclu au rejet de la demande.
Motifs de l'arrêt
- Sur la nullité de la procédure
Attendu que par lettre datée du 31 juillet 2014 Mme Samia Z a adressé au bâtonnier de Valence une demande d'inscription au barreau de cette ville sur le fondement des dispositions de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 ; que cette demande, accompagnée des pièces justificatives, a été reçue par son destinataire le 5 août 2014 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre statue dans les deux mois à compter de la réception de la demande ;
Attendu que le conseil de l'ordre a statué par délibération du 30 octobre 2014, notifiée le 7 novembre 2014; qu'il est donc établi que le conseil de l'Ordre n'a pas statué dans le délai imparti par l'article 102 susvisé ; que la décision doit être annulée;
Attendu que la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, se trouve saisie de l'entière connaissance du litige ; que l'appelante ayant conclu au fond, la cour d'appel peut statuer sur les mérites de la demande d'inscription présentée par Mme Z ;
- Sur le fond
Attendu que Mme Z fonde sa demande à la fois sur l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991, qui vise les juristes d'entreprise justifiant de huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, et sur l'article 98-6 du même décret, dans sa rédaction résultant du décret 2005-1381 du 4 novembre 2005, qui concerne les juristes salariés d'avocat justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité, et dont l'application n'a été discutée par aucune des parties ;
Attendu que Mme Z se prévaut des fonctions qu'elle a exercées au sein de deux cabinets d'avocats de novembre 1994 à juin 1996 et de juillet 1996 à janvier 1997, soit au total pendant 24 mois ;
Attendu que son premier emploi a été accompli au cabinet Willkie Farr & Gallagher ;
Que Mme Z y a été embauchée en qualité d'assistante juridique au coefficient de rémunération du niveau 200 ;
Que selon l'attestation établie par Mme Dominique ..., directeur général du bureau de Paris, Mme Z, placée sous la supervision d'un responsable de service, avait en charge notamment
- la préparation des réunions des associés et des organes de gestion des sociétés,
- la rédaction des actes de sociétés afférents aux organes de gestion ainsi que la rédaction des différentes résolutions proposées au vote de la collectivité des associé,
- la rédaction des courriers administratifs,
- la mise en oeuvre et le suivi des dossiers de formalités légales auprès de journaux d'annonces légales,
- la tenue et le suivi des registres légaux,
- la tenue et la mise à jour des fiches 'sociétés' propres à chacun des clients du cabinet;
Attendu que les tâches ainsi confiées sont de nature essentiellement administratives ; que Mme Z n'apparaît pas avoir, à l'époque considérée, une activité conceptuelle de juriste impliquant un travail personnel d'analyse et de recherche ;
Qu'il s'ensuit que cette période du 1er novembre 1994 au 30 juin 1996 doit être écartée ;
Attendu que son second emploi comme salariée d'avocat a été accompli au cabinet Selarl Gangate-Magamootoo, à Saint-Pierre-de-La Réunion;
Que Mme Z y a été embauchée en qualité de juriste premier clerc;
Que selon l'attestation établie par Me ..., avocat associé, du 7 juillet 2014, Mme Z, placée sous la supervision de l'avocat en charge des plaidoiries, avait pour fonction
- à titre principal, la prise en charge et le suivi du contentieux social (conseil de prud'hommes, chambre sociale de la cour d'appel) avec pour missions
* la réception des clients et l'entretien de préparation des dossiers de contentieux,
* la constitution des pièces du dossier,
* la rédaction des conclusions,
* le suivi du dossier de procédure,
* le suivi du jugement ou de l'arrêt;
- à titre secondaire, la prise en charge et le suivi des dossiers de contentieux en droit commercial, droit de la famille, droit pénal, procédures collectives et saisies immobilières,
- les relations avec les avocats des parties adverse, les greffes des tribunaux et les officiers ministériels; - la rédaction d'actes en matière de secrétariat des sociétés;
Attendu que le fait d'être placée sous la supervision d'un avocat en titre est lié à son statut de salariée; qu'il n'exclut pas la fonction de juriste;
Que celle-ci apparaît, pour la période considérée du 11 juillet 1996 au 31 janvier 1997, pleinement établie par l'attestation circonstanciée sus-évoquée, qui met en évidence l'accomplissement de travaux juridiques d'analyse et de recherche;
Qu'il s'ensuit que cette période doit être prise en considération dans le décompte du temps de pratique professionnelle au titre de l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991;
Attendu que reste à analyser les emplois de juriste d'entreprise visés à l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que son premier emploi a été accompli à la société Mondial-Prévention-Sécurité-Intervention (MPSI) à Saint Crépin (60544) ;
Que Mme Z y a été embauchée en qualité de responsable juridique, relevant de la catégorie II, personnel cadre, indice A, coefficient 400, pour la période du 1er mars 1999 au 31 mai 2000 ;
Que le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, avec un horaire de travail de 16 heures par semaine, soit 70 heures par mois ;
Attendu que Mme Z a donc travaillé au sein de cette entreprise à temps partiel ;
Or attendu que les dispositions de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 ne peuvent être appliquées qu'à une personne justifiant d'une pratique professionnelle impliquant un emploi à plein temps; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
Qu'il s'ensuit que cette période doit être écartée ;
Attendu que son deuxième emploi a été accompli à la société Générale Routière, à Tremblay-en-France (93290) ;
Que Mme Z y a été embauchée en qualité de juriste au sein de la direction juridique de la société holding, pour la période du 4 juillet 2000 au 15 avril 2002 ;
Que selon l'attestation établie le 27 juin 2014 par M. Jean-François ..., directeur juridique au sein du groupe, Mme Z, placée sous la supervision du directeur juridique, avait pour attributions
- l'assistance juridique aux filiales, en collaboration étroite avec les dirigeants et les directeurs généraux,
- le suivi juridique des filiales françaises et étrangères du groupe en droit des sociétés, assuré par la rédaction d'actes, des décisions des organes de gestion et des collectivités des associés,
- la gestion des relations avec les actionnaires et /ou les associés de la société et de ses filiales,
- le soutien juridique aux opérations des filiales sur toute question juridique notamment en droit des contrats,
- le suivi des dossiers de contentieux,
- la rédaction de contrats (délégations, partenariats, prestations de services, baux..),
- la gestion et le suivi d'opérations d'acquisition et de restructuration ;
Qu'également, selon une note interne du 8 février 2002, Mme Z a été élevée dans la hiérarchie de la société, prenant la responsabilité du service juridique ;
Qu'il apparaît qu'avant et après le 8 février 2002, Mme Z n'était pas une simple secrétaire juridique ; que son statut de salarié n'exclut pas les fonctions de juriste ; qu'elle démontre suffisamment par l'attestation versée aux débats que le suivi juridique était une activité impliquant un travail personnel d'analyse et de recherche ;
Qu'il s'ensuit que cette période doit être prise en considération dans le décompte du temps de pratique professionnelle au titre de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991;
Attendu que son troisième emploi a été accompli au syndicat professionnel UNIT (Union nationale de l'immobilier) à Paris ;
Que Mme Z y a été embauchée en qualité de consultante juridique avec le statut de cadre, pour la période du 5 avril 2004 au 28 juin 2007 ;
Que selon l'attestation de Mme Chantal ..., conseiller spécial du président de l'UNIT, Mme Z avait comme attributions
- la prise en charge du service juridique des adhérents dans le cadre de leur activité professionnelle dans des domaines divers la réglementation des professionnels de l'immobilier, le droit des baux civils, commerciaux et professionnels, le droit de la copropriété, le droit du travail, le droit des contrats, le droit des sociétés,
- la veille juridique et la rédaction du 'Flash Info',
- les relations avec les avocats et les compagnies d'assurance, partenaires du syndicat,
- la représentation du syndicat dans le cadre des réunions paritaires et auprès des institutions, comme le Ministère de la Justice et la CNIL;
Mais attendu que la veille juridique et la rédaction du 'Flash Info' ne sauraient être considérés comme équivalents à une activité de juriste d'entreprise;
Qu'il en est de même de la mission de représentation du syndicat dans les réunions paritaires et auprès des institutions judiciaires ou administratives; que ces tâches relèvent du domaine de la gestion administrative ; qu'elles ne concernent pas la sphère juridique ;
Qu'également les relations avec les avocats et les compagnies d'assurance, partenaires du syndicat, ne se rapportent pas à une activité juridique ;
Qu'enfin, la prise en charge du service juridique des adhérents n'est pas assimilable à une activité de juriste d'entreprise impliquant au sens de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991, l'exercice d'une activité à titre exclusif dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ;
Qu'il s'ensuit que cette période doit également être écartée ;
Attendu enfin que Mme Z a accompli son quatrième emploi au cabinet d'expertise comptable A 3 Conseils ;
Qu'elle a été embauchée comme responsable juridique et social pour la période commençant à courir du 13 novembre 2008 jusqu'en juillet 2014 ;
Que selon l'attestation de M. Didier ..., expert comptable et président du cabinet, du 19 juin 2014, Mme Z a eu les attributions suivantes
- la prise en charge de l'ensemble des problématiques juridiques rencontrées par les clients dans les domaines du droit civil, du droit des sociétés, du droit commercial, du droit des contrats, du droit des baux et des fonds de commerce,
- les relations avec les avocats, les commissaires aux comptes, les tribunaux de commerce et les centres de formalités des entreprises,
- la supervision des travaux juridiques des collaborateurs en matière sociale et dans la mission 'secrétariat juridique des sociétés',
- la formation externe à destination des clients,
- la formation interne des collaborateurs du cabinet,
- l'assistance juridique interne du cabinet ;
Attendu que cette attestation révèle à elle seule que Mme Z n'a pas exercé sa mission de juriste de manière exclusive ; qu'elle l'a assurée au profit des clients, qu'il s'agisse de la prise en charge de l'ensemble de leurs 'problématiques' dans les domaines juridiques spécialement visés ou de la formation externe ; qu'ainsi l'activité juridique déployée par Mme Z ne s'exerce pas au seul bénéfice du cabinet A 3 Conseils ;
Attendu que l'attestation délivrée le 20 janvier 2015 par M. ..., directeur de bureau puis directeur général du cabinet d'expertise comptable, n'est accompagnée d'aucune pièce justificative ; qu'elle se trouve en apparente contradiction avec l'attestation ci-dessus rappelée de M. ..., président du cabinet d'expertise comptable ;
Que M. ... rappelle qu'à l'origine 'Mme Z travaillait principalement pour les clients du cabinet'; qu'il précise que Mme Z était consultée par les dirigeants du cabinet avant de prendre toute décision ayant un impact juridique sur le bon fonctionnement du cabinet, 'que cela concerne un salarié de la société ou l'un de ses clients';
Que les missions juridiques évoquées dans l'attestation de M. ... sont complémentaires à sa mission et ponctuelles ;
Que rien n'établit que la restructuration du cabinet opérée en novembre 2010 a eu pour effet de recentrer les activités juridiques exclusivement au service de l'entreprise ; que dès lors, Mme Z ne saurait se prévaloir de la qualité de juriste d'entreprise qui, comme rappelé pour le syndicat UNIT, implique au sens de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991, l'exercice d'une activité à titre exclusif dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci;
Attendu que dans ces conditions, Mme Z ne justifie pas d'une pratique professionnelle de juriste salarié d'avocat et de juriste d'entreprise pendant une période de 8 ans;
Qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats de Valence ;
PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement en audience solennelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ANNULE la décision du conseil de l'ordre des avocats de Valence du 30 octobre 2014,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE Madame Samia Z de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats de Valence,
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
le greffier, Le premier président,
Françoise ... Gérard MEIGNIÉ