Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRÊT DU 04 JUIN 2015
(n° 300, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 15/05789
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 10 Mars 2015 -Conseiller de la mise en état de paris - RG n° 15/01557
APPELANT
Monsieur Michel Z
né le ..... à PARAY LR MONIAL
LE RAINCY
Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 191,
Assisté de Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de BOBIGNY, toque 172
INTIMÉE
Madame Kuo Wen Y
paris
Représentée et assistée de Me Monique DORE, avocat au barreau de PARIS, toque E1394
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2015, en chambre du conseil, devant la Cour composée de
M. Christian RUDLOFF, Président de chambre
Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Véronique LAYEMAR
ARRÊT
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christian RUDLOFF, président et par Madame Véronique LAYEMAR, greffier.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 18 décembre 2014, reçue par le greffe le 19 décembre 2014, Monsieur Michel Z a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable.
Par requête en date du 17 mars 2015, Monsieur Michel Z a déféré cette décision à la cour.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le' 06 Mai 2015, Monsieur Michel Z demande à la cour de rétracter l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de déclarer son appel recevable.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 avril 2015, Madame Kuo-Wen Y prie la cour de '
- rejeter la requête en déféré de Monsieur Michel Z,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état entreprise,
- condamner Monsieur Michel Z au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les conseils de Monsieur Michel Z et Madame Kuo-Wen Y ont été entendus en leurs explications à l'audience du 7 mai 2015.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR'
Sur la recevabilité du déféré '
Attendu que conformément à l'article 916 du Code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond';
Que toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910';
Attendu que Monsieur Michel Z a régulièrement déféré l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 mars 2015, déclarant son appel irrecevable, par requête déposée au greffe le 17 mars 2015, soit dans les quinze jours de son prononcé';
Que le déféré est donc recevable ;
Sur le déféré
Attendu qu'aux termes de ses dernières écritures signifiées le'06 Mai 2015, Monsieur Michel Z expose principalement
- que le jugement dont appel a été signifié le 9 décembre 2014';
- que le délai d'appel expirait donc le 9 janvier 2015';
- que l'appel a été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par le greffe le 19 décembre 2015, soit dans le délai d'appel';
- qu'il justifie par les divers documents qu'il verse aux débats que son conseil n'a pas pu avoir accès au réseau RVPA du 13 novembre 2014 jusqu'au jusqu'au 10 février 2015 d'abord en raison d'un problème de connexion au réseau puis ensuite en raison du délai anormal de deux mois apporté au renouvellement de sa clé';
- que ces problèmes informatiques l'autorisaient à établir sa déclaration d'appel sur support papier par application de l'article 930-1 du Code de procédure civile';
- que son appel, régulièrement formé, est donc recevable';
Attendu qu'aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 avril 2015, Madame Kuo-Wen Y réplique essentiellement
- que l'appel n'a pas été régulièrement formé par déclaration remise au greffe ainsi que l'exige l'article 930-1 du Code de procédure civile';
- qu'en outre, les problèmes de connexion au réseau RPVA rencontrés par le conseil de Monsieur Monsieur Michel Z sont imputables au retard apporté par celui-ci au renouvellement de sa clé ;
- que ces problèmes de connexion ne peuvent donc constituer une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du Code de procédure civile autorisant d'établir les actes de procédure sur support papier';
- que compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur Michel Z de sa requête en déféré et de confirmer l'ordonnance entreprise';
Attendu qu'en application de l'article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours, par une voie ordinaire, est d'un mois en matière ordinaire';
Que conformément à l'article 900 du même code, l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe';
Qu'aux termes de l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ';
Que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ';
Qu'en ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ';
Que la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ';
Attendu en l'espèce que Madame Kuo-Wen Y a fait signifier le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny par acte délivré le 9 décembre 2014 en l'étude de l'huissier instrumentaire ;
Que Monsieur Michel Z a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 18 décembre 2014, reçue par le greffe le 19 décembre 2014 ;
Attendu que Monsieur Michel Z a irrégulièrement formé son appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en méconnaissance des dispositions de l'article 930-1 du Code de procédure civile qui imposent une remise au greffe de la déclaration d'appel lorsque celle-ci ne peut être transmise par voie électronique pour une cause étrangère ';
Qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si Monsieur Michel Z était fondé à établir sa déclaration d'appel sur support papier en raison d'une cause étrangère, de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée ayant déclaré son appel irrecevable ';
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en la cause ';
Qu'il y a lieu de débouter Madame Kuo-Wen Y de sa demande formée de ce chef ';
Attendu que Monsieur Michel Z, qui succombe, doit être condamné aux dépens du déféré ';
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance rendue le 10 mars 2015 par le conseiller de la mise en état,
Rejette les demandes formées par chacune des parties,
Condamne Monsieur Michel Z aux dépens du déféré.