CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
369515
SAS HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL
M. Julien Anfruns, Rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Rapporteur public
Séance du 4 mai 2015
Lecture du
20 mai 2015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la procédure suivante :
La SAS Horizontal Drilling International a demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006. Par un jugement nos 0800460, 0807895 du 7 avril 2011, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 11VE02138 du 19 mars 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SAS Horizontal Drilling International contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 juin et 19 septembre 2013 et les 4 juin, 24 juillet et 9 décembre 2014, la SAS Horizontal Drilling International demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la SAS Horizontal Drilling International ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Horizontal Drilling International exerce une activité de travaux de forage et d'installation de canalisations et de gaines ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a, au titre des années 2003 à 2006, réintégré dans ses bases d'imposition la valeur locative d'équipements utilisés dans le cadre de contrats exécutés à l'étranger et mis à sa charge les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle correspondantes ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 7 avril 2011 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses demandes de décharge de ces cotisations supplémentaires ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national " ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II à ce code, alors en vigueur, pris pour l'application de l'article 1471 de ce code : " Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :/ 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte (.) " ;
3. Considérant que pour déterminer si, comme le soutenait devant elle la SAS Horizontal Drilling International, les équipements litigieux devaient être regardés comme des installations, dont la valeur locative ne devait pas être prise en compte, en application des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, il incombait à la cour de vérifier si ces équipements étaient durablement localisés à l'étranger et constituaient un ensemble permettant d'y exercer l'activité de la société ;
4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que les équipements litigieux ne pouvaient être regardés comme des installations au sens des dispositions de l'article 310 HH précité, la cour a relevé qu'ils n'avaient pas une " stabilité suffisante " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SAS Horizontal Drilling International au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 mars 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS Horizontal Drilling International une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Horizontal Drilling International et au ministre des finances et des comptes publics.