Jurisprudence : Cass. crim., 13-05-2015, n° 14-81.894, F-D, Rejet

Cass. crim., 13-05-2015, n° 14-81.894, F-D, Rejet

A8803NHI

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01387

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030599289

Référence

Cass. crim., 13-05-2015, n° 14-81.894, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24438632-cass-crim-13052015-n-1481894-fd-rejet
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N° E 14-81.894 F D N° 1387
SC2 13 MAI 2015
REJET
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois formés par - M. Z Z Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 13 février 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité en récidive, association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité
Sur la recevabilité des pourvois formés le 17 février 2014
Attendu qu'ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement le 17 février 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, le demandeur était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi qu'il a formé personnellement le 17 février 2014 ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-51 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8, R.5132-74, R.5132-77 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, l'article préliminaire, les articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z coupable d'acquisition, détention et transport de stupéfiants, en récidive, pour des faits commis courant 2011 et le 5 décembre 2011 et en répression l'a condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à une amende de 30 000 euros ;
"aux motifs que, selon l'ordonnance de renvoi, il est reproché à M. Z, à partir des investigations relatives à ce contrôle douanier, d'une part, d'avoir acquis, détenu, transporté, offert ou cédé de la cocaïne et du cannabis, d'autre part, d'avoir commis le délit de non justification de ressources ; que les prévenus, et notamment M. Z n'ont pas contesté qu'ils étaient consommateurs de stupéfiants, mais ce délit ne leur est pas reproché ; qu'ils ont été arrêtés dans le véhicule Golf appartenant au père de M. Z et conduit par le prévenu, alors qu'ils revenaient tous ensemble d'un périple dont la téléphonie et les propres déclarations des intéressés établissent qu'il les a conduits jusqu'à Bruxelles ; qu'en outre, détail non anodin, M. Z utilisait un téléphone acheté la veille sous le nom de sa mère ; qu'à part assurer que leur voyage n'avait aucun rapport avec les stupéfiants, force est de constater que pour le reste, les propos des quatre hommes n'ont pas toujours été concordants ; qu'ils ont ainsi fourni des déclarations divergentes sur la propriété des fonds retrouvés en leur possession, le moment de leur départ, le type de véhicule qu'ils voulaient acheter en Belgique, ou encore leur contact sur place avec le vendeur ; que les analyses biologiques ont établi par ailleurs que le véhicule Golf avait contenu du cannabis et de la cocaïne, ainsi que des produits de coupage, dans le coffre, dans les vide-poches, dans la boîte à gants, ainsi que sur la banquette arrière et les tapis de sol ; que si ces deux dernières traces peuvent s'expliquer par l'usage de stupéfiants qu'auraient fait les intéressés à l'intérieur de la voiture, tel n'est pas le cas des résidus retrouvés dans le coffre, les vide-poches, et la boîte à gants, qui témoignent nécessairement d'un transport et d'une détention de ces deux stupéfiants, forcément acquis au préalable ;
"alors que l'acquisition, la détention et le transport de stupéfiants ne sauraient être caractérisés par le seul fait que des résidus de stupéfiants aient été retrouvés dans le coffre, les vide-poches, et la boîte à gants d'une voiture utilisée occasionnellement par le prévenu ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. Z en se fondant sur les seules analyses biologiques réalisées dans le véhicule appartenant à son père, et dont il avait uniquement un usage occasionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1216, 121-7, 132-8, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-51 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8, R.5132-74, R.5132-77 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, l'article préliminaire, les articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z coupable de complicité d'acquisition, détention, transport, offre ou cession, en récidive, de stupéfiants pour des faits commis entre le 1re janvier 2012 et le 12 mars 2012 à Nanterre et dans les Hauts-de-Seine et en répression l'a condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à une amende de 30 000 euros ;
"aux motifs que les vérifications et les surveillances physiques effectuées par les enquêteurs ont confirmé qu'un point de vente existait effectivement dans le quartier ... ... de Nanterre ; qu'à cet endroit, les policiers ont pu d'abord observer une transaction annoncée par leur informateur entre un dealer de Bagneux et un individu qui sera identifié ultérieurement comme étant M. ... ..., cousin de M. Z, qui lui a remis un petit sac de sport contre un sac en plastique roulé ; que les surveillances suivantes ont permis d'identifier des proches de M. Z qui se livraient à cet endroit à des ventes de stupéfiants ; qu'ainsi, M. ... ... a été vu en train d'effectuer deux transactions le 2 février, M. ... ... également ; que ces deux derniers, ainsi que M. Z Z, ont été vus sur place en train de donner des instructions à d'autres jeunes vendeurs, qui ont ensuite remis l'argent des ventes à M. ... ; qu'en fin de journée, ce dernier a été vu en train de compter une liasse de billets et d'en donner la moitié à M. ... ; que le 14 février, M. ... ... et M. Z Z, ont été vus en compagnie d'un troisième individu qui a procédé à cinq ventes de barrettes brunâtres, avant de remettre l'argent des ventes à M. Z Z qui l'a partagé avec M. ... ; que ces observations prouvent que MM. ... ..., ... ..., ... ... et Z Z, qui sont soit des proches de M. Z, soit des membres de sa famille, se comportaient comme les " gérants " et responsables de ce lieu de vente ; ces constatations présentent en outre l'intérêt de valider les informations fournies par l'informateur des policiers, selon lesquelles l'" épicerie " était gérée, en l'absence de M. Z, par ses proches, mais sous son autorité ; que les interceptions téléphoniques l'ont confirmé MM. ... ... et Z Z dirigeaient les ventes de M. ... ..., alias " petit poto renoi ", surveillant ses activités ou prévenant les clients de son arrivée ; que " Petit poto renoi ", avec " petit poto rebeu ", avaient de nombreux contacts dans le secteur de l'" épicerie " ainsi que de nombreux rendez-vous pour des livraisons de stupéfiants ; que ce même Belfy Godemon, à l'occasion, rendait également compte à M. Z de ses difficultés, avec l'aide de M. ... ; que MM. ... ..., Z Z, ... ..., mais aussi M. ... ..., qui était très proche de M. Z, étaient en contacts réguliers avec ce dernier, sur la ligne qu'il utilisait en détention ; que M. Z donnait des instructions, envoyant par exemple son frère Aymane au contact d'un client, ou appelant ce client pour l'inviter à venir sur le lieu de transaction (" -je suis monté là-haut et il y a personne -c'est normal, t'as mis cent ans à venir ... là, je l'ai appelé tout de suite, là, il revient, là, monte, il revient tout de suite ") ; que, par exemple, encore, M. Z a donné pour instructions à M. ... de dire à " petit poto " de ne pas bouger le lendemain, mais de ne pas le laisser seul sur le terrain d'en haut ; que le téléphone portable de M. Z Z, saisi par les enquêteurs, a conservé la trace de ses nombreux échanges avec son frère M. Z ; que M. Z parle des livraisons avec certains (conversation 33 du 7 février 2012 avec M. ..., au sujet des clients qui n'aiment pas sa " couleur ") ; qu'ou de recrutements (même conversation " t'inquiètes même pas, ça bosse dur en ce moment là. J'ai recruté des nouvelles têtes, ils sont très bien ") ; que M. Z règle aussi des problèmes de partage d'argent (" j'avais pris deux, trois cent balles (...) c'est pas méchant... ") ; qu'ainsi, il est établi que les membres de l'équipe référaient à M. Z des difficultés du terrain, et que ce dernier intervenait parfois selon ses possibilités dans les opérations ; qu'il ne peut prétendre que ces conversations avaient trait à un autre sujet, lui-même utilisant d'ailleurs le terme " épicerie " (" conversation 289 du 9 mars 2012 " t'es à l'épicerie, là ? ") ; que les délits de complicité d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou cession de stupéfiants reprochés à M. Z sont donc établis, M. Z intervenant en tant qu'instigateur à tous les niveaux du trafic, depuis le nécessaire approvisionnement jusqu'aux opérations d'écoulement ;
"1o) alors qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. Z des chefs de complicité d'acquisition, de détention, de transport ou encore d'offre ou cession de stupéfiants, en se fondant sur le fait que le trafic était organisé ou géré soit par des proches, soit par des membres de sa famille, sans justifier qu'il avait eu et conservé une quelconque autorité sur ces personnes, et sans caractériser le moindre acte de complicité punissable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"2o) alors que les bribes de conversations téléphoniques reproduites dans l'arrêt, si elles justifient d'une utilisation irrégulière d'un téléphone portable en prison et de contacts avec des personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants, ne caractérisent nullement un quelconque acte de complicité et encore moins une responsabilité en qualité d'instigateur de ce trafic ; que, dès lors, en se fondant sur de tels motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3o) alors qu'en prétendant se fonder sur les renseignements fournis par un informateur anonyme qui n'a jamais été confronté au prévenu, la cour d'appel a violé les droits de la défense" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 450-1, 450-3, 450-5, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en récidive et en répression l'a condamné à une peine de huit d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 30 000 euros ;
"aux motifs que l'existence d'une équipe concurrente qui cherchait à faire main basse sur l'épicerie est attestée par de nombreuses sources, toutes convergentes ; que cela résulte notamment, outre des informations anonymes recueillies par les policiers, des propos de " petit poto " sur les écoutes téléphoniques, des déclarations de M. ..., des déclarations très circonstanciées de M. ......... ..., des conversations entre M. Z et son frère ou M. ... ..., ou même des propres paroles de M. Z (" Le problème, c'est qui là, c'est les jumelles poto ", conversation no 207 avec M. ... ... du 10 février 2012) ; que la version du prévenu selon laquelle, le seul différend à l'origine de toutes ces conversations serait un regard mal interprété, est totalement dépourvue de crédibilité, aucun des protagonistes ne faisant jamais référence à un tel incident, et ce genre de différend futile ne justifiant pas une telle réplique ; que de fait, les membres du réseau de M. Z ont dû s'organiser pour faire face à la concurrence de l'équipe des Jumeaux sur le terrain ; que les membres de l'équipe rapportaient à M. Z les manoeuvres de l'équipe adverse des jumelles, ce qui avait d'ailleurs le don de l'énerver (" Je suis semé ") ; qu'ils le préviennent des menées des concurrents (" il ont monte une petite equipe là " ; " ils se sont équipés et ils le cherchent ") ; que lui-même prévenait parfois ses interlocuteurs du danger (" i son dan le kartié i te cherche " ; sa par on couille grave dehor poto ") ; qu'ils lui rapportaient aussi les actions de représailles réalisées (conversation 87 du 8 février 2012 avec M. ... " Il s'est disputé avec lui, il lui a tiré l'autre là, il le lui a posé sur sa tête, il l'a frappé aux jambes et il lui a dit si je te revois ici je te niq... (...) sur le jumeau " ; que la conversation avec M. ... du 8 février 2012 " il y a eu un peu de sang, il y a eu un peu de dégâts, je t'expliquerai demain " ;que le SMS de M. ... du 9 février 2012 " j'ai encore du sang sur mes basket telemen j les ai tape ") ou encore les projets pour se procurer des armes (SMS de M. ... du 9 février 2012 " Hey tkt pas il attende les joujou il arrive ") ou un scooter ; qu'il est d'ailleurs prévenu de l'arrivée des armes (" avait pas la joujou mais là c'est bon il son arriver ") ; que non seulement M. Z les a encouragés, mais il a donné des consignes précises (SMS du 8 février 2012 à 22h47 " i son serieu c pute de jumel. fau tous les crevé c batar jai faim détre dehor "), enrageant de ne pas être libre (" Jaurai bien fai le héro mai chui entre
4 mur "), parfois même il les retient (conversation 395 du 9 mars 2012 avec M. ... " ça sert à rien de bouger, parce que les mecs ils cahab nulle part, tout le monde cahab, c'est bon, il y aura personne ") ; que M. Z a également contacté M. ......... ... pour lui demander d'accueillir les membres de son équipe ; que chez elle seront retrouvées des munitions de calibre 38 et de calibre 45, dont elle expliquera qu'elles ont été apportées par MM. Z Z et ... ... (lequel sera d'ailleurs interpellé en possession d'une arme) ; que M. ......... ... a confirmé que " Pépito a un terrain de drogue à Nanterre " et depuis que Pépito était en prison " pour de l'argent " (cf le premier dossier), " deux jumeaux ils ont pris le terrain où les clients achètent la drogue " ; qu'or " pépito il faisait des sous avec le terrain et depuis qu'il est en prison il en fait moins " ; que M. Z Z Z lui aurait confié que les profits étaient tombés de 8 000 à 800 euros par jour ; que de là le projet de " fumer " les jumeaux, et d'acheter armes et munitions ; qu'elle a aussi rapporté avoir entendu une conversation entre MM. Z Z, ... et ... au sujet d'une tentative d'homicide qui avait échoué, et du projet d'utiliser une moto la prochaine fois ; qu'elle a confirmé, sur question des policiers que M. Z, alias Z, dirigeait une des deux bandes rivales ; que M. Z a joué un rôle d'instigateur ; que c'est d'ailleurs lui que contacte sa mère lorsque les parents des deux clans ont tenté d'intervenir pour mettre fin aux représailles (communication no397) ; que l'association de malfaiteurs est avérée par de nombreux éléments matériels achat et stockage d'armes et de munitions, planification des représailles, violences, comptes rendus ; que ce délit est constitué à l'encontre de M. Z ;
"1o) alors que le délit d'association de malfaiteurs suppose de relever les faits matériels qui concrétisent et extériorisent le groupement ou l'entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits ; qu'en outre, il doit être caractérisé pour chacun de ses membres par des éléments concrets et objectifs justifiant de sa participation ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Z du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, qu'il aurait échangé plusieurs messages électroniques avec certaines personnes de son entourage en évoquant les rivalités existantes dans son quartier d'origine, mais sans justifier autrement une participation active à un tel projet, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"2o) alors que M. Z était poursuivi comme auteur du délit d'association de malfaiteurs, et non comme complice ; qu'en le déclarant " instigateur ", sans caractériser aucun acte de complicité, et sans provoquer aucun débat contradictoire sur ce qui constitue une requalification des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les droits de la défense" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et d'association de malfaiteurs en récidive, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 131-31, 222-48, 450-3 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. Z la peine complémentaire d'interdiction de séjour pendant cinq ans dans les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val d'Oise, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à Paris ;
"aux motifs que les agissements commis par M. Z sont parmi les plus graves qui puissent être imaginés en matière de trafic organisé de stupéfiants, puisque le prévenu dirigeait un point de vente dont la réputation est attestée par de nombreux toxicomanes, où s'écoulaient des quantités importantes de cocaïne et de cannabis, par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs contrôlés par ses proches ; qu'en outre, M. Z a continué de diriger ces activités depuis la maison d'arrêt où il était incarcéré pour des faits de trafic de stupéfiants ; que de plus, le prévenu n'a pas hésité à participer depuis sa geôle à l'organisation de représailles destinées à intimider voire éliminer l'équipe concurrente pour conserver la haute main sur " l'épicerie ", suscitant une situation de violence dans le quartier ; que ces faits, par les nuisances sociales qu'ils engendrent, sont de ceux qui troublent très gravement l'ordre public ; que M. Z, déjà titulaire de trois condamnations, est en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné contradictoirement le 18 février 2005 par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux ans et six mois d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, condamnation qui était définitive au moment des présents faits ; que la cour estime en conséquence nécessaire, au regard de la particulière gravité des faits ainsi que de la personnalité et des antécédents de M. Z de réformer le jugement sur la peine et de porter la peine d'emprisonnement à huit ans ; qu'en outre, M. Z sera condamné à une amende de 30 000 euros ; que l'importance du rôle joué par M. Z dans ce trafic et cette association de malfaiteurs commande également de l'éloigner durablement de la sphère géographique où il a développé ses activités illicites, et où il conserve son réseau ; que la cour prononcera donc à son encontre une interdiction de séjour pendant cinq ans dans les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val d'Oise, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à Paris ;
"alors que la peine complémentaire de l'interdiction de séjour doit être proportionnée aux intérêts du litige et au but poursuivi ; qu'en l'espèce, pour prononcer une peine d'interdiction de séjour de cinq ans dans les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val d'Oise, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à Paris, la cour d'appel a relevé qu'il convient d'éloigner M. Z durablement de la sphère géographique où il a développé ses activités illicites, et où il conserve son réseau ; que dès lors, en justifiant ainsi la peine d'interdiction d'une durée de cinq ans, bien que les faits reprochés aient été commis uniquement à Nanterre et dans les Hauts de Seine et qu'elle ne prenne effet qu'à compter de la fin de sa période d'incarcération, qui a été prononcée pour une durée de huit ans, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" ;

Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils prononcent dans les limites légales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs
I - Sur le pourvoi formé par l'avocat du demandeur
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé par le demandeur LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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