SOC. LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mai 2015
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt no 799 F-D
Pourvoi no W 13-26.130
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gant France, société par actions simplifiée, dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Y Y, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2015, où étaient présents M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Gant France, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), que M. Y a été engagé par contrat du 24 septembre 2001 par la société Ede devenue ECCE en qualité de responsable de magasin à l'enseigne Gant; qu'à la suite de la reprise de la distribution de détail des produits de la marque Gant par la société Gant France, la société ECCE a modifié à compter du 1er janvier 2009 son enseigne et a ouvert un magasin "Arrow" ; que le salarié a démissionné le 2 mars 2009 après avoir signé le 25 février 2009 un contrat de travail avec la société Gant France pour diriger un commerce créé à l'enseigne Gant situé à proximité de celui de son précédent employeur ; qu'il a été licencié par lettre du 10 juillet 2009 ; que contestant son licenciement et estimant que son ancienneté devait être fixée au 1er octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer son ancienneté au 1er octobre 2001 et de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen
1o/ que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; que les salariés licenciés ou ayant démissionné antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir de l'article susvisé que s'il est démontré que l'opération entreprise a eu pour but de faire échec à leur droits ; que la cour d'appel, en jugeant que la démission du salarié ne pouvait constituer un élément déterminant conduisant à écarter tout transfert de son contrat de travail, l'article L. 1224-1 étant d'ordre public, sans rechercher en quoi cette démission aurait eu pour but de faire échec aux droits du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2o/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; que la seule poursuite de la même activité ne peut suffire à caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la cour d'appel s'est contentée, pour se prononcer comme elle l'a fait, d'affirmer que l'activité économique autonome constituée en l'espèce de la vente des vêtements Gant avait été reprise par la société Gant France poursuivant l'objectif propre de développer la diffusion des produits Gant et qu'il existait une coïncidence entre l'ouverture du magasin Gant par la société Gant France et l'arrêt de la distribution de détail de cette marque par la société ECCE ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation du magasin Gant avaient été repris par la société Gant France, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3o/ que le transfert d'une entité économique autonome ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; que lorsque la société n'a repris ni matériel ni locaux ni clientèle, il n'y a pas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'en jugeant qu'il y avait eu un transfert d'une entité économique autonome entre les société ECCE et Gant France, tandis que la société Gant France n'avait repris ni le matériel ni les locaux ni la clientèle de la société ECCE, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4o/ que la reprise de la clientèle est considérée comme un élément d'exploitation significatif pour la poursuite de l'activité et doit être prise en compte par les juges lorsqu'ils apprécient l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome ; qu'en jugeant que l'absence de transfert de clientèle du magasin Arrow au magasin Gant était indifférente, au motif inopérant que l'appréciation du transfert devait s'effectuer à l'origine et suivant l'intention des parties, peu important que la clientèle ait adopté ou non le comportement souhaité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
5o/ qu'une entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que pour qu'il existe un ensemble organisé de personnes, celles-ci doivent être affectées de manière exclusive à l'activité transférée ; que lorsqu'il n'existe pas de personnel spécialement affecté à une catégorie déterminée de marchandise mais que le personnel employé intervient sur tous les produits de la société, aucune entité économique autonome n'existe ; qu'en jugeant que le magasin rue de Sèvres constituait un ensemble organisé de personnes et qu'il y avait eu un transfert d'une entité économique autonome entre les société ECCE et Gant France, tout en constatant que la société ECCE avait continué à exploiter le magasin situé 3 rue de Sèvres sous la marque " Arrow " avec comme directeur de boutique le salarié, que ce dernier n'était pas affecté spécifiquement à la vente des produits de la marque Gant mais qu'il avait pour activité la vente de vêtements de plusieurs marques puisqu'il avait notamment formé le nouveau responsable du magasin rue de Sèvres aux produits de la marque " Arrow ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
6o/ que pour qu'il existe un ensemble organisé de personnes, celles-ci doivent être affectées de manière exclusive à l'activité transférée ; que lorsqu'il n'existe pas de personnel spécialement affecté à une catégorie déterminée de marchandise mais que le personnel employé intervient sur tous les produits de la société, aucune entité économique autonome n'existe ; qu'en jugeant qu'il était indifférent que durant environ deux mois, le salarié ait vendu des produits Arrow dans le magasin de la société ECCE, ce qui démontrait pourtant que le salarié n'était pas affecté spécifiquement à la vente de la marque Gant, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu que la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée, entraîne en principe le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté d'une part que la commercialisation de détail des produits de la marque Gant, ainsi que potentiellement la clientèle qui y était attachée, étaient passées de la société ECCE à la société Gant France qui avait alors repris l'activité antérieurement exercée par la première en ouvrant un magasin à proximité et d'autre part, qu'il existait une parfaite coïncidence entre l'ouverture du magasin par l'une et l'arrêt de la distribution de détail des produits de la marque Gant par l'autre, la société Gant France ayant, avant la reprise effective du salarié à son service, pris le soin de laisser à ce dernier le temps de former son successeur à la direction du magasin conservé par la société ECCE ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gant France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gant France et condamne celle-ci à payer à M. Y la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Gant France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'ancienneté de M. Y au 1er octobre 2001 et d'avoir condamné la société Gant France à lui payer les sommes de 6.817,92 euros à titre d'indemnité de licenciement et 69.000 euros à titre d'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.1224-1 du code du travail dispose " lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que cet article est applicable dans l'hypothèse d'un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que M. Y soutient qu'il y a eu entre la société ECCE et la société Gant France un transfert d'une entité économique de sorte que son contrat de travail devait être transféré de plein droit à la société GANT FRANCE ; qu'il importe peu qu'il ait démissionné dès lors que les dispositions de l'article précité sont d'ordre public et s'imposent aussi bien aux salariés qu'aux entreprises ; que les contrats de travail de certains salariés de la société ECCE ont d'ailleurs été transférés et que la société n'a pas déféré à une sommation de communiquer ; qu'en réponse, la société Gant France fait valoir que la société ECCE ne lui a cédé qu'une partie de son fonds de commerce consistant en la distribution de gros des produits de la marque Gant ; que dans ce cadre, les contrats de travail des salariés affectés à cette activité spécifique ont été transférés ; que le contrat de travail de M. Y ne devait pas être transféré, son activité concernant la distribution de détail de vêtements de diverses marques dont la marque Gant ; qu'il a démissionné de ses fonctions antérieures et qu'il a continué à travailler quelques mois pour la société ECCE en vendant des vêtements Arrow de sorte qu'il n'y a pas de continuité entre les deux périodes de vente des produits Gant ; qu'il est établi par le contrat de cession du fonds de commerce entre la société ECCE, cédant, et la société Gant France SAS, cessionnaire, en date des 24 et 25 juillet 2008, que l'activité de distribution de gros auprès des boutiques, grands magasins et clients multimarques a été cédée ; que les contrats de travail des salariés affectés à cette activité ont été également transférés ; qu'il est constant que l'activité de M. Y n'était pas afférente à la distribution de gros ; qu'il convient de rechercher si l'ouverture d'un magasin Gant géré par la société Gant France distribuant au détail la marque entraînait le transfert du contrat de travail le liant à la société ECCE exploitant un magasin Gant ; que les dispositions de l'article 1224-1 du code du travail s'appliquent même en l'absence d'un lien de droit et sont d'ordre public de sorte que l'absence de contrat entre les deux sociétés concernant la distribution de détail et la démission de M. Y ne peuvent constituer des éléments déterminants conduisant à écarter tout transfert de son contrat de travail de la société ECCE à la société Gant France ; que de même, il est indifférent que durant environ deux mois ( du 1er janvier 2009 au 25 février 2009, date de son contrat de travail avec la société Gant France), M. Y ait vendu des produits Arrow dans le magasin de la société ECCE ; qu'il résulte des conclusions des parties et notamment de celles de la société Gant France que la société ECCE exploitait, 3 rue de Sèvres, une boutique " Gant " transformée au 1er janvier 2009 en boutique " Arrow " ; que cet élément de fait est confirmé par le contrat de travail liant M. Y à la société ECCE précisant que son lieu de travail était le magasin Gant, 3 rue de Sèvres ; que la société Gant France n'invoque pas que, dans ce magasin, auraient été commercialisés des produits d'une autre marque et aucun élément produit ne conduit à le retenir ; qu'au contraire, les très nombreuses attestations produites par M. Y établies par des salariés de la société ECCE mais également par des clients, montrent que ce magasin commercialisait les produits Gant ; qu'il convient donc de rechercher si la création d'un nouveau magasin Gant, boulevard ... ... à Paris, et l'arrêt de la commercialisation des produits de cette marque dans un magasin Gant, rue de Sèvres, transformé en boutique " Arrow " constitue un transfert d'une entité économique autonome impliquant le transfert des contrats de travail des salariés chargés de cette activité de vente de détail ; que l'entité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que d'une part, la marque Gant France constitue un élément incorporel dont la commercialisation de détail a été transférée du magasin Gant détenu par la société ECCE au magasin Gant détenu par la société Gant France ; qu'elle fait valoir que la clientèle du magasin détenu par la société ECCE n'est devenue que très partiellement sa clientèle dans le magasin du boulevard ... ... ; que cet élément est indifférent, l'appréciation du transfert devant s'effectuer à l'origine et suivant les intentions des parties, peu important que finalement la clientèle ait adopté ou non le comportement souhaité ; que d'autre part, l'activité économique autonome constituée en l'espèce de la vente des vêtements Gant a été reprise par la société Gant France poursuivant l'objectif propre de développer la diffusion des produits Gant ; qu'en l'espèce, il convient de relever la coïncidence parfaite entre l'ouverture du magasin Gant par la société Gant France et l'arrêt de la distribution de détail de cette marque par la société ECCE ainsi qu'un périmètre géographique très resserré ; qu'en effet, la société ECCE a transformé son magasin Gant en magasin Arrow au mois de janvier 2009 et la création du magasin ouvert par la société Gant France peut être datée au plus tard du 25 février 2009, date du contrat de travail liant les parties ; que la rue de Sèvres et le boulevard ... ... à Paris sont dans un périmètre géographique de grande proximité et connaissent une clientèle de même nature ; qu'en outre, l'attestation de monsieur ... ..., produite par M. Y, montre qu'il a été formé par ce dernier à compter du 22 avril 2009 au poste de responsable de la boutique Arrow ce qui démontre une parfaite connexion entre les différents protagonistes permettant à la société Gant France d'ouvrir son magasin avec un responsable connaissant la marque Gant et étant reconnu dans ce domaine comme le démontrent les attestations de clients qu'il produit, et laissant le temps à la société ECCE de faire former son nouveau responsable de magasin devenu Arrow par M. Y ; qu'enfin, le magasin de la rue de Sèvres constituait un ensemble organisé de personnes dont M. Y était responsable ; qu'il y a lieu de souligner que dans le cadre du présent litige, il a sommé le 15 mai 2013 la société Gant France de produire différents contrats de travail et le livre d'entrée et de sortie du personnel, sommation à laquelle elle n'a pas déféré ; qu'il convient donc de retenir que le contrat de travail liant M. Y à la société ECCE a subsisté au sein de la société Gant France et d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande ;
1o) ALORS QUE l'article L.1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; que les salariés licenciés ou ayant démissionné antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir de l'article susvisé que s'il est démontré que l'opération entreprise a eu pour but de faire échec à leur droits ; que la cour d'appel, en jugeant que la démission de M. Y ne pouvait constituer un élément déterminant conduisant à écarter tout transfert de son contrat de travail, l'article L.1224-1 étant d'ordre public, sans rechercher en quoi cette démission aurait eu pour but de faire échec aux droits du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.
2o) ALORS QUE les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; que la seule poursuite de la même activité ne peut suffire à caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée, pour se prononcer comme elle l'a fait, d'affirmer que l'activité économique autonome constituée en l'espèce de la vente des vêtements Gant avait été reprise par la société Gant France poursuivant l'objectif propre de développer la diffusion des produits Gant et qu'il existait une coïncidence entre l'ouverture du magasin Gant par la société Gant France et l'arrêt de la distribution de détail de cette marque par la société ECCE ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation du magasin Gant avaient été repris par la société Gant France, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ;
3o) ALORS QUE que le transfert d'une entité économique autonome ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; que lorsque la société n'a repris ni matériel ni locaux ni clientèle, il n'y a pas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'en jugeant qu'il y avait eu un transfert d'une entité économique autonome entre les société ECCE et Gant France, tandis que la société Gant France n'avait repris ni le matériel ni les locaux ni la clientèle de la société ECCE, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ;
4o) ALORS QUE la reprise de la clientèle est considérée comme un élément d'exploitation significatif pour la poursuite de l'activité et doit être prise en compte par les juges lorsqu'ils apprécient l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome ; qu'en jugeant que l'absence de transfert de clientèle du magasin Arrow au magasin Gant était indifférente, au motif inopérant que l'appréciation du transfert devait s'effectuer à l'origine et suivant l'intention des parties, peu important que la clientèle ait adopté ou non le comportement souhaité, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ;
5o) ALORS QUE une entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que pour qu'il existe un ensemble organisé de personnes, celles-ci doivent être affectées de manière exclusive à l'activité transférée ; que lorsqu'il n'existe pas de personnel spécialement affecté à une catégorie déterminée de marchandise mais que le personnel employé intervient sur tous les produits de la société, aucune entité économique autonome n'existe ; qu'en jugeant que le magasin rue de Sèvres constituait un ensemble organisé de personnes et qu'il y avait eu un transfert d'une entité économique autonome entre les société ECCE et Gant France, tout en constatant que la société ECCE avait continué à exploiter le magasin situé 3 rue de Sèvres sous la marque " Arrow " avec comme directeur de boutique M. Y, que ce dernier n'était pas affecté spécifiquement à la vente des produits de la marque Gant mais qu'il avait pour activité la vente de vêtements de plusieurs marques puisqu'il avait notamment formé le nouveau responsable du magasin rue de Sèvres aux produits de la marque " Arrow ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1224-1 du code du travail ;
6o) ALORS QUE, pour qu'il existe un ensemble organisé de personnes, celles-ci doivent être affectées de manière exclusive à l'activité transférée ; que lorsqu'il n'existe pas de personnel spécialement affecté à une catégorie déterminée de marchandise mais que le personnel employé intervient sur tous les produits de la société, aucune entité économique autonome n'existe ; qu'en jugeant qu'il était indifférent que durant environ deux mois, M. Y ait vendu des produits Arrow dans le magasin de la société ECCE, ce qui démontrait pourtant que le salarié n'était pas affecté spécifiquement à la vente de la marque Gant, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail.