SOC. LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mai 2015
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt no 792 F-D
Pourvois no P 13-25.364
à S 13-25.413 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les pourvois no P 13-25.364 à S 13-25.413 formés par
1o/ la société de Travaux d'isolation (Travisol), dont le siège est Notre-Dame-de-Gravenchon,
2o/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Louviers, représentée par Mme X X, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Travisol,
3o/ la société Catherine Vincent, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Le Havre, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Travisol,
contre des arrêts rendus le 26 septembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans les litiges les opposant
1o/ à M. V V, domicilié Salon-de-Provence, pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Sudisolec,
2o/ au comité d'entreprise de la société de Travaux d'isolation (Travisol), dont le siège est Notre-Dame-de-Gravenchon,
3o/ à M. S S, domicilié Istres,
4o/ à M. R R, domicilié Miramas,
5o/ à M. Q Q, domicilié Saint-Julien-les-Martigues,
6o/ à M. P P, domicilié Fos-sur-Mer,
7o/ à M. P P, domicilié Istres,
8o/ à M. O O, domicilié Istres,
9o/ à M. N N, domicilié Châteauneuf-les-Martigues,
10o/ à M. M M, domicilié Miramas,
11o/ à M. L L, domicilié Fos-sur-Mer,
12o/ à M. LK LK, domicilié Port-de-Bouc,
13o/ à M. J J, domicilié Saint-Victoret,
14o/ à M. I I, domicilié Istres,
15o/ à M. H H, domicilié Martigues,
16o/ à M. G G, domicilié Martigues,
17o/ à M. GV GV, domicilié Martigues,
18o/ à M. GV GV, domicilié Berre-l'Etang,
19o/ à M. GV GV, domicilié Grans,
20o/ à M. F F, domicilié Saint-Victoret,
21o/ à M. E E, domicilié Martigues,
22o/ à M. E E, domicilié Tarascon,
23o/ à M. KL KL, domicilié Bessèges,
24o/ à M. D D, domicilié Marseille,
25o/ à M. C C, domicilié Martigues,
26o/ à M. B B, domicilié Miramas,
27o/ à M. AA AA, domicilié Entressen,
28o/ à M. ZZ ZZ, domicilié Fos-sur-Mer,
29o/ à M. YY YY, domicilié Fos-sur-Mer,
30o/ à M. XX XX, domicilié Port-de-Bouc,
31o/ à M. WW WW, domicilié Graveson,
32o/ à M. VV VV,
33o/ à M. VV VV,
tous deux domiciliés La Fare-les-Oliviers,
34o/ à M. YY YY, domicilié Port-de-Bouc,
35o/ à M. UU UU, domicilié Saint-Mitre-les-Remparts,
36o/ à M. TT TT, domicilié Saint-Mitre-les-Remparts,
37o/ à M. Q Q, domicilié Istres,
38o/ à M. SS SS, domicilié Saint-Martin-de-Crau,
39o/ à M. RR RR, domicilié Fos-sur-Mer,
40o/ à M. QQ QQ, domicilié Miramas,
41o/ à M. PP PP PP, domicilié Marseille,
42o/ à M. OO OO, domicilié Fos-sur-Mer,
43o/ à M. NN NN, domicilié Arles,
44o/ à M. MM MM, domicilié Miramas,
45o/ à M. LL LL, domicilié Saint-Victoret,
46o/ à M. KK KK, domicilié Marseille,
47o/ à M. JJ JJ, domicilié Berre-l'Etang,
48o/ à M. AA AA, domicilié Istres,
49o/ à M. II II, domicilié Lançon-Provence,
50o/ à M. C C, domicilié Port-de-Bouc,
51o/ à Mme HH HH HH HH HH veuve HH HH,
52o/ à Mme HH HH,
toutes deux domiciliées La Mède, prises en qualité d'ayants droit de José Vieira HH, décédé le 15 janvier 2013,
53o/ à M. GG GG, domicilié Martigues,
54o/ au CGEA-AGS de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est Marseille cedex 02,
défendeurs à la cassation ;
Le comité d'entreprise de la société de Travaux d'isolation (Travisol) a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts dans chacun des pourvois ;
Les demanderesses aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2015, où étaient présents M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société de Travaux d'isolation (Travisol), des sociétés FHB et Catherine ..., ès qualités, et du comité d'entreprise de la société de Travaux d'isolation (Travisol), de la SCP Le Griel, avocat de MM. K et I, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois no P 13-25.364 à S 13-25.413 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce du Havre du 4 juillet 2014 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de Travaux d'isolation, donne acte à cette société, à la SELARL FHB, désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et à la SELARL Catherine Vincent, désignée en qualité de mandataire judiciaire, de la reprise des instances ;
Sur le moyen unique des pourvois principaux de la société Travisol et des pourvois incidents du comité d'entreprise de cette société
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Sudisolec, société d'isolation et d'échafaudage située à Fos-sur-Mer, filiale de la société de Travaux d'isolation (Travisol), dont le siège social est situé en Seine-Maritime, a été placée en liquidation judiciaire le 3 août 2009 et que M. ..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sudisolec, a licencié les salariés par lettres du 14 août suivant ; que M. S et quarante-neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de leurs créances sur la liquidation judiciaire de la société Sudisolec ainsi que la condamnation de la société Travisol en qualité de co-employeur ; que le comité d'entreprise de cette société est alors intervenu volontairement dans les procédures ;
Attendu que pour dire que la société Travisol avait la qualité de co-employeur des salariés de la société Sudisolec, l'arrêt retient qu'en l'état des éléments sur l'identité des représentants légaux, sur l'imbrication capitalistique entraînant l'entier contrôle de la filiale par la société mère, sur la reprise des chantiers après la liquidation judiciaire, sur l'ampleur des conventions d'assistance couvrant tous les domaines essentiels d'intervention notamment en matière de gestion de personnel sans la moindre structure de ressources humaines au sein de la société Sudisolec mais également sur le soutien financier plaçant la filiale en situation de totale dépendance, il ressortait que cette société était en fait traitée comme un simple établissement ou une agence établie sur la région PACA, sans structure administrative et comptable et sans réelle autonomie financière et de gestion, qu'il existait bien entre la société Travisol et la société Sudisolec une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, de sorte que c'était à bon droit que la société Travisol avait été déclarée co-employeur des salariés ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas de caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés, se manifestant notamment par une immixtion dans la gestion du personnel de la filiale, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que la société Travisol avait la qualité de co-employeur des salariés de sa filiale Sudisolec et qu'elle était tenue, in solidum envers les salariés, aux sommes fixées dans les arrêts, en ce qu'ils la condamnent in solidum au paiement desdites sommes et en ce qu'ils mettent les dépens à sa charge, les arrêts rendus le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. FF, ès qualités, les salariés et les ayants droit de José Vieira HH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen, commun aux pourvois principaux, produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société de Travaux d'isolation (Travisol) et les société FHB et Catherine Vincent, ès qualités, ainsi qu'aux pourvois incidents pour le comité d'entreprise de la société de Travaux d'isolation (Travisol)
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'ils ont dit que la société TRAVISOL avait la qualité de co-employeur des salariés de sa filiale SUDISOLEC, d'AVOIR en conséquence jugé que la société TRAVISOL n'avait pas respecté son obligation d'élaborer un plan de sauvegarde pour l'emploi et qu'elle s'était abstenue de toute recherche préalable de reclassement, dit que le plan de sauvegarde pour l'emploi établi par Maître FFVG FFVG était insuffisant, dit les licenciements des salariés dépourvus de cause réelle et sérieuse et la procédure de consultation du comité d'entreprise de la société SUDISOLEC irrégulière quant à l'établissement de l'ordre du jour, et d'AVOIR en conséquence jugé que la société TRAVISOL était tenue in solidum envers les salariés aux sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société SUDISOLEC à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise, et de l'AVOIR condamnée in solidum au paiement desdites sommes, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE " le jugement déféré qui a dit que la SAS TRAVISOL avait la qualité de co-employeur doit être confirmé. En droit, la qualité de co-employeur dans un groupe de sociétés doit être caractérisé au moyen de critères portant sur la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les personnes morales distinctes. La seule appartenance de deux sociétés à un même groupe ne permet pas de considérer qu'elles ont toutes les deux la qualité d'employeur des salariés de la filiale et doivent assurer les conséquences économiques. Il faut que les relations entre les deux sociétés excédent la nécessaire collaboration entre les entreprises d'un même groupe en ce qu'elles révèlent l'ingérence directe de l'une d'elles dans la conduite de l'activité économique et sociale de l'autre et par là dans la direction de son personnel.
En l'état, au vu des pièces versées au débat notamment le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 23 juillet 2009 de la Sarl Sudisolec, des extraits du RCS des deux sociétés mère et filiale, le rapport en date du 15 décembre 2009 de l'inspecteur du travail ... ..., le rapport de la direction régionale du travail et de l'emploi PACA en date du 29 janvier 2010 fait au Ministre du travail relatant notamment l'historique des deux sociétés, il apparaît
- qu'il existait en l'espèce une identité des représentants légaux puisque ... ... était gérante de la Sarl Sudisolec depuis 2003 tout en étant en même temps Président directeur général de la SAS Travisol, qu'au demeurant, celle-ci était domiciliée dans le ressort du siège de Travisol, que si contrairement aux mentions portées dans le jugement déféré, la déclaration de cessation des paiements a été formalisée par ... ... en sa qualité de gérante de la Sarl Sudisolec, cette dernière dirigeait aussi dans le même temps la SAS Travisol,
- que le capital social de la Sarl Sudisolec était détenu par la SAS Travisol à hauteur de 99,97 % soit 2999 parts et que les 0,03 % restants soit une part appartenait à ... ... dirigeante commune,
- qu'il y avait aussi une identité d'activité la Sarl Sudisolec étant une société d'isolation et d'échafaudages, la SAS Travisol une société de travaux d'isolation ayant toutes les deux le même code d'activité au registre du commerce et des sociétés à savoir "le code 4329 A travaux d'isolation" ;
- que l'historique des deux sociétés était lié puisque à l'origine la société Travisol a créé en 1976 une agence dans le sud de la France dénommée Sudisolec, qu'à compter du 1er décembre 1994, Travisol a réparti ses activités sur deux sociétés dont la Sarl Sudisolec à Fos sur Mer 13270 avec transfert de salariés en application de l'article L. 122-12 du code du travail, que fin 2002, il est engagé une opération de fusion absorption au sein du groupe, les salariés de la Sarl Sudisolec devant être transférés vers un établissement secondaire de la SA Travisol à Fos sur Mer, cette opération de fusion ayant été suspendu en janvier 2003.
En outre, au vu même des pièces transmises par la SAS Travisol elle-même, il s'avère que les deux sociétés (la société Sudisolec étant la seule filiale) étaient liées par plusieurs conventions, les deux dernières étant signées par Mme ... tout à la fois en sa qualité de gérante et de PDG respectivement des deux sociétés à savoir
- une convention d'intégration fiscale en date du 1er janvier 2000 avec effet au 1er janvier 1996, soit de façon rétroactive pour plus de quatre ans,
- une convention de trésorerie en date du 24 décembre 1999 avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, plaçant la totalité des opérations de la filiale sous la supervision des services de la trésorerie de la société mère,
- une convention de prestations de services administratifs à effet à compter du 1er janvier 2007, prévoyant notamment que la société Travisol assurera l'ensemble des tâches de supervision opérationnelle du personnel de la société Sudisolec ainsi que l'assistance par Travisol de cette dernière pour la gestion des formalités administratives, juridiques, fiscales et comptables, - une convention de location de matériel d'échafaudage (environ 250 tonnes) par la SAS Travisol à la Sarl Sudisolec. Par ailleurs, il est également permis de constater parmi les pièces produites par le salarié
- que les bulletins de salaires qui lui ont été délivrés portent en entête la mention Groupe Travisol et que la Sarl Sudisolec ne figure que dans le cadre "établissement",
- le fait que lors du licenciement, sur la liste des 82 salariés à licencier établie par le liquidateur, il ne figure aucun personnel administratif ni financier ou comptable ni d'encadrement,
- que le compte bancaire de la Sarl Sudisolec est ouvert à l'agence Société générale le Havre Entreprises c'est à dire près du siège social de la SAS Travisol, étant observé que dans les documents de la société générale Compagnie générale d'affacturage, la Sarl Sudisolec est même domiciliée Travisol Notre Dame de Gravenchon,
- le fait que la société mère a effectué régulièrement des avances de trésorerie à plusieurs reprises à la filiale, que la situation de la société filiale dépendait totalement du soutien financier de la société mère, ... ... dirigeante commune des deux sociétés ayant indiqué lors du dépôt de la déclaration de paiement mais également dans la note du 3 août 2009 adressée en date au liquidateur que la SAS Travisol était désormais dans l'incapacité de soutenir Sudisolec plus longtemps compte tenu du manque de perspectives.
S'agissant de la reprise des chantiers dévolus à Sudisolec par la SAS Travisol après la liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu certes de tirer argument des faits évoqués concernant le chantier de démontage d'échafaudage auquel a procédé la SAS Travisol en septembre 2009 sur le site de la construction de l'incinérateur à Fos sur Mer avec recours à des salariés licenciés de Sudisolec et ce dans la mesure où il est justifié d'une autorisation délivrée par le liquidateur suivant lettre du 7 août 2009 de récupérer le matériel lui appartenant. Par contre, le salarié produit des photographies d'un véhicule de Travisol immatriculé 309 ABQ 76 (Seine Maritime) comportant un laisser passer 2010-2011 sur le site Arkema de Fos sur Mer ainsi qu'une affiche d'"accès réglementé d'un échafaudage" récupérée sur le site Arkema où Travisol est mentionnée comme entreprise intervenante le 7 septembre 2012 pour le montage d'un échafaudage pour le commanditaire société Effeil, ce qui laisse présumer qu'après la liquidation judiciaire de sa filiale, la SAS Travisol a bien poursuivi l'activité de la Sarl Sudisolec en région Pacca.
De plus, le salarié verse au débat copie de l'assignation qui a été délivrée par le liquidateur judiciaire à l'endroit de ... ... et de la SAS Travisol devant le tribunal de commerce de Salon de Provence pour le 23 septembre 2012 aux fins de voir constater les fautes de gestion commises par la première en sa qualité de gérante de droit de la Sarl Sudisolec et par la seconde en qualité de dirigeant de fait s'étant comporté comme un dirigeant de l'entreprise en privant Sudisolec de toute autonomie et ayant contribué à la très importante insuffisance d'actif constatée.
En l'état de ces éléments sur l'identité des représentant légaux, sur l'imbrication capitalistique entraînant l'entier contrôle de la filiale par la société mère, sur la reprise des chantiers après la liquidation judiciaire, sur l'ampleur des conventions d'assistance couvrant tous les domaines essentiels d'intervention notamment en matière de gestion de personnel sans la moindre structure de ressources humaines au sein de la Sarl Sudisolec mais également sur le soutien financier plaçant la filiale en situation de totale dépendance, il ressort que la Sarl Sudisolec était en fait traitée comme un simple établissement ou une agence établie sur la région Pacca (ce qu'elle était au demeurant à l'origine) sans structure administrative et comptable et sans réelle autonomie financière et de gestion, qu'il existait bien en l'espèce ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la Sarl Sudisolec et la SAS Travisol de sorte que c'est à bon droit que la SAS Travisol a été déclaré co-employeur du salarié.
Il convient d'ajouter que ne peuvent être retenues pour combattre utilement les éléments sus visés, les autres pièces produites par la SAS Travisol à savoir notamment les documents concernant les salariés en ce compris ceux qui ont intenté une instance, les commandes, les devis et marchés de Sudisolec sur 2004 à 2009, les plates formes sociales de 2005 à 2007 différentes pour les deux sociétés, les comptes et bilans Travisol 2006 à 2011 et Sudisolec de 2006 à 2008, les quatre attestations dont trois celles d'un directeur d'agence et d'un directeur technique Travisol, d'un salarié de Sudisolec libellées en des termes très généraux sur la totale autonomie de la Sarl Sudisolec, la quatrième celle d'... ... qui a été directeur finance exploitation de la SAS Travisol jusqu'au 22 mars 2009 et à compter du 23 mars 2009 a exercé les mêmes fonctions auprès de Sudisolec jusqu'à la liquidation sans apparaître à ce titre sur la liste des salariés établi par le liquidateur et dont les affirmations sont en totale contradiction avec la liste (pièce 30) des salariés Sudisolec produite par la SAS Travisol où sont mentionnés son intervention y compris pour des notifications disciplinaires de salariés Sudisolec bien avant son embauche par Sudisolec en mars 2009. Sur le plan de sauvegarde pour l'emploi
En l'espèce il est produit au débat un document établi par le liquidateur en date du 3 août 2009 intitulé "Sarl Sudisolec consultation articles L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail".
Ce document qui tient lieu de plan de sauvegarde pour l'emploi est comme l'ont relevé les premiers juges insuffisant au regard des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail dès lors
- qu'il a été établi le jour même du prononcé de la liquidation judiciaire soit le 3 août 2009, sans que le liquidateur ait pris le soin de se rapprocher de la société mère afin de recueillir des informations lui permettant de définir les mesures précises et sérieuses, étant précisé que la lettre destinée à la société mère est en date du 6 août et n'a été réceptionné que le 10 août 2009 par cette dernière,
- qu'au paragraphe 3 "mesures de prévention destinées à éviter les licenciements et à faciliter le reclassement", il est simplement mentionné "la Sarl Sudisolec étant liquidée, cette dernière a cessé l'ensemble de ses activités ; la Sarl Sudisolec fait partie d'un groupe de sociétés la maison mère étant la SAS Travisol à Notre Dame de Gravechon et n'ayant pas d'autre filiale que la Sarl Sudisolec. La maison mère sera sollicitée par courrier en
RAR afin de respecter l'objectif du reclassement interne" la demande auprès de la société mère n'ayant pas été effectuée à ce stade, de sorte que rien ne pouvait être défini par rapport à sa réponse et que lors de la réunion comité d'entreprise du 10 août 2009, les membres de comité n'ont pu avoir connaissance de possibilités de reclassement dans le groupe,
- qu'au paragraphe 4 "mesures liées au reclassement externe" sont seulement visés
- les entreprises extérieures, le liquidateur s'engageant à rechercher toute possibilité de reclassement auprès des structures extérieures ayant la même activité et à soumettre la mise en place d'une cellule de reclassement à l'agrément des services de l'inspection du travail dans les meilleurs délais, - le contrat de transition professionnelle,
- qu'au paragraphe "mesures destinées à accompagner les départs", il est fait référence à la priorité de ré-embauche et à la dispense de préavis, ce qui est un simple rappel des dispositions légales,
- qu'ont été joint à ce document la liste des entités similaires auxquelles seront adressées les demandes de reclassement externe ainsi que les modalités concernant le contrat de transition professionnelle.
Si la validité d'un plan de sauvegarde pour l'emploi doit être apprécié au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe dont elle fait partie, il s'avère qu'en l'espèce, le liquidateur par la précipitation avec laquelle il 'a élaboré ce plan, n'a pu mentionner l'existence de postes de reclassement au sein du groupe et s'est contenté de rappeler les dispositions légales en matière de mesures d'accompagnement sans même fait référence à des mesures de soutien à la . création d'entreprise ou à la reprise d'activités, à la mobilité ou à la formation et sans solliciter le groupe sur ce point, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ce même si on peut admettre que dans le cadre de la recherche de reclassement externe non obligatoire, le liquidateur justifie-de démarches faites et des réponses postérieures au licenciement de deux entreprises intéressées par certains salariés avec information de ces derniers.
Il convient d'ajouter que les contraintes alléguées tenant principalement au délai de 15 jours imparti et au fait que la société n'était plus in bonis ne suffisent pas à justifier l'insuffisance du plan.
Sur l'obligation de recherche préalable de reclassement
Dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur ou au liquidateur, même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise ou du groupe auquel cette dernière appartient et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles.
En l'espèce, il n'a pas été satisfait par le liquidateur à cette obligation puisqu'il n'a pas préalablement à l'envoi de la lettre du 14 août 2009, effectué des démarches sérieuses et individuelles pour tenter de reclasser le salarié au sein du groupe Travisol.
En effet, il s'est contenté d'envoyer le 6 août 2009 un courrier à la société mère du groupe Travisol réceptionné le 10 août 2009 et auquel était joint un tableau de cinq pages' présentant l'ensemble des coordonnées des 82 salariés de la Sarl Sudisolec, la date de leur entrée dans la société liquidée, le libellé de leur emploi, la catégorie professionnelle à laquelle ils appartenaient et leur salaire de référence, salariés qu'il s'apprêtait à licencier sans examen de la situation précise de chacun.
De plus, suite à la réponse portant la date du 11 août 2009 de la SAS Travisol proposant trois postes de calorifugeurs basés sur la région de Normandie avec clause de mobilité au niveau national, et en l'état de la contestation du salarié, il n'est pas rapporté la preuve par le liquidateur que les dits postes disponibles au sein de la société mère aient été effectivement portés à la connaissance et offert aux salariés dont l'intimé en particulier, les dits postes n'ayant pas en toute hypothèse figurés sur le plan qui a été élaboré le jour même du prononcé de la liquidation judiciaire et le comité d'entreprise qui n'a pas été à nouveau réuni n'a pas eu connaissance des dites propositions. En outre, il ressort de l'échange de courriels entre la SAS Travisol et le liquidateur que ce dernier qui a autorisé la reprise du matériel d'échafaudage par la SAS Travisol, ne s'est pas opposé et a même indiqué à la SAS Travisol d'attendre le 14 août 2009 date du licenciement des salariés non protégés pour récupérer les salariés de Sudisolec (six au total) et les utiliser pour le démontage des échafaudages, violant ainsi son obligation en matière de reclassement. Par ailleurs, le fait que le liquidateur ne dispose que d'un délai de 15 jours à compter du prononcé de la liquidation judiciaire n'est pas de nature à le dispenser de la recherche préalable et individualisée de reclassement. Au demeurant, il est permis de constater que le liquidateur dans la lettre de rupture ne fait état ni de recherche de reclassement interne au sein de l'entreprise et du groupe ni au titre du reclassement externe ou d'un quelconque refus du salarié à une éventuelle proposition. Quant à la SAS Travisol dès lors qu'elle a été déclarée co-employeur, l'obligation de reclassement pèse également sur elle en cette qualité. Or, la SAS Travisol ne justifie pas avoir effectué la moindre recherche préalable en vue du reclassement du salarié.
Sur les conséquences à en tirer
L'insuffisance du plan de sauvegarde pour l'emploi établi par Maître ... et l'absence de participation de la SAS Travisol au dit plan en qualité de co-employeur privent de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, étant rappelé que le dernier alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail exclut au cas de redressement ou liquidation judiciaire l'application de l'alinéa 1 de ce même article prévoyant la nullité de la procédure de licenciement. D'autre part, la société Travisol co-employeur doit être tenue in solidum avec sa filiale des conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Tenant l'âge du salarié, son ancienneté inférieure à deux années, le salaire qu'il percevait au dernier état de la relation contractuelle et les pièces produites, il lui sera alloué 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-5 du code du travail sur l'irrégularité soulevée au titre de la consultation des représentants du personnel, Il ressort de la convocation à la réunion du comité d'entreprise du 10 août 2009 que le liquidateur judiciaire a établi unilatéralement l'ordre du jour sans que ceux-ci ne soient signés par le secrétaire du comité d'entreprise, ce qui laisse présumer que ce dernier n'y a pas été associé en infraction à l'article L. 2325-15 du code du travail étant précisé que même lorsque la consultation du comité d'entreprise est obligatoire en vertu d'une disposition législative, réglementaire ou par accord collectif de travail, l'élaboration conjointe reste la règle.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu cette irrégularité. L'irrégularité constatée justifie l'octroi d'une indemnité de 200 euros à défaut d'éléments plus amples sur le préjudice subi, indemnité qui se cumule avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour laquelle la SAS Travisol doit être tenu in solidum en qualité de co-employeur.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " la société SUDISOLEC avait pour associée la société TRAVISOL, société-mère qui exerce la même activité que sa filiale liquidée par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence ; Le 29 juillet 2009, la société TRAVISOL et son associée la société SUDISOLEC ont déposé auprès du Tribunal de Commerce de Salon de Provence une demande immédiate de liquidation judiciaire concernant la société SUDISOLEC ;
Que ladite demande a été satisfaite et que le Tribunal de Commerce a ainsi prononcé la liquidation judiciaire de la société SUDISOLEC en date du 3 août 2009 ; Qu'il a désigné à cet effet Maître FF es-qualité de mandataire judiciaire ; Attendu que le salarié en la cause a sollicité l'Inspection du Travail lequel a justement attirer l'attention du Président du Tribunal de Commerce de Salon de Provence sur les manoeuvres de la société TRAVISOL ;
Que ces manoeuvres apparaissent dans l'habillage juridique d'une agence Sarl " pseudo " indépendante permettant notamment de créer les conditions juridiques d'une liquidation limitée à la Sarl, tout en poursuivant dans les faits l'activité de terrain ;
Que donc la société TRAVISOL poursuit de fait l'exploitation des chantiers précédemment dévolus à la société SUDISOLEC (Naphtachimie, Arcelor et LyondellBasell) ;
Que la société TRAVISOL s'est donc séparée du passif de sa filiale, tout en maintenant son activité en y plaçant également des salariés licenciés;
Sur la procédure de licenciement
Attendu que Maître FF, en charge du licenciement des salariés avec une " exception " pour les salariés protégés pour lesquels l'autorisation de licenciement est requise par l'Inspection du Travail, a convoqué les membres du Comité d'Entreprise pour une réunion sur ce sujet, le 10 août 2009 ;
Que l'ensemble des salariés impactés par la mesure de licenciement collectif s'est vu notifier son licenciement pour motif économique en date du 14 août 2009 ;
Que par contre les salariés protégés ont été licenciés le 3 septembre 2009 après que l'Inspection du Travail ait validé leur autorisation de licenciement ; Attendu que les 9 salariés protégés ont procédé à un recours hiérarchique de cette décision autorisant leur licenciement mais ladite mesure ordonnée par l'Inspection du Travail a été annulée par le Ministère du Travail ;
Sur la notion de CO-EMPLOYEUR au sens de la Jurisprudence
Attendu que lorsque le groupe est organisé de telle sorte que les filiales sont dépourvues de toute autonomie, c'est la société dominante qui doit être considérée comme l'employeur ;
Attendu que s'il est exact que la solution de principe est donc que le salarié n'a qu'un seul employeur, celui qui a officiellement conclu le contrat de travail, alors " le salarié d'une entreprise ferait-elle partie d'un groupe ne peut diriger une demande salariale que contre son employeur " (Cass. soc., 12 juill. 2006, no 04-40.331) ; Attendu cependant qu'il arrive que l'indépendance juridique des sociétés ne résiste pas à l'examen des faits. Que tel est le cas en l'espèce parce que le salarié demandeur sollicite la reconnaissance de co-employeur ; Attendu donc que le salarié demandeur de cette reconnaissance peut alors fournir des éléments de nature à faire condamner d'autres sociétés du groupe en qualité de co-employeurs ou faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a signé le contrat de travail ; Les situations visées sont au nombre de quatre la confusion des sociétés, le caractère fictif de la filiale, le recours pour le recrutement à une filiale dont c'est le seul objet ;
Attendu que le cas qui nous occupe aujourd'hui dans la présente espèce et aux dires du demandeur et des éléments du dossier, est qu'il existe la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction ce qui caractérise la notion de co-employeur entre la société TRAVISOL et sa filiale SUDISOLEC ;
Attendu que la démonstration de la dépendance d'une filiale à l'égard de la société-mère se fait à partir d'un faisceau d'indices tels que le contrôle financier, la présence de dirigeants de la société-mère dans le conseil d'administration de la filiale, une activité économique exclusivement tournée vers le groupe, l'absence d'indépendance dans la définition de la stratégie et de la fixation des prix, la centralisation de la gestion des ressources humaines, l'accomplissement du travail par les salariés, indistinctement pour plusieurs sociétés du groupe, l'absence d'autonomie dans la gestion opérationnelle et administrative ;
Attendu qu'il n'est pas nécessaire que la totalité de ces éléments soient réunis, quelques-uns suffisent ;
Attendu qu'en l'espèce le capital social de la société SUDISOLEC est exclusivement contrôlé par la société TRAVISOL (99,97 %, les 0,003 % détenus par Mme ... dirigeante commune) ;
- Activité identique
- Absence d'autonomie juridique dans l'exploitation des activités
- Gestion du personnel et la paye pris en charge par la société TRAVISOL - Président commun (Mme ...) aux deux Comités d'Entreprise Attendu qu'il serait pour le moins inconcevable dans la présente espèce de ne pas faire droit à la demande du salarié suivant laquelle, la qualité de co-employeur avec la société TRAVISOL et sa filiale de SUDISOLEC est avérée ;
Attendu donc que le co-employeur qui n'est pas à l'origine de la notification du licenciement doit également en supporter les conséquences ;
Attendu par ailleurs que l'activité économique de la société SUDISOLEC était entièrement sous la dépendance de TRAVISOL, qui fixait notamment les prix, et que la société TRAVISOL détenait la quasi-totalité de son capital, le reste étant détenu par la dirigeante des deux sociétés ;
Qu'il existait une gestion commune du personnel des sociétés SUDISOLEC et TRAVISOL, sous l'autorité de cette dernière ;
Que la société TRAVISOL dictait à la société SUDISOLEC ses choix stratégiques et économiques ;
Que la société TRAVISOL intervenait de manière constante dans les décisions concernant la gestion financière et sociale de l'activité de la société SUDISOLEC ;
Qu'elle assurait ainsi la direction opérationnelle et la gestion administrative de sa filiale, qui ne disposait d'aucune autonomie ;
Qu'il en ressort qu'il existait entre la société TRAVISOL et la société SUDISOLEC une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et qu'en conséquence la société TRAVISOL avait la qualité de co-employeur à l'égard du personnel de la société SUDISOLEC ;
Que dès lors, les obligations qui pèsent sur l'employeur en matière de licenciement économique n'ont pas été appliquées par le co-employeur ; Attendu qu'en l'espèce, le salarié a subi la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Qu'au vu des demandes qu'il présente au Conseil faisant suite à la liquidation judiciaire de la Sarl SUDISOLEC, en contestant son licenciement pour motif économique d'une part, de la défaillance du liquidateur, mais aussi de la société-mère co-employeur à rechercher des solutions de reclassement d'autre part, cela dénote à l'évidence une absence ou une insuffisance du PLAN de SAUVEGARDE DE L'EMPLOI ;
Sur les conséquences découlant de la qualité de co-employeur de la société TRAVISOL
Attendu qu'un arrêt intéressant est venu traiter de la théorie des co-employeurs s'agissant d'une société mère à l'égard de sa filiale. La société Metaleurop Nord, filiale à 99 % de la société Recyclex (ex Metaleurop SA), a dû procéder à des licenciements, pour motif économique à la suite de l'élaboration d'un projet de restructuration et d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'y rapportant ;
Que la Cour de cassation, par cet arrêt du 12 septembre 2012, vient ici donner les caractéristiques nécessaires à la qualité de co-employeur d'une société à l'égard de sa filiale (1), et affirmer la responsabilité commune des co-employeurs en matière de licenciement économique ;
Attendu que la qualité de co-employeur s'apprécie au moment des faits, à savoir au moment du prononcé du licenciement mettant fin au contrat de travail du salarié, peu important que cette qualité ait été reconnue après la survenance de ces événements devant les tribunaux. C'est le principe de réalité qui gouverne là la décision des juges du droit. La qualité de co-employeur agit donc rétroactivement au moment où les éléments venaient la caractériser, tout comme la notion d'employeur qui prend en compte non pas le support écrit, mais l'existence de fait du lien de subordination. Cette décision fait ainsi écho à la notion classique du lien de subordination qui prend en compte non pas les conventions, mais les circonstances "de fait" dans lesquelles s'exécutent la relation de travail (Soc. 19 décembre 2000 "Labanne") ;
Il en résulte donc que le licenciement du salarié prononcé par sa filiale produit des effets à l'égard de la société-mère, le contrat de travail du salarié étant indivisible ;
Attendu toutefois que même si le co-employeur, la société TRAVISOL, n'est pas à l'origine de la notification du licenciement économique du 14 août 2009, elle doit en supporter les conséquences ;
Que dès lors, les obligations devaient peser sur les deux employeurs de sorte que, comme le précise et le rappelle la Cour de cassation, lorsque des licenciements pour motif économique ont été prononcés, chacun des co-employeurs doit en supporter les conséquences, au rang desquelles on trouve l'obligation de reclassement ;
Attendu que l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1233-4 du Code du Travail implique que l'employeur ait recherché les possibilités de reclassement dans l'ensemble du groupe avant la notification des licenciements ; Que ce n'est qu'en l'absence de possibilité de reclassement, par la preuve à la charge de l'employeur d'une impossibilité de reclassement devant les juges du fond, que le licenciement pour motif économique devient possible ;
Mais qu'à défaut d'avoir satisfait à cette obligation, le licenciement devra être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'absence ou l'insuffisance du PSE
Attendu que dans les entreprises employant au moins 50 salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi.
Qu'il doit contenir
des actions de reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie ou équivalent à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de leur accord exprès, sur des emplois de catégorie inférieure ;
des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail ;
des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ;
Le PSE intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Il détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans ce plan de reclassement; ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du CE ou, à défaut, des délégués du personnel. L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures ;
Attendu que Maître FF devait, au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du Code du Travail et des obligations qui en découlent en matière d'établissement et de mise en oeuvre du PSE, assurer le reclassement externe des 82 salariés de la société SUDISOLEC ;
Qu'il suffit toutefois de prendre acte que le PSE établi par le mandataire judiciaire comporte très peu de mesures ;
Que lesdites mesures sont insuffisantes; tant celles censées permettre d'éviter ou de limiter les licenciements, que celles devant en principe faciliter le reclassement externe ou la reconversion des salariés dont les contrats ne pouvaient être rompus ;
On constate l'insuffisance, voire l'absence, des mesures devant permettre d'éviter ou de limiter les licenciements ;
Attendu que le document de consultation censé contenir le PSE établi par Maître FF et soumis aux membres du Comité d'Entreprise est libellé, en ce qui concerne les prétendues mesures de prévention destinées à éviter les licenciements ou à les limiter, de la manière suivante
" La Sarl SUDISOLEC étant liquidée, cette dernière arrête l'ensemble de ses Activités ;
La Sarl SUDISOLEC fait partie d'un groupe de sociétés la maison-mère étant la SA TRAVISOL à Notre Dame de Gravenchon. Cette dernière n'a pas d'autre filiale que la Sarl SUDISOLEC.
La maison-mère sera sollicitée par courrier en RAR afin de respecter l'objectif de reclassement interne" ;
Attendu que Maître ... a établi le PSE dès le jour de sa désignation par le Tribunal de Commerce, soit le 3 août 2009 ;
Attendu que Maître ... n'avait dès lors pas encore pris le soin de se rapprocher de la société TRAVISOL afin d'engager immédiatement une recherche sérieuse de reclassement au sein du Groupe ;
Que le courrier précité n'a été adressé à la société TRAVISOL que le 6 août 2009, postérieur à son PSE tel que proposé aux représentants du personnel ;
Attendu que compte tenu de cette chronologie, il est bien évident que le contenu du PSE relatif aux recherches de reclassement interne ne pouvait être qu'insuffisant puisque le liquidateur n'avait pas pris le soin, avant de l'établir, de recueillir auprès de la société-mère les informations lui permettant de définir des mesures effectives de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ;
Attendu que la société TRAVISOL a répondu le 11 août suivant au courrier précité, n'avoir que 3 postes de Calorifugeurs et basés en Normandie ; Qu'il est pour le moins curieux, en vérifiant que, d'une part, Maître FF s'est empressé d'établir le PSE avant même de solliciter les informations nécessaires et renseignements indispensables pour définir des mesures précises et sérieuses et que d'autre part, la société TRAVISOL, interrogée bien après par le liquidateur de sa filiale, ne pouvait communiquer les postes de reclassement disponibles que postérieurement à la réunion du Comité d'Entreprise au cours de laquelle le PSE a été soumis aux membres de cette instance ;
Qu'il est évident que les mesures à éviter ou à limiter les licenciements ne pouvaient qu'être absentes d'un PSE établi à la hâte ;
Que le PSE en l'état, puisque la société TRAVISOL en date du 11 août 2009 ne pouvait proposer que trois postes de reclassement, alors que le PSE établi par Maître FF n'en fait nullement état, de sorte que les membres du Comité d'Entreprise n'en n'ont pas du tout eu connaissance au moment de la réunion du 10 août 2009, caractérise manifestement une violation des mesures précises devant leur être soumises ; Que l'insuffisance du plan social est caractérisée
A établi le PSE le 3 août 2009 ;
A écrit à la société Mère le 6 août 2009 ;
Réunion du Comité d'Entreprise le 10 août 2009 document du PSE ; A obtenu la réponse de la société TRAVISOL le 11 août 2009 ;
Les licenciements ont été prononcés le 14 août 2009 ;
Le délai de notification des licenciements expirait le 18 août 2009 ;
Que Maître FF ne peut se retrancher derrière diverses hypothèses notamment le peu de délai qui lui est imparti en présence d'une liquidation judiciaire ;
Qu'il a adopté une position avec empressement dans cette affaire ;
Qu'il a démontré que l'établissement d'un PSE contenant des mesures concrètes et sérieuses de nature à éviter ou limiter les licenciements était matériellement parfaitement possible, tout en respectant les délais auxquels il était soumis ;
Qu'il est certain que le salarié n'a pas eu connaissance, tout comme les autres salariés en la cause, de l'offre de reclassement telle que proposée par la société TRAVISOL ;
Attendu que vient s'ajouter à ce constat le fait que divers éléments inscrits dans le document du PSE, ne sont en réalité qu'un rappel des droits de tout salarié licencié pour motif économique ; Que Maître FF s'est réellement contenté de rappeler l'obligation de dispositions légales ;
Que la jurisprudence considère que le PSE qui se contente uniquement de rappeler les dispositifs d'accompagnement et d'aides prévus par la loi, doit être regardé comme insuffisant au regard de l'article L. 1233-62 du Code du Travail ;
Attendu que les pièces du dossier et les explications soumises au Conseil dénotent que le PSE élaboré par Maître FF a été établi en violation des obligations découlant des dispositions d'ordre public d'un licenciement collectif pour motif économique, tout comme son comportement à l'encontre des représentants du personnel et du secrétaire du Comité d'Entreprise, puisqu'il a établi l'ordre du jour tout seul ; Attendu que le PSE est insuffisant et que la procédure de licenciement est irrégulière en ce sens que les règles en matière de consultation des représentants du personnel n'ont pas été respectées par Maître FF ;
Que le salarié se voit allouer sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du Travail, des dommages et intérêts, tous préjudices confondus "
1/ ALORS QUE la qualité de co-employeur ne peut être reconnue à une société juridiquement distincte de la société employeur, que s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le capital de la société SUDOSELEC était détenu à 99,97 % par la société mère TRAVISOL, que les deux sociétés avaient le même dirigeant, qu'elles intervenaient dans le même domaine d'activité, qu'elles étaient liées par des conventions d'assistance administrative et de trésorerie et que la société mère avait apporté son soutien financier à sa filiale; qu'en déduisant de ces seules circonstances caractéristiques de l'appartenance à un groupe l'existence d'un co-emploi sans établir une confusion d'intérêt d'activité et de direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE la société TRAVISOL contestait toute immixtion dans la gestion du personnel de la société SUDISOLEC en faisant valoir et en établissant par les pièces qu'elle versait aux débats que les directeurs d'exploitation de la société SUDISOLEC décidaient seuls des recrutements, sanctions disciplinaires et licenciements du personnel, qu'ils négociaient les accords d'entreprise, que la politique sociale était différente au niveau des deux sociétés et que la convention d'assistance administrative qui les liait avait pour seul objet l'assistance juridique de sa filiale par la société mère dans les procédures que cette dernière décidait de mettre en oeuvre ; qu'en se fondant sur l'existence de cette convention d'assistance et sur l'absence de structure de ressources humaines au sein de la société SUDISOLEC pour en déduire que la société TRAVISOL assurait la gestion du personnel de sa filiale, sans à aucun moment analyser au vu des pièces versées aux débats par la société TRAVISOL comment se déroulait dans les faits la gestion du personnel de la société SUDISOLEC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui sont soumis à son examen ; qu'il ne résulte pas de la liste des salariés SUDISOLEC versée aux débats par la société TRAVISOL sur laquelle figure pour chaque salarié de la société SUDISOLEC la mention des contrats de travail conclus, des sanctions disciplinaires reçues, des entretien d'évaluation subis et du signataire de chacun de ces actes, que Monsieur ... aurait été signataire de la moindre sanction disciplinaire avant son entrée au sein de la société SUDISOLEC le 23 mars 2009; qu'en retenant qu'il était mentionné son intervention sur ce document y compris pour des notifications disciplinaires de salariés Sudisolec bien avant son embauche par Sudisolec en mars 2009, la Cour d'appel a dénaturé ladite liste en violation du principe susvisé ;
4 / ALORS QUE la société TRAVISOL contestait toute immixtion dans la politique économique et commerciale de la société SUDISOLEC en faisant valoir et en établissant par les pièces qu'elle versait aux débats que cette dernière prospectait en toute indépendance une clientèle locale distincte de celle de la société TRAVISOL, et qu'elle négociait ses prestations sans aucune intervention de cette dernière ; qu'en se fondant sur l'existence d'une convention de trésorerie entre les deux sociétés et sur le soutien financier apporté par la société mère à sa filiale, pour en déduire que la société SUDISOLEC était en situation de totale dépendance sur le plan économique et financier vis-à-vis de la société mère, sans à aucun moment rechercher au vu des pièces versées aux débats par la société TRAVISOL, qui fixait la politique économique et commerciale de la société SUDISOLEC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
5/ ALORS QUE la société TRAVISOL contestait formellement avoir repris après la liquidation judiciaire de la société SUDISOLEC les chantiers de cette dernière et faisait valoir en particulier que sa présence en 2010, soit un an après la liquidation judiciaire de sa filiale, sur le site ARKEMA situé à Fos sur Mer résultait uniquement d'une commande ponctuelle de la société ARKEMA en date du 25 août 2010 qu'elle versait aux débats ; qu'en retenant que cette présence laissait présumer qu'après la liquidation judiciaire de sa filiale, la société TRAVISOL avait bien poursuivi l'activité de la société SUDISOLEC en région PACA, sans répondre à ce moyen déterminant ni analyser la
commande de la société ARKEMA qui était produite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.