Jurisprudence : Cass. crim., 06-05-2015, n° 13-87.801, F-D, Cassation partielle

Cass. crim., 06-05-2015, n° 13-87.801, F-D, Cassation partielle

A7118NH4

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01290

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030567169

Référence

Cass. crim., 06-05-2015, n° 13-87.801, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24354761-cass-crim-06052015-n-1387801-fd-cassation-partielle
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N° E 13-87.801 F D N° 1290
SM 6 MAI 2015
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Z Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2013, qui, pour banqueroute, escroquerie et fraude aux prestations sociales, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, dix ans de faillite personnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 653-8, alinéa 1, L. 654-1, L. 654-2, 5o, L. 654-3, L. 654-5 et L. 654-6 du code de commerce, préliminaire, 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z coupable de banqueroute par comptabilité irrégulière ou incomplète au préjudice de la société Seventy's club et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que si Mme ... ... était le dirigeant de droit de la société Seventy's club, il résulte clairement et indiscutablement des constatations des enquêteurs, des déclarations des témoins entendus par eux et des auditions de Mme ... ... et de M. Z eux-mêmes que le véritable dirigeant était, dans les faits, M. Z ; qu'ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, dans l'entreprise, M. Z était le seul à être constamment sur place, il était le seul contact et le seul décideur en ce qui concernait les fournisseurs et des salariés ; qu'il était également le seul interlocuteur représentant la société envers les administrations, notamment des services fiscaux et l'URSSAF puis les services de police pendant l'enquête ; que c'est à lui seul que se sont adressés et ont rendu compte les comptables successifs de la société qu'il avait lui-même choisis ; que les deux conjoints ont été entendus le 27 mars 2012 par les services de police d'Angers ; que seul M. Z a pu fournir des explications utiles sur le fonctionnement et les difficultés de la société Seventy's club ; qu'il s'exprime comme le dirigeant de cette société, employant le pronom " je " pour parler de la société, indiquant qu'il a acquis le fonds de commerce, a fourni des garanties personnelles pour celle-ci ; que lorsqu'on l'interroge sur la répartition des tâches entre sa compagne et lui, il répond que celle-ci s'occupait de l'administratif et un peu de la comptabilité et que, si elle vivait en région parisienne avec leurs trois enfants, elle venait une ou deux fois par mois et pendant les vacances scolaires aux Sables-d'Olonne ; qu'il a reconnu toutefois que s'il ne s'était pas mis président de la SAS c'est qu'il était interdit bancaire ; qu'il ressort de l'audition de Mme ... ... qu'elle n'accomplissait rien directement pour la société et ne prenait aucune décision pour elle, ses relations avec l'entreprise passant toujours par son conjoint, elle-même se décrivant comme ignorante en la matière (pour la comptabilité), disant que ces choses là ne l'intéressaient pas (pour l'administration), qu'elle s'en remettait à M. Z et qu'elle ne s'était intéressée à la société qu'à partir du redressement judiciaire parce qu'il fallait qu'elle aille aux audiences ; qu'elle disait également que son concubin lui donnait des instructions pour qu'elle rédige les courriers à adresser aux créanciers, dont elle ne savait pas qu'il y en avait, qu'elle signait les chèques en blanc et que M. Z les remplissait ; qu'elle affirmait que c'était lui le patron, que si son nom apparaissait dans les documents officiels, elle était incapable de gérer une telle structure, que c'était en réalité M. Z qui dirigeait la société et qu'elle lui accordait la plus entière confiance ; qu'en ce qui concerne la constitution du délit de banqueroute reproché au prévenu, en l'absence d'élément nouveau en cause d'appel, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, et au terme d'une analyse exacte du résultat des investigation des enquêteurs, que le premier juge a déclaré M. Z coupable ;
"et aux motifs adoptés que la tenue d'une comptabilité irrégulière a été démontrée à la procédure par l'audition de tous les comptables de la société (un comptable par exercice annuel) le commissaire aux comptes pour l'exercice 2008 note dans son rapport du 15 octobre 2009, que la comptabilisation du chiffre d'affaire n'est pas conforme aux principes applicables aux sociétés commerciales ; que M. ..., comptable pour l'exercice 2009, confirme cet élément aux motifs que les rouleaux de caisse n'ont jamais été produits aux comptables ne permettant pas de contrôler le chiffre d'affaire par rapport aux pièces de caisse journalière ; que les services fiscaux notent pour l'année 2009, l'absence de comptabilisation des achats et recettes ; que pour l'année 2010, la société étant interdite bancaire, les salariés et fournisseurs ont été payés en liquide en prenant l'argent directement dans la caisse et sans tenue d'une comptabilité précise ; que les prévenus sont mal fondés à évoquer de simple négligence au regard des avertissements des différents professionnels intervenus pour valider la comptabilité dès l'exercice 2008 ; que de plus, même si les caisses enregistreuses étaient munies de carte SD à la place des rouleaux de caisse, il n'en demeure pas moins que les informations qu'elles auraient du contenir, n'ont jamais été transmises aux comptables ;
"1o) alors que, l'insuffisance de motifs équivaut à son absence ; que pour retenir la banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière, la cour d'appel considère que le comptable de la société a reconnu que les rouleaux de recettes n'étaient pas remis, que, pour l'année 2009, les recettes n'étaient pas comptabilisées, selon l'administration fiscale et que pour l'année 2010, la comptabilité n'était pas précise ; qu'en n'expliquant pas en quoi la comptabilité des années 2009 à 2010, seules années en cause selon l'acte de prévention, était irrégulière autrement que par l'absence de fourniture des rouleaux de caisses, quand il résulte du bulletin officiel des Impôts, que si toute recette doit faire l'objet d'un enregistrement comptable, il existe une tolérance de l'administration pour une globalisation de ces recettes journalières, si les résultats sont en rapport avec la production apparente de l'entreprise et quand les juges ne peuvent abandonner leur pouvoir d'apprécier l'irrégularité de la comptabilité ni aux comptables, ni aux commissaires aux comptes, ni à l'administration fiscale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
"2o) alors que la cour d'appel qui n'a pas recherché, si le prévenu qui n'était pas spécialiste de comptabilité, savait que la caisse enregistreuse du fonds de commerce ne disposait pas de carte SD remplaçant les rouleaux de caisse, comme le soutenaient les conclusions déposées en son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3o) alors qu'enfin et à tout le moins, nul ne peut être condamné pour des faits pour lesquels il n'était pas poursuivi ; que la cour d'appel condamne le prévenu pour les fait concernant la comptabilité de l'année 2008 et l'absence de comptabilisation des recettes et dépenses, pour l'année 2009 ; qu'en l'état de tels motifs se prononçant sur des faits de 2008, non visés à la prévention, et sur des faits, commis en 2009, qui établiraient une banqueroute par comptabilité fictive, notamment du fait de l'absence de mention des dépenses, alors que l'acte de prévention ne visait que l'irrégularité de l'enregistrement des recettes et l'absence d'enregistrement comptable de certaines recettes selon l'administration fiscale, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 654-2, 2o, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6 et L. 653-8, alinéa 1er, du code de commerce, 121-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z coupable de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Seventy's club et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que si Mme ... ... était le dirigeant de droit de la société Seventy's club, il résulte clairement et indiscutablement des constatations des enquêteurs, des déclarations des témoins entendus par eux et des auditions de Mme ... ... et de M. Z eux-mêmes que le véritable dirigeant était, dans les faits, M. Z ; qu'ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, dans l'entreprise, M. Z était le seul à être constamment sur place, il était le seul contact et le seul décideur en ce qui concernait les fournisseurs et des salariés ; qu'il était également le seul interlocuteur représentant la société envers les administrations, notamment des services fiscaux et l'URSSAF puis les services de police pendant l'enquête ; que c'est à lui seul que se sont adressés et ont rendu compte les comptables successifs de la société qu'il avait lui-même choisis ; que les deux conjoints ont été entendus le 27 mars 2012 par les services de police d'Angers ; que seul M. Z a pu fournir des explications utiles sur le fonctionnement et les difficultés de la société Seventy's club ; qu'il s'exprime comme le dirigeant de cette société, employant le pronom je pour parler de la société, indiquant qu'il a acquis le fonds de commerce, a fourni des garanties personnelles pour celle-ci ; que lorsqu'on l'interroge sur la répartition des tâches entre sa compagne et lui, il répond que celle-ci s'occupait de la l'administratif et un peu de la comptabilité et que, si elle vivait en région parisienne avec leurs trois enfants, elle venait une ou deux fois par mois et pendant les vacances scolaires aux Sables-d'Olonne ; qu'il a reconnu toutefois que s'il ne s'était pas mis président de la SAS c'est qu'il était interdit bancaire ; qu'il ressort de l'audition de Mme ... ... qu'elle n'accomplissait rien directement pour la société et ne prenait aucune décision pour elle, ses relations avec l'entreprise passant toujours par son conjoint, elle-même se décrivant comme ignorante en la matière (pour la comptabilité), disant que ces choses là ne l'intéressaient pas (pour l'administration), qu'elle s'en remettait à M. Z et qu'elle ne s'était intéressée à la société qu'à partir du redressement judiciaire parce qu'il fallait qu'elle aille aux audiences ; qu'elle disait également que son concubin lui donnait des instructions pour qu'elle rédige les courriers à adresser aux créanciers, dont elle ne savait pas qu'il y en avait, qu'elle signait les chèques en blanc et que M. Z les remplissait ; qu'elle affirmait que c'était lui le patron, que si son nom apparaissait dans les documents officiels, elle était incapable de gérer une telle structure, que c'était en réalité M. Z qui dirigeait la société et qu'elle lui accordait la plus entière confiance ; qu' en ce qui concerne la constitution du délit de banqueroute reproché au prévenu, en l'absence d'élément nouveau en cause d'appel, c'est par des motifs pertinents, que la cour d'appel adopte, et au terme d'une analyse exacte du résultat des investigation des enquêteurs, que le premier juge a déclaré M. Z coupable ;
"et aux motifs adoptés que le détournement d'actif résulte des versements de rémunération ou indemnisation injustifiées de la part des prévenus ; qu'il n'est pas contesté au regard des pièces comptables au dossier que Mme ... ... a perçu un salaire de 7 500 euros net puis 5 700 euros brut à compter du mois de février 2008 ; que ce salaire n'a pas été validé dans un premier temps par un procès-verbal de l'assemblée générale de la SAS ; qu'en outre, en sa qualité de dirigeante, elle ne pouvait être salariée ; qu' au surplus et surtout, au regard de l'état de la société, des versements et rémunérations à hauteur de près de 175 000 euros pour les années 2009 et 2010 sont excessifs pour l'activité produite, à savoir quelques courriers et de la gestion administrative ; qu'entendue sur ce point, Mme ... ... a reconnu devant les services de police qu'elle avait conscience que ces sommes étaient exagérées mais qu'en sa qualité de présidente et en raison de ses besoins financiers, elle avait décidé de profiter de la situation pour améliorer ses conditions de vie ; que de même, M. Z a perçu, en sa qualité de directeur, un salaire de 6 800 euros net jusqu'en août 2009, date de son licenciement ; que cette somme est sans rapport avec les salaires perçus par des directeurs d'établissements similaires selon les services fiscaux ; que de plus, en sa qualité de dirigeant de fait, M. Z ne pouvait percevoir de salaires ; qu'au surplus, pour l'année 2010, il a perçu plusieurs sommes pour plus de 15 000 euros au titre parfois de remboursement de frais sans justificatifs réels en comptabilité ces versements qui ne sont pas contestés par l'intéressé, constituent un détournement d'actif ; que, la négligence ne peut être invoquée pour contester l'élément moral de l'infraction ; qu'en effet, si le tribunal de commerce fixe une date de cessation des paiements au mois d'octobre 2010, il est possible de constater que cette société, qui a laissé un passif de près de 1,2 million d'euros, a connu des difficultés très rapides, qu'ainsi, le commissaire aux comptes de la société Seventy's club pour l'exercice 2008, dans un courrier du 15 octobre 2009, indique ne pas pouvoir valider les comptes et que la continuité de l'exploitation est compromise ; que de même, M. ..., premier comptable de la société, écrit, le 7 novembre 2008, qu'une déclaration de l'état de cessation des paiements doit être établie dans les quinze jours ; qu'en conséquence, les prévenus, malgré leur amateurisme, ne pouvaient ignorer l'état de la société et ses pertes dès la fin de l'année 2008, qu'en poursuivant l'activité, ils ont accru le passif, ce qui caractérise de manière patente l'élément moral des infractions de banqueroute par détournement d'actif ;
"1o) alors que la banqueroute par détournement d'actifs ne peut être caractérisée que si les détournements sont postérieurs à la date de cessation des paiements ou s'ils sont la cause de l'état de cessation des paiements ; que la cour d'appel qui constate que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 26 octobre 2010, et qui ne prétend retenir une autre date de cessation des paiements, ne pouvait retenir le délit de banqueroute par détournement d'actifs intervenus entre 2009 et 2010, sans constater qu'ils avaient été la cause de l'état de cessation des paiements ;
"2o) alors que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que le détournement d'actifs résulte de l'utilisation des fonds de la société sans justification ; que la cour d'appel qui constate un détournement d'actifs pour des rémunérations indues de la présidente de la société Seventy's Club, quand il résulte de ses propres constatations que la rémunération de la dirigeante a finalement autorisées par l'assemblée générale de la société et sans constater que le prévenu avait accepté ces prélèvements, sa compagne ayant reconnu avoir effectuée elle-même les prélèvements, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
"3o) alors qu'enfin, le détournement d'actifs constitutif de banqueroute implique une utilisation des actifs sociaux sans justification ; que la qualité de dirigeant d'une société par actions simplifiée n'est pas exclusive de toute rémunération ; qu'en condamnant le prévenu pour avoir perçu un salaire aux motifs qu'en qualité de dirigeant de fait, il ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail et que le salaire les dirigeants d'établissements similaires était moins élevé que celui du prévenu, quand les dirigeants d'une société par action simplifiée peuvent et ont le droit d'obtenir une rémunération pour l'activité qu'ils déploient pour la société et quand le seul fait que cette rémunération ait été prévue sans décision de l'assemblée générale caractérise une méconnaissance des statuts et non un détournement, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision pour retenir un détournement de fonds du fait du versement de salaires, constitutif de banqueroute" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 459, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z coupable d'escroquerie au préjudice de Pôle emploi et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs adoptés qu'après son licenciement économique le 30 août 2009, M. Z a déposé un dossier auprès de Pôle emploi pour bénéficier de prestations chômage et il a perçu à ce titre 70 279,36 euros pour la période du 1er décembre 2009 au 30 avril 2011 ; que pour pouvoir prétendre à ces indemnités, il fallait qu'il ait occupé un emploi salarié ; qu'en matière de contrat de travail, on doit s'arrêter, non pas à la qualification que les parties ont entendu donner aux relations entre elles mais à la pratique suivie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Z était le dirigeant de fait et le seul dirigeant de la société Seventy's club, sa compagne, présidente en titre, l'affirmant elle-même ; que l'enquête démontre qu'il ne recevait aucune directive de qui que ce soit ; qu'il n'y avait donc aucun lien de subordination, et partant, aucun lien salarial réel, entre la société Seventy's club et lui ; que le contrat de travail signé était par conséquent fictif ; que les prestations versées étaient dès lors indues ; que M. Z avait été mis en garde dès novembre 2008, par le premier comptable de l'entreprise qui, à l'occasion d'un projet antérieur du même type lui avait écrit vous me demandez d'effectuer quelque chose de fictif et destiné à percevoir des allocations de chômage ... de plus vous êtes dirigeant de fait de la société ... et il n'y a aucun lien de subordination entre vous-même et la présidente et avait refusé de participer à ce qui était pour lui une escroquerie à l'ASSEDIC ; que c'est par conséquent en pleine connaissance de cause que le prévenu a néanmoins constitué auprès de Pôle emploi un dossier, pour les besoins duquel il a, de surcroît, produit une attestation d'employeur signée de sa compagne, dont ils ont convenu lors de l'enquête qu'elle contenait des renseignement manifestement erronés ; qu'il ne peut donc utilement soutenir que l'élément intentionnel de l'infraction qui lui est reprochée à ce titre fait défaut ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. Z coupable de ce chef de prévention ;
"1o) alors que, selon l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie résulte de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise ; qu'en ne constatant pas que l'attention du prévenu avait été attirée par Pôle emploi sur le fait qu'il ne pouvait obtenir les allocations chômage qu'à condition d'être subordonné à son employeur, l'avis d'un comptable sur de tels droits n'étant pas déterminant, la cour d'appel n'a pas mis en évidence l'existence des manoeuvres frauduleuses, impliquant un mensonge et l'intention de tromper l'administration sur les droits dont il pouvait bénéficier ;
"2o) alors que, un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer des manoeuvres frauduleuses, au sens de l'article 313-1 du code pénal, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'en n'expliquant pas en quoi l'attestation de la présidente de la société Seventy's était manifestement erronée et de nature à donner force et crédit au mensonge allégué dans la demande d'indemnité chômage, dès lors que l'administration ne pouvait ignorer que la présentation d'un contrat de travail n'était pas la preuve de la subordination juridique et que les conclusions pour le prévenu soutenaient que si la présidente de la société Seventy's avait affirmé n'avoir aucun lien de parenté avec le prévenu, cela tenait au fait que le concubinage ne créait pas de tels liens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute et d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le premier de cassation, pris de la violation des articles L. 114-13 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale, 7, 8 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z coupable de fausses déclarations au préjudice de la caisse d'allocations familiales de Vendée et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que M. Z a reconnu les fausses déclarations qui lui sont reprochées tant lors de l'enquête que lors de la procédure alternative à laquelle il s'est en définitive dérobé ; que la prévention tient compte de la prescription partielle des faits compte tenu de la date de la plainte puisque seule est visée la période du 23 juillet au 31 août 2005 ; que c'est, par conséquent, à juste titre que les premiers juges ont retenu sa culpabilité à ce titre et le jugement sera confirmé à cet égard ;
"et aux motifs adoptés que M. Z a reconnu ne pas avoir déclaré ses revenus à la caisse d'allocations familiales avec pour conséquence le versement sur les années 2003 à 2005 de 6 517,54 euros de prestations indues ; qu'en raison de la plainte tardive de la caisse d'allocations familiales le 23 juillet 2008, seuls les faits commis entre le 23 juillet 2005 et le 31 août 2005 sont poursuivis ;
"alors qu'en vertu des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, une plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu est poursuivi du chef de fraude et fausses déclarations à la caisse d'allocation familiale, pour n'avoir pas déclaré ses revenus ; que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, qui soutenait que l'action publique concernant ces faits était prescrite, l'arrêt retient que la plainte du 23 juillet 2008 a interrompu la prescription et que l'action publique n'est pas éteinte pour les faits commis entre le 23 juillet 2005 et le 31 août 2005 ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les articles susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 7 et 8 du même code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'une plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. Z est poursuivi pour avoir, par de fausses déclarations, obtenu indûment des prestations familiales au cours de la période du 23 juillet 2005 au 31 août 2005 ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, l'arrêt retient que le délai de prescription a été interrompu par la plainte déposée par la caisse d'allocations familiales auprès du procureur de la République, le 21 juillet 2008 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette plainte n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si d'autres actes interruptifs avaient pu intervenir avant la citation délivrée le 5 décembre 2012, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'ill y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 8 novembre 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de M. Z du chef de fraudes aux prestations sociales et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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