Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-10-1979, n° 78-80.018, Cassation

Cass. civ. 1, 16-10-1979, n° 78-80.018, Cassation

A4477NHB

Référence

Cass. civ. 1, 16-10-1979, n° 78-80.018, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24334366-cass-civ-1-16101979-n-7880018-cassation
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Sur le premier moyen :

Vu l'article 888-12 du code de procedure civile, ensemble l'article 546 du nouveau code de procedure civile;

Attendu que le premier de ces textes, qui determine les personnes ayant toujours qualite pour faire appel en matiere d'assistance educative, ne deroge pas au principe, pose par le second, d'apres lequel le droit d'appel appartient a toute personne qui a ete partie en premiere instance et qui y a interet;

Attendu, selon les enonciations des juges du fond, qu'a la suite du deces accidentel de marie-therese p., mere naturelle de la jeune nadege p., nee le 12 mars 1974, le juge des enfants a ete saisi par le procureur de la republique d'une procedure aux fins d'assistance educative;

Que jean p., oncle de la mineure, dame veuve p., sa grand-mere, et guy m., son pere naturel, ont presente chacun une tendant a ce que la fillette leur soit judiciairement confiee;

Qu'apres avoir fait proceder a plusieurs enquetes sociales, le juge des enfants, qui n'a conteste la recevabilite d'aucune des requetes qui lui etaient soumises, a decide de confier la mineure a sa grand-mere;

Que jean p., dont la pretention se trouvait ainsi ecartee, a releve appel de cette decision;

Attendu que, pour declarer cet appel irrecevable, l'arret attaque enonce que l'article 888-12 du code de procedure civile qu'aux personnes qui y sont enumerees, et qu'il est constant que jean p. N'est ni gardien, ni tuteur de sa niece;

Qu'en se prononcant ainsi, alors que, d'apres l'article 375-1 du code civil, les decisions du juge des enfants sont toujours susceptibles d'appel, et que, devant ce magistrat, l'appelant avait eu la qualite de partie a la procedure, la cour d'appel, en le privant du double degre de juridiction, a viole les textes suvises;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 24 mars 1978 par la cour d'appel de riom;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de limoges.

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