TGI CHERBOURG
Numéro parquet 11045000020
POURVOI FORIMUe. (çoup
9015
Par
SSIS T1/4-s' Cr,iidtattje_ Mit C Cam. a Othe;
DOSSIER N° 14/00621
ARRÊT DU 18 MARS 2015 as
SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant Musil
SAS TISSOT INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal
N° 2C° I 2qeminutpsnur, is erg d'Appel de N P ee. ""
CONTRADICTOIRE
COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 3 DÉCEMBRE 2014
ARRÊT DU 18 MARS 2015
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats
Présidente Madame PIGEAU
Conseillers Monsieur ... ... 11.,
Madame ...,
MINISTÈRE PUBLIC représenté aux débats et au prononcé par Monsieur ...,
\ LitibL Substitut Général tit 114t Jet
· l
- GREFFIER Madame FERET Prononcé publiquement le mercredi 18 mars 2015, par la Chambre des Appels
Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal N°SIREN/SIRET 407 985 308
· Q RCS VERSAILLES
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GUYANCOURT inet
.FUCUS- -Aces- -
Prévenue, en présence de M. ... directeur de projet, assistée de
Cera.. Maître P. ..., avocat à PARIS
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-Page I -
2.,i9.eiSejS
SAS TISSOT INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal
N° SIREN/SIRET 414 870 295
RCS CAHORS
CAHORS
Prévenue, en présence de M. ... directeur des opération, assisté de Maître DUCOS-ADER Benoit, avocat à BORDEAUX
LE MINISTÈRE PUBLIC
PARTIES CIVILES DEMANDERESSES EN DOMMAGES-INTERETS
L'UNION SYNDICALE DE L'INTÉRIM CGT prise en la personne de son secrétaire général
Case 460 - Paris MONTREUIL
Absente, représentée par Maître JORQUERA Flavien, avocat à GRENOBLE
LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIES DU BOIS, L'AMEUBLEMENT prise en la personne de son représentant légal, Paris MONTREUIL Absent, représenté par Maître PARENT Véronique, avocat à DOUAI
U Cécile veuve VOISIN en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'Alicia et E. ..., ses enfants mineurs, demeurant LA GLACERIE Présente, assistée de Maître TREHEL-LEJUEZ Françoise, avocat à CHERBOURG
VOISIN Wendy,
demeurant LA GLACERIE Absente, représentée Maître ... F., avocat à
CHERBOURG
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
LE JUGEMENT
Saisi de poursuites dirigées contre SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal
- "d'avoir à FLAMANVILLE, le 24 janvier 2011, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce
- en laissant travailler un salarié en hauteur sur une plate-forme de travail ne permettant d'assurer sa sécurité en raison notamment de l'absence d'un dispositif anti-soulèvement,
- en n'analysant pas le risque lié à 1 'implantation de ces plates-formes de travail à proximité de travaux de levage, en raison notamment 'un plan particulier de
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sécurité et de protection de la santé (PPSPS) n'intégrant pas cette analyse et en l'espèce insuffisant, involontairement causé la mort de Franck VOISIN" ;
infraction prévue et réprimée par les articles 221-7 alinéa 1, alinéa 2, art 121-2, 221-6 alinéa 1, 131-38, 131-39 2, 3° 8° 9° du code pénal
-"d'avoir à FLAMANVILLE, entre septembre 2009 et le 24 janvier 2011, omis de mettre en oeuvre, lors de la réalisation de travaux temporaires en hauteur, des équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs contre les risques de chute, en 1 'espèce en laissant travailler un salarié en hauteur sur une plate-forme de travail ne permettant d'assurer sa sécurité en raison notamment de 1 'absence d'un dispositif anti-soulèvement" ;
infraction prévue et réprimée par les articles L. 4741-1 alinéa I, alinéa 9, L.4741 alinéa 13°, L.4741-5 alinéa I, L.4321-I, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, R.422361, R.4323-62, R.4323-64, R.4323-65, R.4323-66, R.4323-67 du code du travail ;
-"d'avoir à FLAMANVILLE, entre septembre 2009 et le 24 janvier 2011, étant entrepreneur, appelé à intervenir sur une opération de bâtiment ou de génie civil comportant des risques particuliers, en l'espèce en sa qualité d'attributaire du lot principal de génie civil du réacteur EPR de FLAMANYILLE, omis de remettre avant le début des travaux au coordonnateur un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), le document remis ne tirant pas les conséquences de l'analyse faite au plan général de coordination des risques liés à la coexistence des travaux en hauteur et des opérations de levage réalisées à proximité" ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.4744-5 alinéa 1, L.4532-9, L.4532-8, 12.4532-56, R.4532-57, R.4532-64, R.4532-66, R.4532-75, R.4532-76, du code du travail ;
Saisi de poursuites dirigées contre SAS TISSOT INDUSTRIE
-"d'avoir à FLAMANVILLE, le 24 janvier 2011, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce
- en fournissant à la société BOUYGUES, pour traiter le lot génie civil de la construction de I 'EPR, des plates-formes de travail ne permettant pas d'assurer la sécurité des salariés travaillant en hauteur, notamment démunies volontairement du dispositif anti-soulèvement,
- en n'analysant pas le risque lié à l'implantation de ces plates-formes de travail à proximité de travaux de levage, en raison notamment d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) n'intégrant pas cette analyse et resté à l'état préliminaire (non validé), involontairement causé la mort de Franck VOISIN" ;
infraction prévue et réprimée par les articles 221-7 alinéa 1, alinéa 2, 121-Z 221-6 alinéa 1, 131-38, 131-39 2° 3° 8° 9° ;
-"d'avoir à FLAMANVILLE, entre septembre 2009 et le 24 janvier 2011, omis de mettre en oeuvre, lors de la réalisation de travaux temporaires en hauteur, des équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs contre les risques de chute, en 1 'espèce en fournissant à la société Bouygues TP, chargée du gros oeuvre du chantier EPR des plates-formes de travail démunies d'un dispositif anti-soulèvement en ne permettant pas d'assurer la sécurité des travailleurs occupés ày travailler" ;
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infraction prévue et réprimée par les articles L. 4741-1 alinéa 1, alinéa 9, L.4741 alinéa 1 3°, L. 4741-5 L.4321-1, R.4323-58, R.4323-59, R.4353-60, R.4323-61, R.4323-62, R.4323-64, R.4323-65, R.4323-66, R4323-67 du code du travail ;
-"d'avoir à FLAMANVILLE, entre septembre 2009 et le 24 janvier 2011, étant entrepreneur appelé à intervenir sur une opération de bâtiment ou de génie civil comportant des risques particuliers omis de remettre avant le début des travaux au coordonnateur un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) validé sous la forme "bon pour exécution" et ne tirant pas les conséquences de l'analyse faite au plan général de coordination des risques liés à la coexistence des travaux en hauteur et des opérations de levage réalisées à proximité ;
infraction prévue et réprimé par les articles L.4744-5 alinéa 1, L.4532-9, L.4532-8, R.4532-56, R.4532-57, R.4532-64, R.4532-66, R.4532-75, R.4532-76 du code du travail ;
Le Tribunal Correctionnel de CHERBOURG, par jugement contradictoire en date du 08 avril 2014, a
- déclaré la SAS TIS SOT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, coupable des faits reprochés,
- a condamné la SAS TISSOT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, à une amende de 35.000 euros,
- relaxé la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, pour les faits de mise à disposition pour des travaux temporaires, en hauteur d'équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur, commis entre septembre 2009 et le 24 janvier 2011 à FLAMANVILLE et de réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, commis entre septembre 2009 et le 24 janvier 2011 à FLAMANVILLE,
- déclaré la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, coupable d'homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 24 janvier 2011 à FLAMANVILLE, pour les faits d'homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 24 janvier 2011 à FLAMANVILLE,
- condamné la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal au paiement de 75.000 e d'amende.
Sur l'action civile, le tribunal a
* l'UNION SYNDICALE DE L'INTÉRIM
- reçu l'Union Syndicale de l'INTÉRIM CGT, prise en la personne de son secrétaire général en exercice, en sa constitution de partie civile,
- déclaré la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal responsable du préjudice subi par l'Union Syndicale de l'INTÉRIM CGT, prise en la personne de son secrétaire général en exercice,
- condamné la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'Union Syndicale de l'Intérim CGT, prise en la personne de son secrétaire général en exercice, la somme de 1.000 E à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 350 £ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- déclaré la SAS TIS SOT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal responsable du préjudice subi par l'Union Syndicale de l'Intérim CGT, prise en la personne de son secrétaire général en exercice,
- condamné la SAS TISSOT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'Union Syndicale de l'Intérim CGT, prise en la personne de son secrétaire général en exercice, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et la somme de 350 E au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
* Fédération Nationale des Salariés du BOIS et de l'AMEUBLEMENT
-reçu la Fédération Nationale des Salariés du BOIS et de l'AMEUBLEMENT, prise en la personne de son représentant légal, en sa constitution de partie civile,
- déclaré la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal responsable du préjudice subi par la Fédération Nationale des Salariés du BOIS et de l'AMEUBLEMENT, prise en la personne de son représentant légal,
- condamné la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal, à payer à la FÉDÉRATION Nationale des Salaries du BOIS et de l'AMEUBLEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 350 E au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
- déclaré la SAS TISSOT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal responsable du préjudice subi par la Fédération Nationale des Salariés du BOIS et de l'AMEUBLEMENT, prise en la personne de son représentant légal,
- condamné la SAS TISSOT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Fédération Nationale des Salariés du BOIS et de l'AMEUBLEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 fà titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal et la somme de 350E au litre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Union Départementale CGT des Syndicats de la MANCHE, prise en la personne de son représentant légal, qui ne justifie pas, au regard des documents transmis, l'existence de cette organisation au moment de l'accident survenu le 24 janvier 2011, les documents justificatifs communiqués étant postérieurs à l'accident,
- déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Comité Régional CGT de Basse Normandie, prise en la personne de son représentant légal, qui ne justifie pas, au regard des documents transmis, l'existence de cette organisation au moment de l'accident survenu le 24 janvier 2011, les documents justificatifs communiqués étant postérieurs à l'accident,
*Cécile T veuve T
- reçu Cécile T veuve T, agissant en son nom personnel, en sa constitution de partie civile,
- déclaré L. ..., la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal et la SAS TIS SOT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, solidairement responsables du préjudice subi par Cécile T veuve T, agissant en son nom personnel,
- condamné solidairement L. ..., la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal et la SAS TISSOT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Cécile T veuve T, agissant en son nom personnel, les sommes de
- 124.867 euros à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice économique,
- 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d' affection, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- 500 E au titre de l'article 475-1 du code de procédure pé
- Page 5 -
- reçu Cécile T veuve T, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A. ... en sa constitution de partie civile,
- déclaré L. ..., la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal et la SAS TISSOT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, solidairement responsables du préjudice subi par U Cécile épouse VOISIN, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, ... A.,
- condamné solidairement L. ..., a SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal et la SAS TISSOT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal à payer à Cécile T veuve T, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A. ..., les sommes de 16.730E à titre de dommages-intérêts représentant le préjudice économique, et 30.000 E à titre de dommages-intérêts représentant le préjudice d'affection, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- reçu Cécile T veuve T, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, E. ..., en sa constitution de partie civile,
- déclaré L. ..., la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal et la SAS TIS SOT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, solidairement responsables du préjudice subi par Cécile T veuve T, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur E. ...,
- condamné solidairement L. ..., la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal et la SAS TISSOT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal à payer à Cécile T veuve T, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, E. ..., les sommes de 18.536 E pour le préjudice économique à titre de dommages-intérêts, et 30.000 euros représentant le préjudice d'affection, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
* W. ...
- reçu W. ..., en sa constitution de partie civile,
- déclaré L. ..., la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal et la SAS TIS SOT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, solidairement responsables du préjudice subi par W. ...,
- condamné solidairement L. ..., la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal et la SAS TISSOT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, àpayer à W. ..., les sommes de 13.834 euros à titre de dommages-intérêts représentant le préjudice économique, et 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d'affection avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS
Appel a été interjeté par
SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal,
le 10 avril 2014
M. le procureur de la République, le 14 avril 2014 contre SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal
SAS TISSOT INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal, le 16 avril
2014
M. le procureur de la République, le 16 avril 2014 contre la SAS TISSOT INDUSTRIE
prise en la personne de son représentant légal
L'UNION SYNDICALE DE L'INTÉRIM CGT prise en a personne de son secrétaire général, le 22 avril 2014
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L'affaire a été appelée en audience publique le 25 FÉVRIER 2015 ;
Maître ..., Maître ..., Maître ..., Maître ... et Maître ... ont déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Monsieur le Président a constaté l'absence de la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal, et de la SAS TISSOT INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, a donné lecture de leur casier judiciaire, des renseignements les concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus
Monsieur le Conseiller VILLETTE, en son rapport ;
M. ..., (SAS TISSOT INDUSTRIE), qui a été interrogé ;
M. ..., (SA BOUYGUES TRAVAUX), qui a été interrogé ;
Madame Cécile T veuve T, en ses demandes ;
Maître ..., en sa plaidoirie ;
Maître ..., en sa plaidoirie ;
Maître ..., en sa plaidoirie ;
Monsieur ..., en ses réquisitions ;
Maître ..., en sa plaidoirie ;
Maître ..., en sa plaidoirie ;
M. ... et M. ... qui ont eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et informé les parties présentes qu'elle prononcerait son arrêt à l'audience publique du MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 à 8H30.
A l'audience du MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 à 8H30, la Cour a prorogé le prononcé du délibéré à l'audience du MERCREDI 18 MARS 2015 à 8H30.
Et ce jour, MERCREDI 18 MARS 2015 à 8H30, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en audience publique l'arrêt suivant prononcé par Monsieur ...11.h, Conseiller, la Présidente étant empêchée, en présence de M. ..., Substitut Général, assistés de Mme ... Greffier.
MOTIFS
Sur l'action publique.
Sur la culpabilité.
Les préventions ont été établies ensuite de l'accident mortel du travail survenu à Flamanville (Manche), le lundi 24 janvier 2011, vers 11 heures 05, dont a été victime M. F. ..., alors âgé de 37 ans, qui était marié, père de trois enfants issus de deux unions successives, aujourd'hui âgés de 19 à 12 ans.
M. ... était employé au moment de l'accident en qualité de soudeur par la société de travail intérimaire SASIC Intérim, qui l'avait mis à disposition de la société EU'RLDIS, cette mise à disposition s'opérant en réalite, aux termes d'une "convention tacite", au profit de la société NORMETAL, filiale du groupe EFINOR, au même titre que la société EURIDIS.
Il n'était ainsi employé ni par la société Tissot Industrie, ni par la société Bouygues travaux publics, étant toutefois relevé que son employeur, la société NORMETAL était elle-même sous-traitante de la société Tissot Industrie.
L'accident s'est produit sur le chantier de construction du réacteur nucléaire, dit "EPR", abréviation correspondant à l'appellation "Evolutionary Pressurized Reactor", dont le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre est la société EDF, où M. ... travaillait depuis 2009 et pour la réalisation duquel les sociétés Bouygues travaux publics, Quille et Baudin Chateauneuf se sont réunies au sein d'un groupement momentané d'entreprises dont la société Bouygues travaux publics est la mandataire.
La société Tissot Industrie intervenait pour sa part sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Quille.
Aux termes de l'article 7 de ce contrat de sous-traitance, il était stipulé "le sous-traitant fait son affaire personnelle, sans recours contre l'entreprise principale, de toutes les obligations auxquelles sont tenues les entreprises en matière de protection de la santé, de sécurité (...), il est seul responsable de la sécurité de son personnel et des tiers, notamment au cas où il porterait atteinte, de quelque façon que ce soit, à la sécurité de tout intervenant sur le chantier."
La société EDF ayant confié à l'APAVE la coordination sécurité et protection de la santé (SPS) du chantier, elle lui avait demandé d'établir un plan général de coordination sécurité et protection santé (PGC), ce qui a été fait le 14 décembre 2010.
Le matin des faits, M. ... avait embauché à 7 heures 23, et avait rejoint son poste de travail situé dans le bâtiment en construction dit"1-IR", comprenant deux enceintes concentriques en béton, et destiné à recevoir le réacteur EPR, l'enceinte intérieure étant constituée d'un cylindre vertical de 47 mètres de diamètre intérieur et devant atteindre 42 mètres de hauteur.
Il était employé à la soudure de plaques d'acier profilées destinées à constituer, sans discontinuité, sur toute la surface intérieure de l'enceinte béton, un "liner", soit une enveloppe faite des dites plaques assemblées par soudage entre elles, par niveaux horizontaux successifs, au fur et à mesure de son élévation.
La réalisation du dit liner était confiée à la société Tissot dustrie, au titre du contrat de sous traitance que lui avait consenti la société Quille, procédure de montage des plaques, dites "rondeaux", étant décrite dans une note- OQ 1538 DO.
Pour ce faire, M. ... avait pris place sur une plate-forme faisant partie d'un dispositif comprenant plusieurs plates-formes similaires, arrimées en encorbellement sur un même niveau, sur le pourtour intérieur de la paroi verticale en cours d'élévation, dispositif conçu par la société Tissot Industrie, qui en était propriétaire et en avait confié la fabrication en sous-traitance à une société CLRM.
Ce dispositif permettait la constitution, sur la surface intérieure de l'enceinte, d'une coursive ou passerelle dans laquelle devaient travailler les opérateurs intervenant sur cette partie du chantier, particulièrement les soudeurs affectés à la confection du liner.
Commandées le 12 mars 2008, ces plates-formes, dites "plates-formes Tissot", qui constituaient indubitablement des prototypes destinées à un travail unique, avaient fait l'objet de premiers essais au cours du mois de février 2009 et leur première utilisation sur le chantier remontait au mois d'octobre 2009.
À l'intérieur du bâtiment "HR" était installée l'une des neuf grues positionnées sur l'îlot nucléaire, identifiée comme étant la grue G5, d'une hauteur de 58,50 mètres, ayant une hauteur de levage sous flèche de 56 mètres, alors conduite par M. L. M., grutier intérimaire expérimenté et dûment formé, employé par la société ADECCO, mis à disposition du groupe Quille, et dont la cabine de commande se trouvait sous la flèche de la grue.
La dite grue présentait des caractéristiques techniques lui permettant d'effectuer des manoeuvres de levage avec une très grande précision, dès lors qu'elle pouvait réduire sa vitesse de manoeuvre à moins de 40 cm par seconde en levage et à 3 cm par seconde en translation horizontale, éléments récapitulés sous l'appellation "micro-vitesse".
L' accident s'est produit alors qu'était entrepris au moyen de cette grue le levage, autrement dénommé paletage, du bouchon d'une trémie ouverte dans le sol du bâtiment HR.
Cette opération nécessitait que ce bouchon soit dans un premier temps soulevé, que son axe de levage soit ensuite déplacé horizontalement vers le centre de l'enceinte pour que la charge, d'une surface de 9 m2 environ, déplacée à l'horizontale, ne soit plus au droit des plates-formes dans lesquelles travaillaient les soudeurs, puis que la charge soit ensuite levée verticalement à une hauteur supérieure à celle des enceintes béton, pour être déportée à l'aplomb de l'extérieur du bâtiment HR, suffisamment au large de celui-ci compte tenu de son encombrement, et enfin déposée au sol à l'extérieur.
Conformément aux exigences de l'alinéa 2 de l'article R.4323-41 du code du travail, la manoeuvre à laquelle devait ainsi procéder M. M., et qui devait s'opérer initialement "à l'aveugle", la charge n'étant pas alors visible depuis le poste de commande, était guidée à partir du sol, par liaison radio, d'abord par M. S. ..., salarié de la société Pertuy Construction, sous traitante, puis par M. M. ..., chef de manoeuvre, employé de la société de travail intérimaire ADECCO.
C'est au passage de la charge à hauteur de la plate-forme où travaillait M. ..., alors que toutes deux étaient visibles pour M. M., qu accrochage se produisait, entraînant le décrochage de la plate-forme et la chut de la victime, 13 m en contrebas, dans l'espace en sous sol sur lequel °mir trémie.
M. ... devait décéder très rapidement de ses blessures constituées notamment par un traumatisme crânien majeur et de nombreux traumatismes en région thoracique.
Il résulte des déclarations de MM. ... et ... que la manoeuvre ci-dessus décrite présentait un caractère courant, M. ... précisant même que sur un chantier de ce type, il y avait énormément de levages en zone restreinte en surface.
S'agissant dès lors des circonstances de l'accident, il résulte de l'analyse des éléments présents à la procédure et des observations des parties devant la cour qu'elles ont été exactement récapitulées par les premiers juges qui ont énoncé
"La manoeuvre d'accélération de la levée de la charge est à l'origine du choc avec la plate-forme et de la chute de F. .... Cette accélération n'était pas justifiée au regard de la disposition des lieux et il est établi que le chef de manoeuvre (M. ...), en contact radio avec L. M., lui avait indiqué à plusieurs reprises dans un temps court de stopper la manoeuvre sans que ce dernier réagisse."
Et pour expliquer le défaut de réactivité de M. M., dont il est avéré qu'au moment de l'accrochage il ne manoeuvrait pas, comme il aurait dû le faire, en utilisant la micro-vitesse dont les caractéristiques ont été ci-dessus décrites, les premiers juges ont justement retenu que "La mauvaise appréciation de la vitesse de levage, dont il n'est plus soutenu par M. M. qu'elle soit liée à une erreur de manipulation de sa part (...), et son manque de réaction aux demandes répétées du chef de manoeuvre en contact radio avec lui, apparaissent comme la conséquence de son manque de vigilance lié aux effets de la consommation récente de stupéfiants qu'il reconnaît et qui est établie par les analyses de sang."
Ces motifs ont constitué le soutien de la déclaration de culpabilité de M. M., aujourd'hui définitive.
La société NORMETAL, bénéficiaire de la mise à disposition de M. ... par la société SASIC Intérim, était quant à elle poursuivie pour
- homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail par violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, fait commis le 24 janvier 2011,
- mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'équipements de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur,
- réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS), faits commis entre le mois d'octobre 2010 et le 24 janvier 2011.
Elle a été définitivement relaxée du chef de ces délits qui ont en revanche été retenus
- pour chacun d'entre eux, à l'encontre de la société Tissot Industrie, qui a relevé appel de cette décision, le ministère public en ayant lui-même interjeté appel incident,
- pour le premier d'entre eux seulement, à l'encontre de la société Bouygues travaux publics, qui a relevé appel de cette décision dont le -,stère public a lui-même relevé appel incident, de telle sorte que concernant cett ociété, sont aujourd'hui remises en cause devant la cour tant les relaxes prp ees que, déclaration de culpabilité.
En l'état des éléments ci-dessus exposés, et sans qu'il soit besoin d'entrer dès à présent dans le détail des explications techniques, il ne peut qu'être constaté
1°) que la coexistence dans un espace restreint d'un engin puissant de levage et de plates-formes suspendues en encorbellement dans le volume d'évolution des charges pouvant être ainsi levées comportait nécessairement et de manière prévisible des risques de collision ou d'accrochage entre les dites charges et les plates-formes, de telle sorte que, contrairement à ce qu'affirme la société Tissot Industrie en se prévalant à cet égard d'une prétendue imprévision commune, il doit être exclu dès l'abord que, pour particulièrement condamnable qu'ait été le comportement de M. M., l'erreur de manoeuvre qu'il a commise ait pu présenter le caractère d'imprévisibilité d'un événement de force majeure, 2°) que dans la mesure où l'existence de ce risque de collision ou d'accrochage emportait un risque pour la sécurité des salariés, s'agissant notamment de ceux, tels que M. ..., travaillant sur les plates-formes conçues pour les accueillir, il devait nécessairement faire l'objet de dispositions destinées à en prévenir la réalisation, ainsi qu'il résulte notamment des dispositions de l'alinéa 2 in fine de l'article R. 4323-41 du code du travail,
3°) que de manière tout aussi prévisible, en cas de réalisation d'un tel risque d'accrochage lors d'une opération de levage, le dit accrochage ne pouvait que solliciter le système de fixation des plates-formes, notamment comme en l'espèce en provoquant le soulèvement, la prévisibilité d'un tel incident imposant que le dit système de fixation ait été conçu et mis en oeuvre de telle sorte qu'il fasse obstacle à ce qu'un tel soulèvement puisse provoquer le décrochage et par suite la chute des plates-formes.
Ce sont en définitive ces questions relatives à la suffisance de la prévention des risques de collision ou d'accrochage entre les charges manoeuvrées et les plates-formes, et de décrochage et par suite de chute éventuelle des plates-formes en cas de soulèvement de celles-ci par une charge, que viennent poser les préventions établies à l'égard des deux sociétés appelantes en termes tout à la fois
- de vérification que des diligences normales ont été accomplies pour assurer la prévention de la survenance de ces risques prévisibles,
- et en cas de constatation d'insuffisance à cet égard, d'imputabilité de ces insuffisances causales dans la réalisation de l'accident à un organe ou représentant des sociétés appelantes ou de l'une d'entre elles.
Outre l'enquête pénale à laquelle il a été procédé par les services de gendarmerie, les éléments utiles à l'appréhension des responsabilités s'énoncent comme suit
- rapport en date du 19 mars 2011 déposé par M. J. ..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, en exécution de la mission qui lui avait été confiée suivant réquisition en date du 27 janvier 2011, ces investigations ayant été plus particulièrement centrées, conformément à la mission de l'expert, sur la description et l'analyse du système de fixation des plates-formes Tissot, et la recherche des causes de l'accident,
- rapport de l'inspecteur du travail en date du 16 septembre 2011, transmis par l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) en date du 20 septembre 2011,
- rapports du bureau d'études DEP Engineering en date des 20 et 27 septembre 2011, 30 août, 3 et 4 septembre 2012 produits par la société Bouygues travaux publics,
- procès-verbal de l'inspection du travail, autorité de sûreté n léaire, en date du 17 novembre 2011.
De ces éléments, il convient de retenir que la différents éléments techniques pouvant être e
scussion de osés ainsi entio
eine
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Sur le système de fixation des plates-formes Tissot.
Le système de fixation des plates-formes à la paroi avait été initialement conçu comme comportant quatre éléments
- deux intéressant l'accrochage des plates-formes à la paroi, soit deux crochets établissant une liaison pivot (ou articulation) avec deux platines boulonnées sur la paroi, cette liaison n'étant effective que pour un effort descendant, de telle sorte qu'un système anti-soulèvement était prévu en cas d'effort accidentel ascendant,
- deux autres intéressant le hissage des plates-formes, une fois terminé le soudage d'une rangée horizontale de rondeaux, soit deux galets fixés sur un axe solidaire de la plate-forme, engagés dans des montants verticaux parallèles, fixés à la paroi verticale, à type de profils UPE (rail métallique en forme de U) à l'intérieur desquels ils devaient circuler pour guider la plate-forme pendant l'opération de hissage, laquelle devait initialement s'effectuer avec des palans, le choix ayant été fait lors de la première opération de hissage de pratiquer celui-ci au moyen de la grue, le tout étant venu en remplacement du système initialement conçu par la société CLRM, constitué de platines fixées à la plate-forme, venant coulisser entre et sur les faces externes des profils UPE.
Il résulte des énonciations non discutées à cet égard du rapport de l'expert que ce dernier choix est sans incidence sur la recherche des responsabilités encourues dès lors que la passerelle aurait eu, selon lui, le même comportement au cours de l'accident, quel que soit le type d'attache installée, aucun élément de la procédure ne venant démentir le bien-fondé de cette affirmation.
Ce système de fixation avait subi diverses transformations à la date de survenance de l'accident.
Sur la modification du système d'accrochage des plates-formes.
Il résulte du rapport de l'expert que le système en usage lors de l'accident était en principe constitué d'un crochet solidaire de la plate-forme, s'accrochant, en pivotant sur son axe transversal horizontal, sur l'axe transversal horizontal solidaire d'une platine elle-même liée à la paroi, puis d'une plaque métallique, dite "étrier anti-soulèvement",venant se disposer à cheval sur la partie supérieure du crochet, boulonnée (boulons dits M l 6 4-6), sur deux oreilles sur la platine, de chaque côté du crochet, venant bloquer toute possibilité de soulèvement de celui-ci, sauf effort mécanique venant imposer au dispositif une force supérieure à son seuil de résistance.
Le système ainsi décrit procédait d'une première modification, à l'initiative de la société Tissot industrie, en ce qu'il avait été initialement prévu, en lieu et place de la plaque boulonnée sur deux oreilles, une plaque soudée sur la platine.
Il résulte des investigations minutieusement effectuées sur place par l'expert, avec le concours des gendarmes et d'un représentant de la société Tissot, en la personne de M. ..., qu'aucune trace de choc n'était visible au niveau des crochets de la plateforme décrochée et qu'aucune déformation de l'un ou l'autre des éléments de ce système d'accrochage, hormis l'une des plaques de fixation découverte déformée, sans qu'une cause de cette déformation en relation avec la survenance de l'accident ait pu être identifiée, soit venue témoigner que ce dispositif aurait été en place sur la plate-forme au moment de l'accident.
Concluant de ses constatations que les étriers anti-soulèvement n'étaient pas en place lors de la survenance de l'accident, en concordance avec les n breuses défaillances de même nature observées sur les fixations d'autres plates-fermes, et au demeurant
sans que cette conclusion fasse l'objet d'une quel ontestitio l'expert a affirmé "l'absence d'étriers anti-soulèveme le du chage
immédiat de la passerelle."
S'agissant de la résistance mécanique du système anti-soulèvement qui aurait dû être en place, il formule toutefois deux observations
- le système anti-soulèvement prévu, même s'il respecte la norme, ne peut cependant supporter l'effort développé par la grue, l'étrier excentré par rapport à l'axe du crochet devant supporter de ce fait un moment important dû au grand bras de levier de la charge accidentelle,
- si la norme NF P 93-351, qu'il estime applicable aux plates-formes Tissot, prévoit que le système de verrouillage-déverrouillage de la fixation de la plate-forme doit résister à une effort de 150 décaNewton (daN), -le Newton étant la force nécessaire pour augmenter la vitesse d'une masse de 1 kg de 1 m par seconde à chaque seconde-, au demeurant sans précision du point d'application de cet effort, que dans sa note de calcul la société Tissot a placé sur l'étrier, sans que rien ne justifie ni n'interdise ce choix, cette notion est inopérante dans la situation examinée dans la mesure où un effort de soulèvement de 150 daN développé par la grue (qui peut développer un effort de 5 750 daN) ne donne aucun effort sur l'attache, dès lors qu'il faut au minimum 268 daN pour vaincre le moment du poids de la plate-forme.
La société Bouygues travaux publics conteste la première de ces observations en faisant valoir qu'il résulte des investigations conduites par le bureau d'études depuis Engineering (page 4/4 du rapport du 4 septembre 2012 et page 11/11 du rapport du 30 août 2012) que
- si le verrou n'est pas en place, il y a décrochage de la plate-forme dans tous les cas réalistes,
- si le verrou est en place, les efforts appliqués ne sont pas suffisants pour conduire à la ruine du crochet.
Ces éléments de discussion quant à la résistance mécanique du système anti-soulèvement sont toutefois sans véritable incidence sur l'analyse des causes de l'accident dès lors qu'il est constant que l'accident est survenu alors que le système de verrouillage des crochets n'était pas en place, le fait qu'ils auraient pu être inopérants pour empêcher la survenance de l'accident n' étant pas visé aux poursuites.
Sur les modifications affectant le système de hissage des plates-formes.
II s'agit en premier lieu d'une modification de la procédure de hissage des plateformes, intervenue dès la première levée entre les rondeaux 1 et ibis, et ayant consisté en une substitution d'une manutention au moyen de la grue. Cl d'un hissage des plate-formes au moyen de palans.
Il est constant que cette modification du système de hissage des plates-formes est en elle-même indifférente à l'analyse des causes de l'accident.
En revanche, elle s'est accompagnée d'un suppression des galets servant au guidage des plates-formes, initiative prise après qu'il ait été observé que ces galets s'arc-boutaient (se coinçaient) régulièrement et compliquaient la manoeuvre de levage des plates-formes lorsqu'elles étaient hissées à l'aide de la grue.
Selon l'expert, "il est certain que le comportement de la passerelle, en présence des galets, aurait été différent. Malgré l'absence d'étriers anti-soulèvement, elle ne se serait certainement pas décrochée, les galets se bloquant dans les montants ; par contre elle aurait été fortement déformée, certaines bancs détruites. Dans cette configuration, les conséquences ne pouvaient qu'être moins dramatiques (...) La passerelle aurait pu glisser, guidée par les UPE, mais l'arc-boutement dû cette fois aux charges d'exploitation et poids excentré l'aurait preahlement immobilisée"
Et l'expert de conclure sur les questions relatives à l'ide l'accident que la cause principale de l'accident est l'accroc la charge levée, aggravée par une accum tion de faits dessus analysés quant au système d'accro. . - e des tification es causes de de la p ate-forme par outre ceux ci-grue
- proximité de la charge et de la plate-forme,
- vitesse de montée excessive
- puissance de la grue Il est surprenant, précise-t-il à cet égard, "qu'une grue d'une telle puissance puisse fonctionner sans précautions particulières à proximité des (plates-formes qu' il est) sinon impossible, du moins très délicat, de sécuriser avec certitude", et la "cause première de cet accident est la proximité de la grue. La dangerosité d'une telle grue à proximité des plates-formes de travail en encorbellement a été sous estimée."
Ces considérations l'ont amené à préconiser notamment, pour prévenir le renouvellement d'accidents, l'évacuation du personnel des plates-formes en cas de levage délicat, cette pratique ayant été adoptée depuis l'accident.
Analyse des préventions.
Sur les infractions au code du travail.
Sur les omissions de mise en oeuvre, lors de la réalisation de travaux temporaires
en hauteur, des équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs.
Sur la qualification juridique des plates-formes Tissot.
Selon l'ASN (PV p. 28), il s'agit d'équipements de travail à type d'échafaudages au sens de l'arrêté du 21 décembre 2004, avec les obligations afférentes de vérification prévues aux articles R. 4323-22, R. 4323-23 et R. 4323-28 du code du travail, outre celles découlant de l'article L. 4321-1da code du travail selon lequel "les équipements de travail (...) mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs (...)", ou d'équipements de chantier.
Comme le retient l'expert, à la faveur d'un avis émis par l'organisme de contrôle technique DEKRA en date du 10 février 2011 (et non 2010, comme il est improprement dit dans ce courrier), la société Tissot Industrie soutient qu'il s'agit de plates-formes de travail spécifiques, soumises aux seuls articles R 4323-59 et R.4323-65 du code du travail et non aux articles cités par l'ASN, auxquelles est seule applicable la norme NF P 93-351, intitulée "équipement de chantier, plates-formes de travail en encorbellement et supports".
Celle-ci prévoit spécialement en son § 5.1.4 que le dispositif de verrouillage-déverrouillage automatique doit s' opposer à tout soulèvement intempestif de la plateforme en appui sur les supports et que le déverrouillage ne peut intervenir que lors de l'opération de manutention.
Il sera retenu que l'installation ne constitue pas un échafaudage, dès lors que
- chacune des plates-formes n'est pas démontable mais est désolidarisable de son support pour pouvoir être fixée à un autre niveau, ce qui est différent d'un démontage,
- les plates-formes sont spécialement conçues pour ce chantier, étudiées pour s'adapter à la circonférence du liner, alors qu'un échafaudage est multi-usages et peut être facilement adapté à toutes sortes de chantiers.
Mais il s'en déduit seulement que ne sont applicables aux plates-formes Tissot ni les obligations de vérification initiale et périodique prévues les articles R. 4323-22, R. 4323-23 et R. 4323-28 du code du travail, au non visées aux préventions, ni celles de l'arrêté du 21 décembcation de ces
textes et prévoyant que sont aussi tenus à ces,cÜligations ement, auxquels doit être assimilée l'entreprise propriétaire du se, et les chefs d'entreprises co-utilisatrices d'un même é afauda
S'agissant de la société Tissot Industrie.
Rappel de la prévention omission, commise entre le mois de septembre 2009 et le 24 janvier 2011, de mise en oeuvre, lors de la réalisation de travaux temporaires en hauteur, des équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs contre les risques de chute, en l'espèce en fournissant à la société Bouygues Travaux Publics, chargée du gros oeuvre du chantier EPR, des plates-formes de travail démunies d'un dispositif anti-soulèvement et ne permettant pas d'assurer la sécurité des salariés occupés ày travailler.
Le fait que M. ... n'ait pas été salarié de la société Tissot Industrie ne saurait faire obstacle à ce que l'infraction poursuivie puisse être constituée dès lors que le non-respect des prescriptions de l'article L. 4321-1 du code du travail est visé à la prévention comme ayant été commis entre le mois de septembre 2009 (date de mise à disposition des plates-formes) et le 24 janvier 2011 (date de l'accident) et qu'il résulte du procès-verbal de l'ASN (p. 29/44 et annexe 10) qu'à cette dernière date, 12 salariés de la dite société étaient concernés par l'utilisation des plates-formes, cette observation étant en outre exclusive du fait que la prévention procède, comme le prétend la prévenue, d'un cumul idéal d'infractions entre cette prévention et la poursuite pour homicide involontaire.
Au-delà de l'inexactitude affectant la prévention quant au fait que les plates-formes aurait été fournies à la société Bouygues travaux publics, qui n'a pourtant aucun lien de droit avec la société Tissot Industrie, sous-traitante de la société Quille, il ne peut qu'être constaté, comme résultant des éléments techniques ci-dessus exposés, que l'utilisation par la société Tissot Industrie, qui en était le concepteur et la propriétaire, de plates-formes suspendues en encorbellement, sur lesquelles ses salariés étaient appelés à travailler en hauteur, avec ceux d'autres entreprises, sans s'être assurée qu'à l'issue des modifications qu'elle en avait faites, leur système d'accrochage et sa mise en oeuvre les prémunissaient efficacement contre tout risque de décrochage intempestif dans l'environnement au sein duquel elles étaient utilisées conformément à leur destination spécifique, constitue une utilisation d'équipements ne garantissant pas la sécurité des travailleurs contre les risques de chute et ne permettant pas d'assurer la sécurité des salariés occupés ày travailler.
S'agissant de la société Bouygues travaux publics.
Rappel de la prévention omission, commise entre le mois de septembre 2009 et le 24 janvier 2011, de mise en oeuvre, lors de la réalisation de travaux temporaires en hauteur, des équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs contre les risques de chute, en l'espèce en laissant travailler un salarié en hauteur sur une plate-forme de travail ne permettant pas d'assurer sa sécurité en raison notamment de l'absence d'un dispositif anti-soulèvement.
Il résulte du procès-verbal de l'ASN (p. 29/44 et annexe 10) que le jour de l'accident, aucun salarié de la dite société, qui n'était pas investie d'une mission de coordination à cet égard, ni aucune personne placée sous son autorité, sa direction ou son contrôle, n'a été concerné par la mise en oeuvre, lors de la réalisation de travaux temporaires en hauteur, des équipements concernés, sans qu'aucun élément ne vienne établir, dans le cadre contractuel ci-dessus rappelé, que ce fut le cas pendant la période visée à la prévention.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé la relaxe de ce chef de la société Bouygues travaux publics.
Au surplus, en précisant que la dite société aurait laissé "un salarié", qui ne peut être que M. ..., travailler en hauteur sur une plate-foret ne arantissant pas sa sécurité, la prévention ne pouvait que donner lieu a 1 - . atatiort 'un cumul idéal d'infractions entre la prétendue infraction au code du- travai et l'un de manquements visés comme étant la cause de l'homicide involontaire p. ailleurs p -, alors qu'un même fait prétendument fautif ne,pèut être sanctio e a fois comme
constituant une infraction autonome et un élément constitutif d'une infraction distincte.
Sur les infractions poursuivies comme étant relatives à l'insuffisance du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
Sur le plan général de coordination sécurité et protection santé.
Comme le fait valoir la société Tissot Industrie, c'est évidemment de manière regrettablement sommaire qu'il est seulement mentionné au PGC (p. 64/99) que "lors de l'intervention de plusieurs entreprises sur un même lieu et/ou sur un même ouvrage, le coordonnateur sécurité et protection de la santé et EDF informeront des risques encourus en raison de leurs activités respectives et des mesures préventives à mettre en oeuvre".
Et contrairement à ce que laisse entendre la société Bouygues travaux publics, rien n'autorise à considérer que ces énonciations doivent être tenues pour suffisantes quant à la définition du cadre de prévention des risques, tout particulièrement au sein du bâtiment HR, et en tout cas le caractère sommaire de ces énonciations ne saurait exonérer l'une ou l'autre des sociétés 'appelantes de l'éventuelle insuffisance d'exécution des obligations leur incombant personnellement quant à l'établissement de leur PPSPS respectif.
S'agissant de la société Tissot Industrie.
Rappel de la prévention omission, commise entre le mois de septembre 2009 et le 24 janvier 2011, en qualité d'entrepreneur appelé à intervenir sur une opération de bâtiment ou de génie civil comportant des risques particuliers, de remettre avant le début des travaux au coordonnateur un PPSPS validé sous la forme "bon pour exécution" et ne tirant pas les conséquences de l'analyse faite au plan général de coordination des risques liés à la coexistence des travaux en hauteur et des opérations de levage réalisées à proximité.
Ce sont ainsi deux griefs qui sont faits au PPSPS de la société Tissot Industrie, soit - son insuffisance d'une part, en ce qu'il ne tirait pas les conséquences de l'analyse, faite au PGC, des risques liés à la coexistence des travaux en hauteur et des opérations de levage réalisées à proximité,
- son absence de validation sous la forme "Bon pour exécution".
Pour retenir de ce chef la société Tissot Industrie dans les liens de la prévention, les premiers juges ont relevé que l'examen du document remis par la société présentait d'importantes insuffisances, avec une présentation très schématique et générale des consignes de sécurité, donnant le sentiment de mentions facilement transposables d'un PPSPS à l'autre.
Ils poursuivaient "aucune mention liée ou se rapportant aux risques induits par une co-activité n'y figure bien que cette hypothèse d'activités simultanées soit évoquée. Par ses lacunes, le PPSPS de la société Tissot peut être déclaré comme inexistant."
Pour contester sa déclaration de culpabilité de ce chef, la société Tissot Industrie soutient essentiellement que ce grief peut être adressé à l'ensemble des entreprises intervenant sur ce chantier, et au premier chef à l'APAVE oordonnateur SPS, qui n'aurait jamais identifié ce risque non plus, ainsi que témoigne l'absence de mention au dossier de compte-rendu de visite sécurité; de entions relevant ce risque et sollicitant de sa part qu'elle y apporte une - ution.
Mais elle fait aussi valoir
- qu'un PPSPS a pour objectif, de la part d'une entreprise, de définir les risques qu'engendre son activité envers les autres intervenants sur le chantier et doit leur permettre de connaître les risques engendrés par l'activité d'une entreprise intervenante et de prendre les mesures de prévention qui s'imposent pour empêcher leur concrétisation,
- qu'en l'occurrence, le risque qui s'est concrétisé ne provenait pas de son activité mais de celle de la société Bouygues qui ne l'aurait pas elle-même identifié dans son PPSPS, de telle sorte que l'infraction qui lui est reprochée ne lui serait pas imputable,
- et qu'enfin, les informations consécutives à l'identification des risques d'interférence dont il était prévu au PGC qu'elles devaient être données par l'APAVE et EDF ne l'ont jamais été, ces intervenants n'ayant jamais exigé qu'elle prenne ce risque en compte dans son PPSPS.
Ainsi résulte-t-il de l'argumentaire même de la société Tissot Industrie qu'elle ne conteste ni le caractère superficiel si ce n'est lacunaire de son PPSPS, tel que retenu par les premiers juges, ni en tout cas son insuffisance au regard des risques liés à l'interférence entre ses activités et celles d'une autre entreprise, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R4532-64 du code du travail qu'il lui incombait, outre la prise en compte dans son PPSPS des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur, de mentionner notamment dans le dit plan les mesures spécifiques prises par l'entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant de l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l'entreprise.
Dans la mesure où la société Tissot Industrie ne pouvait méconnaître que la coexistence des travaux en hauteur qu'elle réalisait pour la construction du liner, et des opérations de levage réalisées à proximité, était de nature à créer un risque spécifique pour ses propres salariés, ainsi qu'il résulte de la connaissance avérée qu'elle avait pu avoir de contacts antérieurs entre les câbles de la grue et les plates-formes, elle ne peut se retrancher derrière le fait que d'autres intervenants auraient eux-mêmes méconnu ce risque, alors que l'obligation de le prendre en compte dans son PPSPS lui incombait personnellement.
S'il est exactement soutenu à l'inverse par la société Tissot Industrie que l'absence de validation par un "Bon pour exécution" de son PPSPS ne saurait être retenue à son encontre, ainsi qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de l'ASN (p. 40/44 § 4), il résulte des éléments ci-dessus exposés que la méconnaissance ci-dessus décrite, par le PPSPS de la société Tissot Industrie, des exigences notamment de l'article R. 4532-64 du code du travail (et non L. 4532-64, comme il est inexactement dit dans le procès-verbal de l'ASN) constitue un manquement aux exigences de l'article L. 4532-9 du dit code faisant encourir à l'entrepreneur concerné la peine prévue à l'article L. 4744-5 du code du travail.
S'agissant de la société Bouygues travaux publics.
Rappel de la prévention omission, commise entre le mois de septembre 2009 et le 24 janvier 2011, en qualité d'entrepreneur appelé à intervenir sur une opéradon de bâtiment ou de génie civil comportant des risques particuli s, de remettre avant le début des travaux au coordonnateur un PPSPS, le docume t remis ne tirant pas les conséquences de I 'analyse faite au plan généralil or s risques liés à la coexistence des travaux en hauteur et es opératio e réalisées à proximité.
Pour renvoyer de ce chef des fins de la poursuite la société Bouygues Travaux publics, les premiers juges ont retenu que les consignes de sécurité figurant dans son PPSPS et visant les activités de levage, tant pour les chefs de manoeuvre que pour les grutiers, étaient assez détaillées et que, si la rédaction d'un PPSPS peut être encore plus détaillée, les mentions figurant sur les additifs n'étaient pas insuffisamment complètes ou précises pour qu'il puisse être considéré qu'elles équivalaient à une absence de PPSPS.
Cependant, bien que les PPSPS établis par la société Bouygues travaux publics (lot génie civil principal, liner de l'enceinte de confinement et additif au PPSPS NORMETAL n° 1 - soudure sur enceinte métallique du réacteur) n'encourent pas à l'évidence les mêmes critiques d'insuffisance manifeste que celui de la société Tissot Industrie, cette appréciation des premiers juges ne peut donner lieu à confirmation.
En effet, l'insuffisance ci-dessus exposée du PGC ne saurait faire écran à celle des PPSPS ci-dessus mentionnés qui ne comportaient aucune indication spécifique quant à la prévention du risque pourtant prévisible, et avéré en cours de chantier, avant la survenance de l'accident, de collision entre les charges levées par les grues, tout particulièrement la grue G5, et les plates-formes Tissot fixées en encorbellement dans le volume d'évolution du dispositif de levage de la dite grue.
Cette insuffisance manifeste, intéressant une mesure de prévention comprise dans le périmètre défini par le PGC, imputable à une intervenante qui, en sa qualité d'exploitante des grues, ne pouvait qu'avoir une vision exhaustive des risques qu'engendrait son activité envers les autres intervenants sur le chantier, ne peut qu'être tenue pour constitutive d'une infraction aux dispositions des articles R 453264 alinéa 2 § 3°, R 4532-66 alinéa 1 § 1° et 2° du code du travail.
Sur les poursuites pour homicide involontaire.
S'agissant de la société Tissot Industrie.
Rappel de la prévention homicide involontaire, commis le 24 janvier 2011, causé par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce
- en fournissant à la société Bouygues Travaux Publics, pour traiter le lot génie civil de la construction de I 'EPR, des plates-formes de travail ne permettant pas d'assurer la sécurité des salariés travaillant en hauteur, notamment démunies volontairement de dispositif anti-soulèvement,
- en n'analysant pas le risque lié à l'implantation de ces plates-formes de travail à proximité de travaux de levage, en raison notamment d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) n'intégrant pas cette analyse et resté à l'état préliminaire (non validé).
Pour déclarer la société Tissot Industrie coupable de ce chef de prévention, les premiers juges ont retenu qu'en ne respectant pas les règles du code du travail, soit en l'espèce en fournissant une plate-forme ne permettant pas d'assurer la sécurité en raison de l'absence de dispositif anti-soulèvement et en ayant remis un PPSPS dont l'insuffisance l'assimilait à son inexistence, ainsi qu'en ayant commis des fautes de négligence, elle avait participé à la mort accidentelle de M. ..., l'affirmation de l'existence de ces fautes de négligence devant être compri &comme la constatation, conformément aux dispositions de l'article 121-3.ea 3 du ci' - pénal, qu'elle n'avait pas accompli les diligences normales;- compte enu de 1- nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compéteges ainsi qu pou8_",v et-des moyens dont elle disposait.
Contrairement à ce que soutient la société Tissot Industrie, il ne peut qu'être raisonnablement constaté que dans la configuration dans laquelle étaient mises en oeuvre les plates-formes, qui étaient suspendues en encorbellement dans un environnement où elles étaient nécessairement susceptibles de supporter accidentellement un effort de levage, de nature à entraîner leur décrochage, il n'existait pas d'autre choix que de les munir d'un système d'accrochage non susceptible de devenir alors inopérant, ou de veiller à ce que le risque de soulèvement, et par suite de décrochage, soit éliminé par la suppression de toute occurrence de soulèvement accidentel.
En l'espèce, l'absence de mise en place de l'étrier anti-soulèvement était de nature à éliminer toute résistance de la plate-forme à un effort de levage, autre que son propre poids, l'exposant ainsi nécessairement, en cas de soulèvement accidentel mais normalement prévisible, à un décrochage et à une chute d'autant plus inéluctable que l'absence des galets de guidage ne permettait pas de l'empêcher par l'effet d'un arc-boutement, certes non concevable en lui-même comme constituant un dispositif de sécurité, mais dont il n'est pas non plus contesté que sa survenance aurait été de nature à empêcher la chute de la plate-forme.
Et il doit être rappelé que la norme NF P 93-351, que la société Tissot Industrie vante comme étant seule applicable aux dites plates-formes, prévoit spécialement en son § 5.1.4 que le dispositif de verrouillage-déverrouillage automatique devait s'opposer à tout soulèvement intempestif de la plate-forme en appui sur les supports et que le déverrouillage ne pouvait intervenir que lors de l'opération de manutention.
Si la dite norme ne peut recevoir la qualification de loi ou de règlement au sens des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, il n'en demeure pas moins qu'en ayant fourni et en tout cas mis en oeuvre les plates-formes dépourvues de tout système de verrouillage conforme à la norme dont elle se prévaut, la société Tissot Industrie, qui avait par ailleurs connaissance de l'existence du risque, antérieurement avéré, de collision encouru par ses plates-formes lors des opérations de levage opérées au sein du bâtiment HP, a commis des fautes d'imprudence ou de négligence qui ont concouru à la réalisation de l'accident, de nature à engager sa responsabilité du chef d'homicide volontaire par maladresse, inattention, imprudence ou négligence, l'éventualité de la disqualification correspondante ayant été présente dans le débat tenu devant la cour comme découlant de la contestation des déclarations de culpabilité prononcées aux termes de la décision entreprise.
S'agissant de la société Bouygues travaux publics.
Rappel de la prévention homicide involontaire, commis le 24 janvier 2011, causé par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce
- en laissant travailler un salarié en hauteur sur une plate-forme de travail ne permettant pas d'assurer sa sécurité en raison notamment de l'absence d'un dispositif anti-soulèvement,
- en n'analysant pas le risque lié à 1 'implantation de ces plates-formes de travail à proximité de travaux de levage, en raison notamment d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) n'intégrant pas cette analyse et en l'espèce insuffisant.
Si la société Bouygues Travaux publics a été déclarée coupable de cet homicide involontaire dans les termes de la prévention, il doit au préalable être observé que cette déclaration de culpabilité du chef du délit pré epnme - ar l'alinéa 2 de l'article 221-6 du code pénal est intervenue en"contradi on avec -s motifs de la décision dont il résulte qu'elle aurait seulem nt commis es fautes d', al prudence et
de négligence ayant concouru à la survenance du décès de M. ..., infraction prévue et réprimée par l'alinéa 1 du même texte.
Pour la déclarer ainsi coupable de ce chef de prévention, les premiers juges, sans examen du grief manifestement infondé, ainsi qu'il résulte des motifs ci-dessus, d'avoir laissé travailler un salarié en hauteur sur une plate-forme de travail ne permettant pas d'assurer sa sécurité en raison notamment de l'absence d'un dispositif anti-soulèvement, ont retenu qu'en n'analysant pas suffisamment la compatibilité entre l'utilisation d'une grue puissante et son lieu d'implantation au coeur d'une zone de forte co-activité et en ne prévenant pas les risques liés à des contacts entre les éléments de la grue et les plates-formes sur lesquelles intervenaient des travailleurs, alors que ce type de contacts avaient déjà été signalé, la dite société a commis des fautes d'imprudence et de négligence ayant concouru à la réalisation de l'accident et par suite au décès de M. ....
La société Bouygues travaux publics fait toutefois justement valoir
- qu'étant membre d'un groupement momentané d'entreprises, elle n'était ni l'employeur de la victime, ni celui du grutier, ni la propriétaire de la plate-forme accidentée,
- alors qu'en cas d'accident du travail, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs n'engagent au sein d'un tel groupement que la personne morale membre de celui-ci qui est l'employeur de la victime ou, en cas de recours à une main d'oeuvre intérimaire, la personne morale ayant la qualité d'entreprise utilisatrice au sens des dispositions du contrat de travail relatives au travail temporaire, toutes qualités qui n'étaient pas les siennes,
- sans que le défaut de celles-ci puisse être pallié, comme l'ont retenu les premiers juges, par les énonciations de la "lettre d'engagement" souscrite par le "directeur du projet Bouygues travaux publics", insérée au PPSPS du lot génie civil principal (p. 6/27), qui ne sauraient être constitutives à son égard d'obligations que ne lui imposent ni la loi, ni le règlement.
En l'état de ces éléments, il ne peut être considéré que la preuve est suffisamment rapportée à son égard que la défaillance retenue quant au respect des obligations lui incombant dans l'établissement de son PPSPS a un lien de causalité avec la survenance de l'accident, qui résulte de la conjugaison de la faute imputable à M. M. et de la fourniture par la société Tissot Industrie de plates-formes dépourvues d'un système d'ancrage efficace ou adapté, en tout cas non conforme à la norme qui leur était applicable, élément intéressant un équipement conçu et mis en oeuvre par une entreprise qui n'était pas sa co-contractante au contrat de fourniture, et dont rien n'établit qu'elle en ait eu connaissance.
La société Bouygues travaux publics ne pourra dès lors qu'être relaxée du chef de l'homicide involontaire qui lui est reproché et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
Sur l'identification des organes et représentants agissant pour le compte des sociétés prévenues et auxquels sont imputables les infractions.
Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
La reconnaissance de la responsabilité pénale d'une pers e morale est soumise à la reconnaissance préalable d'une infraction pénal "se par une personne physique identifiée, agissant pour son compte, en qualité - organe ou d représentant de celle-ci, auteur du comportement fautif en cause.
Ont la qualité de représentants au sens de l'article 121-2 du code pénal les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires en raison d'une délégation de pouvoir de la part des organes de la personne morale ou d'une subdélégation des pouvoirs d'une personne déléguée par ces mêmes organes.
S'agissant de la société Tissot Industries, il n'est pas contesté que, comme il est dit au procès-verbal de l'ASN (p. 40/44) les conditions ci-dessus énoncées sont réunies en la personne M. R. U., en sa qualité de directeur des opérations.
S'agissant de la société Bouygues travaux publics, il sera retenu, conformément à l'analyse qu'a pu en faire l'ASN (p. 38/44 du procès-verbal) que les conditions ci-dessus énoncées sont réunies en la personne de M. M. B., directeur de projet pour le groupement Bouygues, disposant seul de l'autorité sur l'ensemble des acteurs concernés, des moyens et de la compétence pour faire appliquer les dispositions réglementaires relatives à la sécurité sur le chantier.
C'est ainsi que les infractions concernées étant imputables à ces représentants des sociétés prévenues agissant pour le compte de celles-ci, la société Tissot Industrie sera déclarée coupable
- des délits d'omission de mise en oeuvre, lors de la réalisation de travaux temporaires en hauteur, d'équipements garantissant la sécurité des travailleurs contre les risques de chute, et de remise d'un PPSPS satisfaisant complètement aux exigences de l'article L 4744-5 du code du travail, le jugement entrepris devant être confirmé de ces chefs;
- du délit d'homicide involontaire par imprudence, inattention ou négligence, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef, et la société Bouygues travaux publics déclarée coupable du seul délit d'omission de remise d'un PPSPS satisfaisant complètement aux exigences de l'article L 4744-5 du code du travail,
relaxe devant être prononcée pour le surplus et le jugement entrepris infirmé de ces chefs.
Sur les peines.
Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions, et de restaurer l'équilibre social, dans le respect de l'intérêt des victimes des infractions objet des déclarations de culpabilité, la peine a pour fonction de sanctionner les auteurs de celles-ci et de favoriser leur amendement.
Toute peine devant être individualisée, la juridiction en détermine la nature, le quantum et le régime, dans les limites fixées par la loi, conformément aux finalités et fonctions ci-dessus énoncées, en fonction des circonstances des infractions et de la personnalité de leurs auteurs ainsi que de leur situation matérielle, le montant de l'amende étant déterminé en tenant compte de leurs ressources et de leurs charges.
À ces différents égards, il sera relevé qu'aucune inscription ne figure au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la société Tissot Industrie dont il sera pris en compte qu'il s'agit d'une entreprise de dimension moyenne, considérations inapplicables à la société Bouygues travaux publics, dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire porte mention de trois condamnations prononcées les 16 octobre 007, 7 septembre 2012 et 31 mai 2013, pour diverses infractions en matière d' travail, toutes antérieures à la date de survenance d M. ..., et dont il sera plus particulièrement r homicide involontaire dans le cadre du travail.
et de sécurité du dent don été victime evé que la première 1 fut pour un
" I "
En considération de ces éléments, les exigences ci-dessus rappelées quant au mode de détermination de la peine conduiront à prononcer, de manière plus adaptée que ne l'ont fait les premiers juges, s'agissant de la société Tissot Industries, une peine d'amende de 30 000 en répression des trois délits retenus à son encontre et, s'agissant de la société Bouygues Industrie, une peine d'amende de 8 000 euros pour le seul délit retenu à son encontre.
Sur les actions civiles.
Mme Cécile T veuve T, veuve de feu F. ..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des deux enfants mineurs communs Alicia, née le 20 août 1998, âgée de 16 ans et demi, et Ethan, né le 2 octobre 2002, âgé de 12 ans, ainsi que Mlle W. ..., fille de feu F. ..., âgée de 19 ans, dont il convient de rappeler qu'elle a fait l'objet d'une adoption simple par M. ..., suivant jugement prononcé le 4 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Cherbourg, sollicitent à titre principal que le jugement entrepris soit confirmé en ce que les deux sociétés appelantes ont été, en conséquence de leurs déclarations de culpabilité, déclarées solidairement responsables des préjudices subis par elles et les deux autres enfants de feu F. ..., ensuite du décès de celui-ci et condamnés sous la même solidarité à les indemniser de leur entier préjudice.
Elles demandent au subsidiaire de leurs prétentions, que les condamnations ci-dessus rappelées soient solidairement prononcées contre les dites sociétés en cas de relaxe de celles-ci sur le fondement des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale.
La société Tissot Industrie ne conteste pas les condamnations civiles ainsi prononcées contre elle autrement que par ce qui découle de la contestation du principe de la déclaration de sa culpabilité.
Aucune condamnation ne saurait être prononcée, y compris sur le fondement des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, contre la société Bouygues travaux publics, alors qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la seule infraction dont elle est déclarée coupable et la survenance des dommages allégués.
Pour le surplus, les indemnisations allouées procédant d'une exacte appréciation des nécessités de la complète réparation des préjudices directement causés par l'infraction d'homicide involontaire dont la société Tissot Industrie a été déclaré coupable, les condamnations à dommages-intérêts prononcées contre celle-ci seront confirmées.
L'Union syndicale de l'intérim CGT, appelante des dispositions civiles du jugement entrepris, demande que celui-ci soit infirmé en ce qu'il a condamné à hauteur de 1 000 £ seulement chacune des sociétés appelantes à l'indemniser du préjudice causé par la commission des infractions qui leur étaient reprochées à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente.
Les sociétés Tissot Industrie et Bouygues travaux publics ne contestent pas les condamnations civiles ainsi prononcées contre elles autrement que par ce qui découle de la contestation du principe de leur déclaration de sa culpabilité.
La condamnation ainsi prononcée à l' égard la société Tissot Industrie, contre laquelle sont retenues trois infractions génératrices du préjudice allégué, ne saurait procéder d'une juste mesure des nécessités de la complète réparatio - de l'atteinte portée à ail temporaire, dont il d'oeuvre s du fte e de l'intérêt collectif de la profession dans la branche du Ir
convient de rappeler qu'il constitue une modalité d' consubstantielle aux grands chantiers du bâ celui où F. ... a malheureusement e des
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C'est ainsi que le prononcé d'une condamnation au paiement d'une somme de 5 000 £ à titre de dommages intérêts, paraît procéder d'une plus exacte appréciation des nécessités de la complète réparation du préjudice directement causé par les infractions dont la société Tissot Industries a été déclarée coupable.
S'agissant de la société Bouygues travaux publics, la seule infraction retenue à son encontre a entraîné, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par la partie civile, dont la juste réparation sera assurée par le prononcé à son encontre d'une condamnation au paiement de la somme de 1 500 E à titre de dommages intérêts auquel elle sera tenue in solidum avec la société Tissot Industries, les défaillances retenues à l'égard des deux sociétés quant à la complète exécution de leurs obligations respectives en matière d'établissement de leurs PPSPS ayant concouru à la réalisation d'un même préjudice.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce sens.
La FNSCBA CGT, non appelante des dispositions civiles du jugement entrepris, demande, ainsi qu'il résulte du dispositif de ses conclusions, que celui-ci soit confirmé en ce qu'il a condamné chacune des sociétés appelantes à l'indemniser à hauteur de 1 000 £ seulement du préjudice causé par la commission des infractions qui leur étaient reprochées à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente.
Les sociétés Tissot Industrie et Bouygues travaux publics ne contestent pas les condamnations civiles ainsi prononcées contre elles autrement que par ce qui découle de la contestation du principe de leur déclaration de culpabilité.
La condamnation ainsi prononcée à l'égard la société Tissot Industrie, contre laquelle sont retenues trois infractions génératrices du préjudice allégué paraît procéder d'une exacte appréciation des nécessités de la complète réparation du préj udice directement causé par l'infraction dont la société Tissot Industries a été déclaré coupable.
S'agissant de la société Bouygues travaux publics, la seule infraction retenue à son encontre a entraîné, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par la partie civile, dont la juste réparation sera assurée par le prononcé à son encontre d'une condamnation au paiement de la somme de 500E à titre de dommages intérêts auquel elle sera tenue in solidum avec la société Tissot Industries, les défaillances retenues à l'égard des deux sociétés quant à la complète exécution de leurs obligations respectives en matière d'établissement de leurs PPSPS ayant concouru à la réalisation d'un même préjudice.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce sens.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Aux termes du jugement entrepris, les sociétés Tissot Industries et Bouygues travaux publics ont été condamnées, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à payer
- la somme de 500 E à Mme veuve Voisin, agissant à titre p onnel, qui sollicite la confirmation de ce chef de la décision entreprise,
- la somme de 500 £ à Mlle W. ..., I.; sollicite 1 de la décision entreprise,
confirmation e ce
Mme veuve Voisin et Mlle ... demandant en outre sur ce même fondement que leur soit allouée une indemnité de 3 000 euros au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel,
- et chacune
- la somme de 350 eà l'Union syndicale de l'intérim CGT qui sollicite la confirmation de ce chef de la décision entreprise et demande que chacune des sociétés appelantes soit condamnée sur le même fondement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,
- la somme de 500 à la FNSCBA dont il faut comprendre à la lecture de ses conclusions qu'elle sollicite la confirmation de ce chef de la décision entreprise et demande que chacune des sociétés appelantes soit condamnée sur le même fondement à lui payer la somme de 1 000E au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
En l'état des demandes ainsi exposées et des déclarations de culpabilité prononcées aux termes du présent arrêt, et aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des débitrices ne s'y opposant, il apparaît que l'allocation à chacune des parties civiles d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'indemnisation des frais par elle exposés en première instance et en cause d'appel constitue la juste mesure de l'indemnisation des frais qu'elle a dû engager pour le soutien de ses intérêts, la dite indemnité devant être supportée par moitié par chacune des sociétés appelantes qui ne sauraient y être obligées solidairement, les dites condamnations n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 480-1 du code de procédure pénale.
DISPOSITIF
LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
O Reçoit les sociétés prévenues, le ministère public et l'Union syndicale de l'intérim CGT en leur appel respectif ;
- Sur l'action publique
O Infirme le jugement entrepris du chef de ses dispositions pénales ;
m Déclare la société Tissot Industries coupable des délits d'omission de mise en oeuvre, lors de la réalisation de travaux temporaires en hauteur, d'équipements garantissant la sécurité des travailleurs contre les risques de chute, et de remise d'un PPSPS conforme aux exigences de l'article L 4744-5 du code du travail ;
m Disqualifie la poursuite dirigée contre la société Tissot Industries du chef d'homicide involontaire, fait prévu et réprimé par l'article 221-6 alinéa 2 du code pénal, et la déclare coupable du délit d'homicide involontaire par imprudence, inattention ou négligence, fait prévu et réprimé par l'article 221-6 alinéa 1 du code pénal ;
O En répression la condamne à la peine de 30 000 euros d'amende, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 169 E dont est redevable la condamnée ;
m Déclare la société Bouygues travaux publics coupable du délit d'omission de remise d'un PPSPS conforme aux exigences de l'article L 4744-5 du code du travail ;
ft
O En répression la condamne à la peine de 8 000 euros d'amende ;
0 Relaxe pour le surplus la société Bouygues travaux publics ;
Le Président avertit les condamnés que, s'ils s'acquittent du montant de l'amende et du droit fixe dans le délai d'un mois dans les conditions posées par l'article 707-2 ou l'article R55- l du code de procédure pénale, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ;
Le Président informe les condamnés que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
- Sur les actions civiles
0 Infirme le jugement entrepris du chef des condamnations civiles prononcées ;
0 Déclare la société Tissot Industries entièrement responsable des préjudices subis par les consorts ... ensuite du décès de F. ... ;
0 condamne la société Tissot Industries à payer
- à Mme veuve Voisin agissant en son nom personnel
- la somme de 124 867 eà titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice économique,
- la somme de 30 000 £ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice d'affection,
- à Mme veuve Voisin agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs
- s'agissant de la jeune Alicia, la somme de 16 730 £ à titre de dommages intérêts en réparation son préjudice économique et celle de 30 000 eà litre de dommages intérêts en réparation de son préjudice d'affection,
- s'agissant du jeune Ethan, la somme de 18 536 £ à titre de dommages intérêts en réparation son préjudice économique et celle de 30 000 à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice d'affection,
- à Mlle W. ..., la somme de 13 834 £ à titre de dommages intérêts en réparation son préjudice économique et celle de 45 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice d'affection, 0 déboute les consorts ... de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Bouygues travaux publics,
0 déclare la société Tissot Industries entièrement responsable des préjudices subis par l'Union syndicale de l'Intérim CGT et par la FNSCBA CGT et in solidum avec elle, la société Bouygues travaux publics des seuls préjudices découlant de la commission du délit d'omission de remise d'un PPSPS conforme aux exigences de l'article L 4744-5 du code du travail,
0 condamne la société Tissot Industries, et la société Bouy y travaux publics tenue in solidum avec elle jusqu'à concurrence de la somme de 500 £, à payer à l'Union syndicale de l'Intérim CGT la somme de 5 000 £ à titr- de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif-de-htpr Tei-s 4 4 II n'elle représente par les infractions dont chacune des sociétés est déclaré respectiv- . en coupable,
O condamne la société Tissot Industries et la société Bouygues travaux publics tenue in solidum avec elle jusqu'à concurrence de la somme de 500 E à payer à la FNSCBA CGT la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu' elle représente par les infractions dont chacune des sociétés est déclarée respectivement coupable, O condamne la société Tissot Industrie à payer
- à Mme veuve Voisin agissant à titre personnel la somme de 750 e,
- à Mlle W. ..., la somme de 750 E,
- à l'Union syndicale de l'intérim CGT, la somme de 750 E,
- à la FNSCBA, la somme de 750 E, O condamne la société Bouygues travaux publics à payer
- à Mme veuve Voisin agissant à titre personnel la somme de 750 E,
- à Mlle W. ..., la somme de 750 E,
- à l'Union syndicale de l'intérim CGT, la somme de 750 E,
- à la FNSCBA, la somme de 750 euros, le tout à titre d'indemnisation des frais par elles exposées pour le soutien de leurs intérêts respectifs en première instance et en cause d'appel, rappelle que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal, éventuellement majoré, à compter du jugement entrepris, s'agissant des condamnations à dommages-intérêts et des condamnations prononcées en première instance sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et à compter du présent arrêt pour le surplus, et ce jusqu'à parfait règlement
- Magistrat rédacteur M. ... ... ... L. GREFFIER RÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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