COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 25 MARS 2015
(Rédacteur Madame Maud ..., Président)
N° de rôle 13/04883
Monsieur Stéphane Z
c/
Société Aklea
Nature de la décision AU FOND
Grosse délivrée le
aux avocats
Décision déférée à la Cour ordonnance rendue le 13 juin 2013 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2013,
APPELANT
Monsieur Stéphane Z, né le ..... à ... Rémy
(71100), de nationalité française, profession avocat, demeurant Marseille,
Représenté par Monsieur Guillaume Cazelles, avocat au barreau de Paris, INTIMÉE
Société Aklea siret n° 508 934 494, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Paris,
Représentée par Monsieur Olivier Saumon, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 février 2015 hors public, devant la Cour composée de
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Exposé des faits
La Cour de céans est saisie par l'appel interjeté le 26 juillet 2013 par Monsieur Stéphane Z avocat au barreau d'Aix en Provence de la décision rendue le 13 juin 2013 par Monsieur le bâtonnier du barreau de Bordeaux, Bernard ..., saisi en qualité de bâtonnier tiers-arbitre sur le fondement de l'article 179-2 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991.
Suite au litige opposant Monsieur Z, avocat au barreau d'Aix en Provence, à la société d'exercice libéral d'avocats Aklea inscrite au barreau de Paris, dont il était l'un des associés et membre fondateur, avant son retrait de cette société qui a succédé au retrait d'onze autres avocats associés dont neuf sont actuellement en litige avec la société Aklea litige qui a été soumis à l'arbitrage du bâtonnier de Nanterre, désigné par le président en exercice du Conseil National des Barreaux.
La décision aux termes de laquelle Monsieur le bâtonnier du barreau de Bordeaux, Bernard ..., a constaté, in limine litis, que les dispositions visées à l'article 179-2 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, relatives au délai dont disposent les bâtonniers des barreaux différents pour s'entendre sur la décision du bâtonnier d'un barreau tiers n'avaient pas été respectées, estimé en conscience devoir s'abstenir de statuer sur l'arbitrage dont il était saisi au sens de l'article 339 du code de procédure civile. Dit y avoir lieu à être remplacé par un autre bâtonnier d'un barreau tiers, lequel sera désigné conformément aux dispositions combinées des articles 179-2 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, de l'article 20 du RIN et de l'article 339 du code de procédure civile par Monsieur le président en exercice du Conseil National des Barreaux auquel la présente décision sera notifiée.
Par conclusions déposées au greffe le 2 février 2015, développées oralement, auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur Z demande à la Cour de dire que son appel est recevable et bien fondé, d'annuler la décision avant dire droit du bâtonnier du barreau de Bordeaux, Bernard ..., d'évoquer l'intégralité du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner la Société Aklea à lui payer une somme de 8.771 euros représentant l'acompte mensuel sur sa rémunération de gérance du mois d'octobre 2012 ; de lui enjoindre de communiquer le décompte des éléments de calcul de sa rémunération définitive de gérance pour la période du premier janvier au 31 octobre 2012, en application des dispositions du règlement intérieur de ladite société, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; de la condamner à payer le solde de sa rémunération de gérance après qu'elle ait été fixée par la cour au vu des éléments de calcul communiqués, cette rémunération étant fixée forfaitairement à 105.252 euros dans le cas où la société Aklea ne communiquerait pas dans le délai que fixera la Cour la totalité des éléments permettant de calculer la dite rémunération de gérance ; de constater que les deux cents parts sociales que Monsieur Stéphane Z détient de la société Aklea doivent être rachetées par la Société Aklea et que les conditions de la cession étant toutes remplies, cette cession a bien eu lieu, le prix de rachat devant être payé dans le mois de sa fixation par expert; désigner un expert pour procéder à l'évaluation des dites parts prévue par l'article 1843-4 du code civil, c'est à dire de fixer le prix de rachat des dites deux cents parts de la société Aklea ; condamner la société Aklea à rembourser son compte courant d'associé pour son montant au 31 octobre 2012, soit la somme de 53.8992 euros ; condamner la société Aklea
.../...
à cesser d'utiliser sur son site internet ses noms de domaines, marques, présentation, études, sur tout autre support dont l'étude nationale intitulée 'photographie des fonds de dotation', le terme concept de 'fonds territoire', le 'tableau comparatif des huit formes de fondation', soit l'in-tégralité du contenu publié avant le 31 octobre 2012 sur le site Aklea relevant de la ligne de services mécénat, fondation et association dont Monsieur Stéphane Z est l'auteur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; condamner la société Aklea à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation des documents susvisés malgré les défenses qui lui en ont été faites ; condamner la société Aklea à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et professionnel qu'il a subi en devant se retirer par suite d'un conflit entre associés de cette société auquel il est étranger, ce retrait l'ayant contraint, au moins provisoirement, à perdre sa qualité d'associé au sein de sa nouvelle structure d'exercice, dire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande, débouter la société Aklea de toutes ses demandes, la condamner à lui verser 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe le 23 janvier 2015 la Société Aklea demande in limine litis de dire que la décision du 13 juin 2013 du bâtonnier Quesnel n'est pas susceptible de recours s'agissant d'un acte d'administration, dire que l'intégralité de la procédure est irrégulière, dire que l'absence de conciliation préalable à la demande d'arbitrage rend irrégulière et irrecevable la procédure.
En conséquence, déclarer Monsieur Z irrecevable en son appel ; renvoyer les parties et la procédure devant Monsieur le Président du Conseil National des barreaux pour désignation d'un bâtonnier tiers-arbitre, après organisation d'une conciliation préalable.
A titre subsidiaire, débouter Monsieur Z de toutes ses demandes.
Reconventionnellement, la Société Aklea demande la condamnation de Monsieur Z au paiement des sommes suivantes, avec intérêt au taux légal, réglées par elle alors qu'elles étaient et demeurent à la charge de Monsieur Z à savoir
- 78.100,00 euros au titre du non respect de sa période de préavis,
- 69.349,00 euros au titre de l'emprunt souscrit auprès du LCI,
- 40.516,71 euros au titre de la révision du prix de cession de clientèle suite au départ
anticipé de Monsieur Z,
- 3.829,00 euros au titre du coût des restructurations humaines,
- 31.927,00 euros au titre des frais relatifs aux locaux de Paris,
- 61 646,50 euros au titre des créances impayées sur les clients gérés par Monsieur
Couchoux,
- 16 437,89 euros au titre des frais et cotisations de Monsieur Z,
- 2.822,40 euros au titre de la location de l'ordinateur de Monsieur Z,
- 30.000,00 euros au titre du détournement de marques déposées par Aklea,
- 10.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice moral d'Aklea.
- désigner tel expert comptable au contradictoire de Monsieur Z avec mission de valoriser la clientèle cédée par Monsieur Z à Aklea et aujourd'hui emportée par celui-ci ;
- à titre provisionnel condamner Monsieur Z à verser à Aklea la somme de
100.629 euros soit 75.000 euros et 25.629 euros au titre de l'emprunt contracté auprès de la Caisse d'Epargne ;
- faire interdiction à Monsieur Z d'utiliser la marque 'fonds territoire' de quelque manière que ce soit et sur tout support, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée ;
à titre infiniment subsidiaire
désigner tel expert comptable au contradictoire de Monsieur Z avec mission
de
- décrire l'impact de Monsieur Z au titre des charges de restructuration (licenciement) et des charges inertielles que supporte Aklea, et ce, sans contrepartie de la part de Monsieur Z ;
- évaluer la valeur vénale de la clientèle appartenant à Aklea que Monsieur Z s'est approprié de manière illégitime dans le cadre de son retrait ;
- évaluer le chiffre d'affaires réalisé sur la clientèle appartenant à Aklea depuis le départ de Monsieur Z et détournée par ce dernier ;
- donner son avis sur le compte clients laissé par Monsieur Z, au regard du montant des impayés à ce jour ;
- plus généralement donner tout élément permettant d'évaluer le préjudice de la société Aklea et de chiffrer toute demande d'indemnisation notamment en précisant les coûts supportés par Aklea depuis le 31 octobre 2012 sur les contrats en cours non repris par Monsieur Z ;
- condamner Monsieur Z à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'appel de la décision rendue le 13 juin 2013 par le bâtonnier du barreau de Bordeaux, Monsieur Bernard ...
Au soutien de son appel Monsieur Z fait valoir que la décision attaquée n'a pas été rendue de manière contradictoire, que le délai de quinze jours visé à l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991 n'est pas prescrit à peine de nullité, et que le bâtonnier de Bordeaux ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle il pouvait estimer en conscience devoir s'abstenir de statuer.
De manière étonnante donc, tout en relevant que le bâtonnier Quesnel s'est abstenu de statuer, Monsieur Z estime que cette décision serait susceptible de recours au motif que le bâtonnier Quesnel a constaté que sa saisine était irrégulière.
Or, en l'espèce, le bâtonnier Quesnel s'est contenté de constater qu'il avait été irrégulièrement saisi et de saisir le Président du Conseil National des Barreaux aux fins de nommer un autre tiers arbitre.
Cette décision d'abstention est par sa finalité une simple mesure
d'administration judiciaire, qui n'est en vertu des dispositions de l'article 537 du code de procédure civile sujette à aucun recours.
Dès lors, la Cour déclare l'appel formé par Monsieur Z irrecevable et rejette l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Déclare l'appel formé par Monsieur Z irrecevable.
' Rejette l'ensemble de ses demandes.
' Condamne Monsieur Z aux entiers dépens.
Signé par Madame Maud ..., Président, et par Madame Anne-Marie ..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie ... Maud Vignau