COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 24 FÉVRIER 2015
N°2015/41
Rôle N° 14/06564
Xavier Z
C/
Abdelhak Y
Grosse délivrée
le
à
Me Laurence ...
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de M. Xavier Z rendue le
19 Février 2014 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.
DEMANDEUR
Monsieur Xavier Z, avocat
demeurant PUGET-SUR-ARGENS
représenté par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR
Monsieur Abdelhak Y,
demeurant CAVAILLON
non comparant
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2015 en audience publique devant
Monsieur Benoit DELAUNAY, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2015.
ORDONNANCE
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Février 2015,
Signée par Monsieur Benoit DELAUNAY, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée expédiée le 20 mars 2014 et enregistrée au greffe le 21 mars 2014, Maître Xavier Z a formé un recours contre la décision, notifiée le 24 février 2014, du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan datée du 19 février 2014 qui a dit que Maître Xavier Z devra restituer à Monsieur Abdelhak Y la somme de 250 euros TTC prélevée sans justificatif et fondement.
Cette décision de taxe a été rendue sur demande de Monsieur Abdelhak Y formée par lettre reçue au secrétariat de l'ordre le 8 novembre 2013, après recueil des observations des parties et est motivée par référence aux dispositions des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 11.1 du Règlement Intérieur National.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 octobre 2014 à laquelle l'affaire a été renvoyée au 14 janvier 2015.
À cette date, Monsieur Y était ni comparant, ni représenté.
Maître Z, représenté, a déposé des conclusions qui ont été oralement développées et a demandé au premier président de
" Dire recevables et bien fondés l'appel et les demandes, fins et conclusions de Maître Z ;
Rejeter toutes prétentions contraires, à celles de Maître Z ; En conséquence
Infirmer l'ordonnance rendue le 19 février 2014 par Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan en toutes ces dispositions ;
A titre principal
Dire et juger que la convention entre Maître Z et Monsieur Y est légalement formée et n'est viciée d'aucune erreur ou contrainte ;
Dire et juger que l'ouverture du dossier est matérialisée par le règlement des honoraires ;
Condamner Monsieur Y à payer à Maître Z la somme de 3.600 euros TTC par application de l'article 2.8 de la convention d'honoraires ;
A titre subsidiaire
Dire et juger, s'il ne devait être reconnue l'application de la convention d'honoraires, que Maître Z doit bénéficier de l'application des dispositions des articles11.1 du RIN et 10 de la loi du 31 décembre 1971, quant à la détermination du montant de ses honoraires en fonction des diligences effectuées ;
En tout état de cause
Dire et juger que Maître Z a bien délivré à Monsieur Y la consultation demandée ;
Dire et juger que Maître ... ... est à bon droit de conserver la somme de 100 euros au titre des frais d'ouverture de dossier et celle de 150 euros TTC au titre de la consultation délivrée;
Condamner Monsieur Y à payer à Maître Xavier Z la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice ;
Condamner Monsieur Y à payer à Maître Xavier Z la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;".
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur Abdelhak Y défendeur non comparant, n'ayant pas été touché à personne par la convocation, la présente décision sera rendue par défaut ;
Attendu qu'il appartient au premier président de vérifier, en application des articles 472 et 749 du code de procédure civile et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, si la fixation d'honoraires prononcée en première instance à l'encontre d'une partie non comparante est régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable ;
Sur le fond
Attendu qu'après prorogation intervenue avant l'expiration du premier délai de quatre mois, le bâtonnier a rendu sa décision dans le délai de huit mois dont il disposait et après avoir recueilli préalablement les observations de l'avocat et de la partie ; que sa décision est dés lors régulière en la forme ;
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Attendu par ailleurs que l'article 1369-5 du code civil, inclus dans la section relative à la conclusion d'un contrat sous forme électronique, dispose que pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation ( formalité dite du 'double clic' ) et que l'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée ;
Attendu que, en l'espèce, il ressort des pièces produites que les relations entre Monsieur Abdelhak Y et Maître Xavier Z se sont nouées tout d'abord à distance par l'intermédiaire du site internet de cet avocat, puis par téléphone ;
Que Maître Xavier Z soutient que son site précise de manière indiscutablement claire et sans ambiguïté les différentes prestations qui sont proposées ;
Qu'il produit une capture d'écran intitulée Conditions générales, Convention d'Honoraires et Mandat Ad Litem dont l'article 1 comprend un paragraphe 1 proposant les honoraires suivants
' - Consultation orale et écrite avec un avocat ou un juriste du cabinet 250 euros HT par entretien ;
- Consultation orale et écrite avec une étude de dossier 500 euros HT ;
- Consultation orale et écrite avec une procédure amiable 750 euros HT par procédure amiable ;
- Procédure judiciaire ou administrative 1.500 euros HT ;
- Demande personnalisée ou complexe tarif à définir avec l'avocat ;'
Qu'il fait valoir que le client accepte sans contestation possible la prise en charge immédiate des honoraires dès validation d'une première provision par la communication de son moyen de paiement et qu'il manifeste expressément l'acceptation de l'ensemble des " conditions d'utilisation, de vente et tarifaires du cabinet " en cochant obligatoirement le pavé à sa disposition dans lequel il est indiqué " j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation, de vente et tarifaire du cabinet " comme l'a fait Monsieur Y en ayant coché la case idoine ;
Mais attendu que s'il est justifié que par courriel du 28 mai 2013 à 15 h 38 mn le cabinet de Maître Xavier Z a envoyé à Monsieur Y un accusé réception d'un email de sa part ainsi rédigé " j'ai un litige par rapport à mes papiers . Je veux savoir si mon dossier va aboutir et régle ma situation. je peux vous envoyer le dossier ' " et lui a transmis l'intégralité de la convention d'honoraire, il ne résulte en revanche d'aucune des pièces produites que Monsieur Y, destinataire de l'offre de service, a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation ;
Attendu que, en effet, c'est par téléphone que le montant de 400 euros pour provision d'honoraires a été indiqué au client et que le fait que ce dernier a communiqué les références de sa carte bancaire au secrétariat de Maître Xavier Z n'implique pas qu'il a parfaitement compris la portée de son engagement et ne saurait en tous cas remplacer la garantie du 'double clic ' ;
Attendu que, dans ces conditions, l'engagement n'a pas été parfait en l'absence d'acceptation éclairée du client ;
Attendu que, en outre, l'article le 11 RIN et la loi du 31 décembre 1971, comme le demande Maître Xavier Z, ne peut s'appliquer en vue de l'obtention de la somme de 250 euros pour ses diligences, dès lors qu'en l'absence de convention d'honoraires, il ne peut rapporter la preuve que l'information sur ses honoraires a été délivrée de manière claire, sincère, exhaustive et non équivoque car c'est par téléphone que cette dernière a été donnée ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la décision du bâtonnier ayant ordonné le remboursement intégral des sommes versées par Monsieur Y sera confirmée par substitution de motifs ;
Attendu que Maître Xavier Z qui succombe sera débouté de ses autres demandes et sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
qui se substituent à ceux du bâtonnier,
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Maître Xavier Z ;
Confirmons la décision rendue le 19 février 2014 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan ;
y ajoutant
Condamnons Maître Xavier Z à rembourser à Monsieur Abdelhak Y la somme de 250 euros ;
Déboutons Maître Xavier Z de ses autres demandes ;
Condamnons Maître Xavier Z aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT