Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 02-19.758, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 02-19.758, FS-P+B, Cassation partielle.

A8958DCR

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Abstract

Au visa des articles 1134 et 1382 du Code civil, la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2004, rappelle, d'une part, qu'afin d'obtenir le paiement d'une rente garantie au titre d'un contrat d'assurance de personne, l'état consolidé de l'assuré, à la suite d'une incapacité totale temporaire, doit être constaté et doit intervenir antérieurement à la résiliation de ce contrat.



CIV. 2                C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1140 FS P+B
Pourvoi n° T 02-19.758
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ la société GPA Vie Paris, dont le siège est Paris ,
2°/ le Groupement de prévoyance maladie et accident (GPMA) Paris, dont le siège est Paris, et actuellement Paris ,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de M. Pierre Y, demeurant Nice, et actuellement Nice,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. de Givry, Mazars, Croze, Bizot, Gomez, Mme Aldigé, M. Breillat, conseillers, MM. Besson, Lafargue, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société GPA Vie Paris et du Groupement de prévoyance maladie et accident Paris, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GPA Vie Paris et au Groupement de prévoyance maladie et accident (GPMA) Paris de ce qu'ils renoncent à leur deuxième moyen de cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 mars 1995, M. Y a adhéré à la police de groupe souscrite par le Groupement de prévoyance maladie et accident (GPMA) auprès de la société GPA Vie Paris ; que cette police a été résiliée le 5 juin 1996 à l'initiative de l'assureur pour défaut de paiement des primes ; qu'en décembre 1995, M. Y avait demandé à la compagnie GPA l'exécution de la garantie contractuelle prévue en cas d'incapacité temporaire totale ; que la GPA a rejeté cette demande, le 1er mars 1996, au motif qu'aux termes du contrat, l'incapacité temporaire totale était définie comme l'impossibilité absolue de se livrer à une quelconque activité ; que M. Y ayant contesté ce refus a sollicité le paiement d'une rente invalidité devant le tribunal de grande instance de Nice ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande en paiement de la rente d'invalidité présentée par M. Y intervenue pendant la période de validité du contrat, la cour d'appel a énoncé que si les assureurs soutenaient que la garantie invalidité permanente ne pouvait jouer qu'à compter du jour de la fixation du taux d'invalidité, soit à compter de la consolidation nécessairement intervenue après le 4 décembre 1996, fin de la période d'incapacité temporaire totale, ce nouveau sinistre, déclaré après la résiliation du contrat intervenue le 6 juin 1996, n'était que la conséquence de l'évolution sans interruption d'une maladie invalidante ;

Qu'en statuant ainsi, par référence à des règles qui ne concernent que les assurances de responsabilité, alors qu'il s'agissait d'assurances de personnes et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de rechercher si les conditions de mise en jeu du paiement de la rente étaient remplies, à savoir si la consolidation de l'état de l'assuré était intervenue antérieurement à la résiliation dudit contrat, la cour d'appel, qui a cependant déclaré recevable la demande de M. Y, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la compagnie GPA à verser des dommages-intérêts à M. Y, la cour d'appel a retenu que les compagnies d'assurances avaient multiplié les difficultés de mise en oeuvre du contrat dès lors qu'elles ont été en possession d'un rapport de leur médecin suspectant la fausse déclaration au moment de la souscription du contrat ; qu'elles ont expressément mandaté un cabinet de détectives privés avec la mission de démontrer la fausse déclaration et ont "distillé" successivement des arguments nouveaux, manifestement persuadées, en dépit d'un rapport médical sans ambiguïté, d'être victimes d'une escroquerie ; que si la vigilance en ce domaine est louable, la persistance aveugle dans l'erreur est fautive et les moyens employés déloyaux et que la suspicion réitérée a effectivement causé un préjudice moral et l'acharnement un préjudice financier ; qu'elle a décidé que le droit de la compagnie à se défendre avait dégénéré en abus ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas le comportement fautif de cette partie, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de la rente d'invalidité, condamné la compagnie GPA à verser à M. Y des indemnités journalières pendant la période du 5 décembre 1995 au 4 décembre 1996 ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 31 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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