CIV. 1 L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Cassation
M. RENARD-PAYEN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 1182 F D
Pourvoi n° P 02-19.593
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 25 septembre 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle YZ, épouse YZ, demeurant Le Mans,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 2001 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), au profit de M. Guy Y, demeurant Le Mans,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 2 juin 2004, où étaient présents M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trapero, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trapero, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 2, 4 mai 2000, pourvoi n° H 98-12.496), d'avoir condamné M. Y à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'un rente mensuelle de 2 000 francs sans qu'elle ait fourni la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ne peut ériger sa propre carence en grief ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 270 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient au moment du divorce ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la durée du mariage, à l'âge des époux et à la situation d'endettement du mari, que la cour d'appel a considéré que le divorce des époux ... avait été prononcé le 4 mai 2000 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en se plaçant au jour de l'arrêt de la Cour de Cassation pour apprécier l'existence du droit de Mme Z à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, alors que le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs de l'époux par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8 janvier 1997 et que le pourvoi interjeté par l'épouse contre cette décision était limité aux conséquences financières du divorce, de sorte que la rupture du mariage avait été irrévocablement prononcée à l'issue du délai ouvert au mari pour former pourvoi incident, soit le 4 novembre 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen et sur le troisième moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.