Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-06-2004, n° 03-12.207, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 3, 23-06-2004, n° 03-12.207, FS-P+B, Cassation.

A8092DCP

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Abstract

Dans un arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation rappelle, sous le visa de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, que les juges du fond doivent rechercher si le promettant réclamant la constatation de la caducité de la promesse de vente, faute pour son cocontractant d'avoir satisfait à la condition suspensive avant le délai fixé, invoque de bonne foi cette défaillance, lorsqu'il a informé son cocontractant deux jours avant l'expiration du délai, de son impossibilité de réaliser la transaction.



CIV.3                C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 juin 2004
Cassation
M. WEBER, président
Arrêt n° 785 FS P+B
Pourvoi n° F 03-12.207
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Sceaux immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est Sceaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 2002 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Michel Y, demeurant Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2004, où étaient présents M. Weber, président, M. Rouzet, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, M. Paloque, conseillers, Mmes Boulanger, Maunand, Nési, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouzet, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Sceaux immobilier, de la SCP Boutet, avocat de M. Y, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134, 3ème alinéa, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2002), que M. Y a consenti, par acte sous seing privé du 28 octobre 1997, une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble à la SARL Sceaux Immobilier prévoyant sa réitération en la forme authentique au plus tard le 30 janvier 1998 ; qu'elle était soumise à diverses conditions suspensives, notamment celle de verser le prix et les frais dans la comptabilité du notaire au plus tard le 30 janvier 1998 ; que le promettant ayant soutenu la caducité de la promesse pour défaillance de cette condition suspensive, la société Sceaux Immobilier l'a assigné en réalisation de la vente tandis que par voie reconventionnelle M. Y a demandé la constatation de la caducité ;

Attendu que pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que la vente était soumise à la condition de verser le prix et les frais au plus tard le 30 janvier 1998, que lors de l'assignation de M. Y, le 20 mars 1998, la société Sceaux Immobilier ne les avait pas consignés, que dans ces conditions elle ne pouvait prétendre voir réaliser la vente et que la promesse synallagmatique du 28 octobre 1997 est devenue caduque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par lettre du 7 janvier 1998, le conseil de M. Y avait évoqué divers empêchements de vendre, dont la remise en cause par son épouse du partage de leur communauté, et avait demandé au notaire d'arrêter la vente, qu'il avait écrit le 28 janvier 1998 à la société Sceaux Immobilier que cette transaction ne pouvait plus se faire, et le 30 janvier 1998 étant expiré sans que les conditions suspensives soient réalisées que la convention du 28 octobre 1997 était nulle, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le promettant avait invoqué de bonne foi la défaillance de son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

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