Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-06-2004, n° 03-11.311, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 23-06-2004, n° 03-11.311, FS-P+B, Rejet.

A8087DCI

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Abstract

Dans un arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation précise que, lorsque ni le vendeur, avant d'être mis sous tutelle, ni le tuteur une fois désigné, n'ont expressément consenti à la ratification d'une promesse de vente, ce consentement, qui nécessite la signature de la promesse et de l'acte authentique de vente, ne peut être déduit de la circonstance que le tuteur ait obtenu l'autorisation de vendre du juge des tutelles.



CIV.3                L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 juin 2004
Rejet
M. WEBER, président
Arrêt n° 780 FS P+B
Pourvoi n° H 03-11.311
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z, demeurant Lille,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 2002 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de Mme Louise Y, veuve Y, demeurant Lambersart, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2004, où étaient présents M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, MM. Viillien, Cachelot, Mmes Lardet Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, conseillers, Mmes Boulanger, Maunand, Nési, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2002), que, par acte du 6 juillet 1998, une promesse de vente est intervenue entre M. Z, acquéreur, et M. ..., ce dernier se portant-fort pour M. Y, propriétaire de l'immeuble vendu ; que M. Y ayant été placé sous tutelle le 26 septembre 1998, son gérant de tutelle a sollicité et obtenu l'autorisation de régulariser la vente aux conditions contenues dans la promesse par ordonnance du juge des tutelles en date du 24 février 1999 ; que M. Y est décédé le 28 mars 1999, avant toute régularisation authentique de la vente ; que son héritière, Mme Y épouse Y ayant refusé de réitérer la promesse de vente, M. Z a demandé que la vente soit déclarée parfaite ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la décision à intervenir vaudrait vente, alors, selon le moyen, que la ratification d'une promesse de porte-fort peut-être tacite ; qu'ayant constaté que la gérante de tutelle de M. Ferdinand Y avait été autorisée par le juge des tutelles à vendre l'immeuble en cause aux conditions fixées par la promesse de vente du 6 juillet 1998 contenant la promesse de porte-fort, avant le décès de M. Y, ce qui impliquait qu'elle avait ratifié la promesse de porte-fort, la cour d'appel a violé l'article 1120 du Code civil en considérant que l'acte du 6 juillet 1998 ne pouvait engager M. Y au seul motif que la gérante de tutelle "ne signait pas la promesse de vente" ni l'acte authentique de vente avant le décès de M. Y" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y n'avait pas ratifié l'acte conclu par M. ... avant son placement sous tutelle, et que si le juge des tutelles avait autorisé la gérante de tutelle à vendre l'immeuble par ordonnance du 22 février 1999, cette dernière n'avait ni signé la promesse de vente ni l'acte authentique contenant vente avant le décès de M. Y, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de consentement de M. Y ou de son représentant, l'acte du 6 juillet 1998 ne pouvait engager le propriétaire de l'immeuble ni son héritière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer la somme de 1 900 euros à Mme Y ; et rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

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