SOC.PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 juin 2004
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1028 FP D
Pourvoi n° R 01-44.707
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Chaussures Bally France, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 2001 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Suzanne Y, demeurant Les Mureaux, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 2004, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Chagny, Bouret, Mme Mazars, MM. Bouret, Bailly, conseillers, Mmes Bourgeot, Lebée, Andrich, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Chaussures Bally France, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme Y, employée par la société Chaussures Bally France en qualité de caissière au magasin de Paris ..., a refusé sa mutation au magasin de Roissy ; qu'elle a été licenciée le 4 novembre 1999 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2001) de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au titre de la rupture jugée sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le changement d'affectation du salarié dans un même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail et la nature du changement doit être appréciée objectivement au regard de la situation respective des deux lieux de travail et non des conditions de transport du salarié depuis son domicile ; qu'en refusant d'admettre que les magasins de la rue du Havre à Paris 9e et de Roissy (95) étaient situés dans le secteur géographique que constitue la région parisienne, au prix de considérations inopérantes sur les difficultés de communication d'un magasin à l'autre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt n'encourt par le grief du moyen dès lors que la cour d'appel ne s'est pas fondée, contrairement à ce qui est soutenu, sur les conditions de transport de la salariée depuis son domicile, mais sur la desserte en moyens de transports de chacun des sites litigieux ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaussures Bally France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaussures Bally France à payer à Mme Y la somme de 1500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.