Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-05-2004, n° 03-12.284, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 18-05-2004, n° 03-12.284, F-D, Cassation partielle

A2056DC7

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Cass. civ. 1, 18-05-2004, n° 03-12.284, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1876658-cass-civ-1-18052004-n-0312284-fd-cassation-partielle
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CIV. 1                LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mai 2004
Cassation partielle
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 800 F D
Pourvoi n° Q 03-12.284
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 28 février 2003.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Viviane Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 2002 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2004, où étaient présents M. Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Creton, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Creton, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP Paribas, les conclusions écrites de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 2037 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;

Attendu que par acte notarié, la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), a consenti à la société Florida delight un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant ; que, par le même acte, Mme Z s'est portée caution solidaire au profit du prêteur ; que, conformément aux obligations prévues par le contrat, la société Florida delight a souscrit une assurance incendie et risques divers garantissant le matériel, les marchandises, les agencements et les pertes d'exploitation ; que le contrat prévoyait en outre que le bénéfice des garanties dues en cas de sinistre serait transmis à la banque ; qu'à la suite d'un incendie, la société Florida delight a été placée en liquidation judiciaire ; que la banque ayant engagé contre Mme Z une procédure de saisie de ses rémunérations, celle-ci a sollicité la décharge de son cautionnement en application de l'article 2037 du Code civil au motif que la banque aurait négligé de faire valoir ses droits sur les diverses indemnités versées par l'assureur ;
Attendu que pour refuser de décharger la caution en raison d'une faute dont la constatation par l'arrêt attaqué n'est pas discutée par la banque à qui il était reproché de n'avoir pas exercé ses droits sur l'indemnité due par l'assureur au titre de la compensation de la perte d'exploitation subie par la société Florida delight, l'arrêt retient que Mme Z ne rapportait pas la preuve du préjudice résultant pour elle de cette négligence ;

Attendu, cependant, qu'il appartient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la perte d'un droit préférentiel a causé à celle-ci un préjudice inférieur au montant de son engagement, ou ne lui en a causé aucun ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a refusé de décharger la caution en raison de la négligence de la société BNP Paribas à exercer ses droits sur l'indemnité due par l'assureur au titre de la compensation de la perte d'exploitation subie par la société Florida delight, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme Z et par la société BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.

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