Jurisprudence : Cass. civ. 1, 27-04-2004, n° 99-18.464, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 1, 27-04-2004, n° 99-18.464, FS-P+B, Rejet.

A0428DCT

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Abstract

Dans un arrêt en date du 27 avril 2004, la première chambre civile a eu à se prononcer sur une question de contrefaçon en matière de jeux vidéos (Cass. civ. 1, 27 avril 2004, n° 99-18.464, FS-P+B).



CIV. 1                C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 avril 2004
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 615 FS P+B
Pourvoi n° Q 99-18.464
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle DPM, société à responsabilité limitée dont le siège social est Périers-en-Auge,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section B), au profit
1°/ de la société Nintendo company limited, société de droit japonais dont le siège social est 60 Fukuine, Kamitakamatshu-cho Higashiyama-Ku, Kyoto (Japon),
2°/ de la société La Plume et l'encrier, société à responsabilité limitée dont le siège social est Paris,
3°/ de la société Nintendo of America Inc, société de droit américain dont le siège social est États-Unis),
4°/ de M. Baudoin U, demeurant Corbeil-Essonnes Cedex, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société DPMF Diffusion,
5°/ de Mme Marie-Dominique Du Z, demeurant Evry Cedex, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société DPMF Diffusion, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Marais, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pluyette, Gridel, Gueudet, Mme Pascal, MM. Taÿ, Rivière, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marais, conseiller, les observations de la SCP Laugier et Caston, avocat de la société Nouvelle DPM, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Nintendo company limited et de la société Nintendo of America ..., de Me Bertrand, avocat de M. U, ès qualités, et de Mme Du Z, ès qualités, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon contrat du 6 mai 1994 portant création d'un "point club vidéo", la société Nouvelle DPM a loué à la société La Plume et l'encrier, libraire, différents jeux vidéo de marques Nintendo destinés à être sous-loués à sa clientèle ; que les sociétés Nintendo, dont l'autorisation n'a pas été sollicitée, ont assigné ces deux sociétés en contrefaçon de droit d'auteur et de droit de marques ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Attendu que la société Nouvelle DPM reproche tout d'abord à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1999) d'avoir retenu à son encontre les griefs de contrefaçon, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que les spécifications externes, expressions télévisuelles et enchaînement des fonctionnalités étaient originales sans expliquer en quoi ces caractères et fonctions qui peuvent définir n'importe quel logiciel, présentaient un caractère original, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, relevant que les spécifications externes, l'expression télévisuelle et l'enchaînement des fonctionnalités des logiciels de chacun des jeux concernés témoignaient d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leurs créateurs, la cour d'appel a estimé que ces logiciels présentaient un caractère original ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième et troisième branches
Attendu que la société Nouvelle DPM reproche encore à la cour d'appel d'avoir retenu le grief de contrefaçon et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen
2°/ qu'en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général, que "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur, est illicite" sans aucunement préciser en quoi la location d'un exemplaire d'un jeu vidéo régulièrement acquis constituait une représentation ou une reproduction de l'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que le système de location des exemplaires des cartouches de jeux vidéo, mis en place par la société DPM, n'ayant pas été autorisé par la société Nintendo, avait porté atteinte aux droits d'auteur, n'a pas répondu à l'argumentation péremptoire que faisait valoir la société DPM selon laquelle aucune disposition ne réserve un droit de location à l'auteur d'un jeu vidéo, lequel ne constitue pas un logiciel mais une oeuvre audiovisuelle, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le droit de location, qui procède de la faculté reconnue à l'auteur et à ses ayants droit de n'autoriser la reproduction de son oeuvre qu'à des fins précises, constitue une prérogative du droit d'exploitation ; que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées de la société Nouvelle DPM, a relevé que le litige ne mettait en cause que des activités de location qui n'avaient pas été autorisées, a exactement retenu, sans avoir à qualifier les oeuvres en cause, que la mise en place d'un système de location de jeux vidéo Nintendo sans autorisation de la société Nintendo company Ltd portait atteinte aux droits d'exploitation que cette société détient sur ces jeux ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la somme de 120 000 francs, globalement retenue par les premiers juges, constituait le montant du préjudice résultant des actes commis par la société Nouvelle DPM et subi par la seule société Nintendo company Ltd ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle DPM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle DPM à payer aux sociétés Nintendo company Ltd et Nintendo of America la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. U, ès qualités, et de Mme Du Z, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.

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