Jurisprudence : Cass. crim., 18-06-2014, n° 13-86.526, F-P+B+I, Cassation

Cass. crim., 18-06-2014, n° 13-86.526, F-P+B+I, Cassation

A4324MRL

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR03167

Identifiant Legifrance : JURITEXT000029114179

Référence

Cass. crim., 18-06-2014, n° 13-86.526, F-P+B+I, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/17526632-cass-crim-18062014-n-1386526-fp-b-i-cassation
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Abstract

Lorsque les dispositions civiles d'un jugement sont devenues définitives, la personne entendue comme témoin ne peut être assistée d'un avocat.



N° U 13-86.526 F P+B+I N° 3167
HB1 18 JUIN 2014
CASSATION
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Wojcieh Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 9 septembre 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général VALDES- BOULOUQUE;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 460 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 437 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que la personne entendue comme témoin ne peut être assistée d'un avocat ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 7 mai 2012, le tribunal correctionnel a renvoyé M. Z des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle aggravée et débouté Mme Ghislaine ..., partie civile, de ses demandes ; que seul le procureur de la République a relevé appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, ont été entendus Mme ..., en qualité de témoin, de même que son avocat, en ses observations ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la victime, entendue comme témoin, ne peut être assistée d'un avocat, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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