COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 78A
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2014
R.G. N° 13/07354
AFFAIRE
Stéphane Z
C/
SA BANQUE POSTALE
...
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 27 Mars 2013 par le Juge de l'exécution de Versailles
N° Chambre /
N° Section /
N° RG 12/00104
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
Me Véronique ..., avocat au barreau de VERSAILLES
SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Monsieur Stéphane Z
né le ..... à VERSAILLES (78000)
de nationalité Française
NOISY LE ROI
Représentant Me Véronique RANNOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 451
APPELANT
****************
SA BANQUE POSTALE
N° SIRET 421 100 645
115 rue de Sèvres - PARIS
Représentant Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 241
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'OREE DE MARLY représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION SAS au capital de 92.000 euros inscrite au RCS de Paris sous le n° B 632 018 503 dont le siège social est
NOISY LE ROI
INTIMÉES
****************
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCÉDURE,
La SA BANQUE POSTALE a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Stéphane Z sur le fondement d'un acte notarié en date du 16 octobre 1997, contenant un prêt hypothécaire.
Par acte d'huissier en date du 20 avril 2012, la SA BANQUE POSTALE a fait délivrer un commandement afin de saisie immobilière portant sur la somme de 50.245,50 euros arrêtée au 5 septembre 2011.
Ce commandement valant saisie d'une propriété bâtie située au 35 résidence de l'orée de Marly, 78, NOISY-LE-ROI, cadastrée section AB n°81, appartenant à Stéphane Z a été publié le 14 mai 2012, à la conservation des hypothèques de VERSAILLES, 2ème bureau, volume 2012 S n°24, repris pour ordre le 29 mai 2012, volume 2012 P n°26.
Par acte d'huissier en date du 29 juin 2012, la banque a fait assigner Stéphane Z à comparaître à l'audience d'orientation du 12 septembre 2012 aux fins de voir
- statuer sur d'éventuelles contestations ou demandes incidentes,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
- mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, frais et accessoires,
- fixer la date d'audience de vente à laquelle il sera procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi, avec possibilité de publicité sur le site internet LICITOR et impression de 100 affiches à la main,
- taxer les frais de poursuite.
Le commandement afin de saisie immobilière a été dénoncé par acte d'huissier en date du 29 juin 2012 au syndicat des copropriétaires de l'orée de Marly à NOISY-LE-ROI, créancier inscrit, lequel a déclaré sa créance.
Le 3 juillet 2012, la BANQUE POSTALE a fait déposer au greffe du tribunal de grande instance de VERSAILLES
- un cahier des conditions de la vente,
- une copie de l'assignation délivrée au débiteur,
- un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Stéphane Z a formé un incident de saisie, afin de voir déclarer irrecevable la demande de la
BANQUE POSTALE.
Vu l'appel interjeté le 24 avril 2013 par Stéphane Z du jugement rendu le 27 mars 2013 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui, statuant en matière immobilière, a principalement
- constaté que la procédure est valable et que la créance n'est pas prescrite,
En conséquence,
- débouté Stéphane Z de son incident,
- ordonné la vente forcée du bien saisi par adjudication judiciaire avec mise à prix à 80.000 euros,
- dit qu'il pourra y avoir une publicité sur le site internet LICITOR et impression de 100 affiches à la main,
- renvoyé l'affaire à l'audience d'adjudication du 3 juillet 2013 à 9 heures pour qu'il soit procédé à la vente du bien,
- constaté que la BANQUE POSTALE a déclaré sa créance à hauteur de 50.245,50 euros ;
Vu l'ordonnance du 27 mai 2013 par laquelle le conseiller de la mise en état, considérant que Stéphane Z n'avait pas saisi la cour d'une requête afin d'assigner à jour fixe, a ordonné la radiation de cette affaire du rôle ;
Vu les conclusions signifiées le 3 octobre 2013 par lesquelles la SA BANQUE POSTALE a notamment sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle général de la cour ;
Vu l'ordonnance fixative du 25 octobre 2013 qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 2 avril 2014;
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2013 par lesquelles la BANQUE POSTALE, intimée, demande à la cour de
- déclarer Stéphane Z irrecevable en son appel,
- au surplus, constater que celui-ci n'a pas conclu au soutien de son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- ordonner le dessaisissement de la cour,
- dire que la procédure de vente forcée reprendra son cours,
En tout état de cause,
- débouter Stéphane Z de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Stéphane à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Stéphane Z, appelant, n'a pas conclu.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 février 2014 ;
Considérant que la BANQUE POSTALE, par ses dernières écritures, expose qu'ainsi que l'a constaté le conseiller de la mise en état aux termes de son ordonnance du 27 mai 2013, Stéphane Z n'a pas présenté de requête afin d'assigner à jour fixe dans le délai de huit jours suivant sa déclaration d'appel du 24 avril 2013 et n'a pas conclu au soutien de son appel ;
Considérant que l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ;
Considérant que l'appelant n'a pas présenté de requête aux fins d'assigner à jour fixe dans le délai de huit jours suivant sa déclaration d'appel en date du 24 avril 2013 ; qu'il n'a pris aucune écriture au soutien de son appel ;
Qu'au surplus l'appelant n'a pas justifié de l'acquittement des droits prévus à l'article 1635bis du code général des impôts ;
Qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel formé le 24 avril 2013 ;
Qu'il convient également d'allouer à la Banque Postale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que Stéphane Z sera condamné aux dépens de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de Stéphane Z,
Condamne Stéphane Z à verser à la Banque Postale la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Stéphane Z aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste ..., Président et par Madame ... ... ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,