Jurisprudence : CA Douai, Assises du Nord B, 01-12-2025, n° 138-2025

CA Douai, Assises du Nord B, 01-12-2025, n° 138-2025

B9043C3C

Référence

CA Douai, Assises du Nord B, 01-12-2025, n° 138-2025. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/128062324-ca-douai-assises-du-nord-b-01122025-n-1382025
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COUR


D'APPEL DE DOUAI


ET

ASSSISES DU NORD "B"

ARRET N°138-2025

du 1°” décembre 2025

INCOMPETENCE

LA COUR SEULE, siégeant au Palais de Justice de Douai, composée de :

- Madame Jeanne CHEENNE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Douai en date du 22 avril 2025, présidente,

- Madame Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d’appel de Douai, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Douai en date du 17 novembre 2025, assesseure,

- Madame Aa A, magistrate honoraire aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles au siège du tribunal judiciaire de Valenciennes, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Douai en date du 17 novembre 2025, assesseure,

en présence de

Madame Ab B, substitute du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, déléguée par arrêté de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai pour exercer les fonctions du ministère public à l'audience de la cour d'assises des 1” décembre 2025, 2 décembre 2025 et 3 décembre 2025,

assistée de :

Madame L. GERARD, greffière,

a rendu l'arrêt suivant :


ENTRE :

Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de Douai, représenté par Madame Ab B, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, délégué par arrêté de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai, pour exercer les fonctions du ministère public à l'audience de la cour d'assises du 1” décembre 2025 au 3 décembre 2025,

:

M. Ac Ad C X

né le …… … … à Ilha De Ae (CAP VERT)


5

de TAVARES VAZ Armindo et de Y Ad C Af

de … …

… … … … … … … … (…)

(mandat de dépôt entre le 13 décembre 2018 et le 13 décembre 2019, contrôle judiciaire à compter de cette date, maintenu par ordonnace de mise en accusation du 8 novembre 2022)

accusé comparant lors de l’interrogatoire préalable du 5 novembre 2025

non comparant ce jour, en fuite,

en présence de Maître Olivier CARDON, du barreau de LILLE, conseil de l’accusé en procédure

PARTIE CIVILE PENDANT l’INSTRUCTION :

Mme Ag X Ad Z

née le … … … à ILHADE DES SANTIAGO (CAP VERT)

de nationalité capverdienne

demeurant … … … … … … …

comparante, assistée par Maître Isabelle CORRALES, du barreau de LILLE

Après avoir entendu en audience publique :

- Mme Ag X Ad Z

- Maître Isabelle CORRALES

- le ministère public en ses réquisitions,

- Maître CARDON conseil de l’accusé en ses moyens de défense

vu les dispositions des articles 113-7 du code pénal🏛 et 689 et suivants du code de procédure pénale,

vu les dispositions de l'article 316 du code de procédure pénale🏛,

Attendu, sur la loi applicable, qu’aux termes de l’article 113-7 du code pénal, la loi pénale française est applicable à tout crime ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française au moment des faits,

attendu, sur la compétence, que les articles 689 à 689-14 du code de procédure pénale🏛🏛 prévoient la compétence des juridictions pénales françaises pour des faits commis à l’étranger soit lorsque la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale (...) donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction ; que les infractions prévues sont limitativement prévues (terrorisme, génocide.) ;

que le crime de viol n’est prévu par aucune des conventions visées aux articles ci-dessus,

que l’accusé est de nationalité capverdienne ;

que les faits visés par l’acte d’accusation ont été dénoncés en France mais auraient été commis au Portugal,


6

que Madame Ag X Ad Z est de nationalité capverdienne et qu'elle n'avait pas la nationalité française au moment des faits,

attendu qu’elle fait valoir qu’elle réside légalement en France depuis des années et qu’elle subit, sur le territoire national, des préjudices directement issus des faits allégués (il est rappelé qu'elle a dû, à 15 ans, subir une intervention interruptive de grossesse après 7 mois de gestation, la découverte de cette grossesse précoce étant à l’origine de la plainte) ;

que cependant ces éléments ne sont pas de nature à faire échec aux règles d’ordre public précitées, dont la raison d'être est la sauvegarde de la souveraineté des états en l’absence de conventions internationales ou de traités bilatéraux instituant une compétence universelle,

qu'en conséquence la cour d'assises du Nord n'est pas compétente pour juger la présente affaire,


PAR CES MOTIFS


La cour,

statuant en audience publique, par défaut à l’égard de l’accusé, et en dernier ressort,

dit que la cour d’assises du Nord n’est pas compétente pour juger le crime et les délits pour lequel M.Nilton Da Silva Vaz a été renvoyé devant elle par ordonnance en date du 8 novembre 2022 rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille,

se déclare par suite incompétente pour prendre une éventuelle mesure de sûreté à l'encontre de l'accusé qui n'a pas comparu à l'ouverture de l'audience,

informe Mme Ag X Ad Z des dispositions prévues à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire🏛 (COJ) selon lequel « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice »,

fait retour du dossier à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai.

AINSI JUGÉ

La présente minute a été signée conformément aux prescriptions de l'article 377 du code de procédure pénale🏛 par la présidente et la greffière.

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