Jurisprudence : Cass. civ. 2, 09-01-2014, n° 12-25.297, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 09-01-2014, n° 12-25.297, F-P+B, Cassation

A1977KTE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C200018

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028458315

Référence

Cass. civ. 2, 09-01-2014, n° 12-25.297, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/12780474-cass-civ-2-09012014-n-1225297-fp-b-cassation
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CIV.

CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 9 janvier 2014

Cassation

Vm

FLISE, président

Arrêt n° 18 F-P+B

Pourvoi n° V 12-25.297 📕 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le GAEC de Gavre,
groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est
Rethonvillers, 1 hameau de Sept Fours, 80700 Roye,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2012 par la cour d'appel d'Amiens
(Tre chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société ▪▪▪▪▪▪▪▪▪,
exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est 2 rue du
l ordoir, 80240 Liéramont
,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

Entête

18

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2013, où
étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller référendaire
rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de
chambre ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du GAEC de Gavre, de la
SCP Vincent et Ohl, avocat de la société ▪▪▪▪▪▪▪▪▪, l'avis de M. Mucchielli,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 15 mai 2012),
que le GAEC « de Gavre » (le GAEC), a vendu des génisses à l'EARL
▪▪▪▪▪▪▪▪▪ (l'EARL) ; qu'un jugement du 30 mars 2009 a, notamment,
constaté l'accord des parties sur l'existence d'un vice rédhibitoire affectant
certaines des génisses vendues, a constaté l'accord du GAEC pour la reprise
de ces animaux, a dit que le GAEC devra les reprendre dans les huit jours
à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire, a dit que passé ce
délai, le GAEC sera tenu d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et
a dit qu'à défaut pour l'EARL de tenir les animaux à disposition du vendeur
dans ce délai et au jour par lui indiqué, celle-ci sera également redevable
d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour prévu par
le vendeur pour la reprise des animaux . que l'EARL a fait signifier le
jugement le 4 mai 2010, puis a saisi un juge de l'exécution d'une demande
de liquidation du montant de l'astreinte ; que le GAEC a formé une demande
reconventionnelle en liquidation de l'astreinte mise à la charge de l'EARL ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas
de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu
l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution 📗  ;
Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en
tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et
des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit
s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ;
Attendu que, pour liquider à une certaine somme le montant de
l'astreinte provisoire, condamner le GAEC à payer cette somme à l'EARL et
débouter le GAEC de sa demande reconventionnelle en liquidation de
l'astreinte mise à la charge de L'EARL, l'arrêt retient que c'est à juste titre
que le premier juge a relevé que les diligences alléguées par le GAEC en

Entête
Parties
Composition

18

vue de la reprise des bestiaux étaient antérieures à la signification du
jugement et qu'elles ne sauraient en conséquence être tenues pour
libératoires des obligations mises à sa charge par le jugement ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile 📗 , rejette les
demandes :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
neuf janvier deux mille quatorze.

Composition
Moyen1
Dispositif

18

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le GAEC
de Gavre.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d’AVOIR liquidé à la somme de 16.300 euros
(163 jours x 100 euros) l’astreinte prononcée par le tribunal de grande
instance de Péronne le 30 mars 2009, d’avoir condamné le Gaec de Gavre
à payer à l'EARL ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ la somme de 16.300 euros, et d'avoir débouté
le Gaec de Gavre de sa demande reconventionnelle en liquidation de
l’astreinte mise à la charge de l'EARL ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ par le jugement du 30 mars
2009
;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour, observant qu'en des énonciations
précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu
aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel
et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses
motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par
l'instance d'appel ; qu’en effet, c'est à juste titre que le premier juge a relevé
que les diligences alléguées par le Gaec de Gavre en vue de la reprise des
bestiaux sont antérieures à la signification du jugement et qu'elles ne
sauraient en conséquence être tenues pour libératoires des obligations mises
à sa charge par le jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1315 du code civil 📗 ,
celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement,
celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation ; que l’article 503 du code de procédure civile 📗 
prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils
sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en
soit volontaire ; qu’en cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation
de celle-ci vaut notification . que le montant de l'astreinte provisoire est
liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été
adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter . sur la
liquidation de l’astreinte à la charge du Gaec de Gavre : le jugement du
tribunal de grande instance de Péronne en date du 30 mars 2009
faisait
obligation au Gaec de Gavre de reprendre les génisses sous astreinte de
100 euros par jour de retard et précisait que l’astreinte prononcée par cette
décision commencerait à courir, dans les 8 jours à compter du jour où la
décision serait devenue exécutoire ; que cette décision n’était pas assortie
de l'exécution provisoire ; que le jugement a été signifié le 4 mai 2010 et non
frappé d'appel comme en témoigne le certificat de non appel du 30 juillet
2010
; que la décision est devenue exécutoire le 5 juin 2010 ; qu’il incombait
donc au Gaec de Gavre, vendeur, de reprendre les génisses à compter du
5 juin 2010 et avant le 13 juin 2010 ; qu'il appartient à la présente juridiction
d'apprécier si, au vu des éléments de constat postérieurs au jugement

Dispositif
Moyens Annexes

18

précité, devenu exécutoire, la preuve est ou non rapportée du respect par le
Gaec de Gavre des obligations mise à sa charge par la décision . qu’en
l'espèce, il résulte des attestations du 28 août 2010 et du 7 septembre 2010
que monsieur ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪, représentant de la société ▪▪▪▪▪▪▪ frères,
spécialisée en commerce de bestiaux, avait été chargé par le Gaec de Gavre
de reprendre les quatre génisses restant à la charge de l'EARL ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ ;
qu’à cette fin, monsieur ▪▪▪▪▪▪▪ s’est rendu à la ferme de l'EARL ▪▪▪▪▪▪▪▪▪
les 24 août 2009, 7 septembre 2009 et 5 octobre 2009, muni de deux
chèques correspondant au prix des bêtes et de leur entretien . que
l'attestation précise qu’ « à chaque fois, il m'a été répondu par monsieur
▪▪▪▪▪▪▪▪▪ qu'il attendait l'accord de son avocat » ; qu'or ces éléments sont
antérieurs à la signification de la décision du 4 mai 2010 ; que l'astreinte
tendant à assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut prendre effet
avant la notification de la décision ; qu'il appartenait au Gaec de Gavre de
fixer une date pour procéder à la restitution des génisses puis de venir
chercher les bovins ; que les dernières diligences faites par le Gaec de
Gavre datent du 5 octobre 2009 alors que la signification de la décision
précitée est intervenue le 4 mai 2010 ; qu’en l'espèce, il ne ressort d'aucune
pièce versée aux débats la fixation d'une date par le vendeur le Gaec de
Gavre pour reprendre les animaux dans un délai de 8 jours à compter du 5
juin 2010, date du caractère exécutoire de la décision ; qu'à partir du jour où
l'EARL ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ a pris l'initiative de faire signifier le jugement, c'est qu’elle
l’acceptait et que ses réticences antérieures avaient cessé ; qu’il appartenait
au Gaec de Gavre de reprendre contact avec elle pour fixer une date de
reprise des génisses ; qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la
demande de l'EARL ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ ; sur la liquidation de l’astreinte à la charge
de l'EARL ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ : le jugement du tribunal de grande instance de
Péronne en date du 30 mars 2009
précisait que l'EARL ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ avait
l'obligation de tenir les animaux à disposition du Gaec de Gavre sous une
astreinte qui commencerait à courir à compter du jour prévu par le Gaec de
Gavre pour reprendre les animaux ; que faute de la fixation d'une date par
le vendeur pour reprendre les génisses postérieurement à la signification du
jugement du 5 juin 2010, il n’y a pas lieu de liquider l'astreinte pesant sur
l'EARL ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ ; qu'’aussi, le Gaec de Gavre sera débouté de sa
demande reconventionnelle ;
1°) ALORS QUE le caractère exécutoire d'un jugement résulte notamment
de l'acquiescement de la partie condamnée ; que l'acquiescement de la
partie condamnée résulte lui-même de l'exécution sans réserve d'un
jugement non exécutoire . que l'acquiescement au jugement emporte
soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf
si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ; que
les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont
opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit
volontaire ; qu'il se déduit de ces principes, qu’en exécutant volontairement
un jugement non exécutoire, une partie condamnée renonce aux voies de

Moyens Annexes

18

recours ouvertes contre ce jugement et celui-ci devient exécutoire sans que
soit nécessaire la formalité de la notification ; qu’en l'espèce, l'arrêt constate
que le Gaec de Gavre avait mandaté la société ▪▪▪▪▪▪▪ frères afin d'exécuter
volontairement le jugement du 30 mars 2009, non assorti de l'exécution
provisoire et non frappé d'appel, mais qu'il s'était heurté à trois reprises au
refus de l'EARL ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ de restituer les génisses et d'accepter le
remboursement de leur prix et de leur entretien ; qu’ainsi, le jugement du
30 mars 2009 était devenu exécutoire dès la première tentative du
24 août 2009 ; qu'en retenant que le jugement du 30 mars 2009 n’était
devenu exécutoire que le 5 juin 2010, soit un mois après la signification du
jugement, pour en déduire que le Gaec de Gavre ne justifiait pas de
diligences d'exécution à partir de cette date, la cour d'appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 409, 410,
501, 503 et 504 du code de procédure civile 📗  📗  📗  📗  📗 
;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le montant de l'astreinte provisoire est
liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été
adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu’en ne
recherchant pas, comme elle y était invitée, si les diligences de restitution
des génisses de la part du Gaec De Grave et les refus répétés de
l'EARL ▪▪▪▪▪▪▪▪▪, avant et après le jugement du 30 mars 2009, de les
reprendre, n'étaient pas de nature à affecter le montant de l’astreinte
provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 131- 4 du code des
procédures civiles d'exécution 📗 
.

Moyens Annexes

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