Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-12-2025, n° 24-21.048, F-D

Cass. civ. 3, 18-12-2025, n° 24-21.048, F-D

B0031CW3

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300614

Identifiant Legifrance : JURITEXT000053197097

Référence

Cass. civ. 3, 18-12-2025, n° 24-21.048, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/127325353-cass-civ-3-18122025-n-2421048-fd
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CIV. 3

CL


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025


Rejet


Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° Z 24-21.048


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025


M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-21.048 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [K], domicilié [… …],

2°/ à M. [N] [I], domicilié [… …],

3°/ au groupement agricole d'exploitation en commun [I] Henri et fils, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de M. [N] [I] et du groupement agricole d'exploitation en commun [I] Henri et fils, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 septembre 2024), M. [X] [I], membre du groupement agricole d'exploitation en commun [Ab] Ac et fils (le GAEC), a assigné celui-ci ainsi que ses deux autres associés, M. [N] [I] et M. [K], en dissolution judiciaire du GAEC.


Examen des moyens

Sur le second moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [X] [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dissolution judiciaire du GAEC, alors « que constitue un juste motif de dissolution d'un GAEC, groupement qui a pour objet l'exploitation collective des activités agricoles de ses associés par leur travail en commun, la mésentente entre les associés empêchant tout travail en commun et toute gestion collective des activités agricoles, exploitées de façon distincte et autonome ; qu'en refusant de prononcer la dissolution du GAEC [I] Henry et fils, quand elle constatait que la mésentente entre ses associés, ayant perdu tout affectio societatis, avait entraîné une scission des exploitations réunies en deux branches d'activité exploitées de façon totalement distincte et autonome, sans aucun travail en commun ni gestion collective, au motif inopérant que, comptablement, les résultats combinés des différentes exploitations étaient positifs, la cour d'appel a violé les articles 1844-7, 5° du code civil🏛🏛 et L. 323-3 du code rural et de la pêche maritime🏛. »



Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 323-3, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial.

5. Aux termes de l'article L. 323-4 du même code🏛, tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution, conformément à l'article 1844-7 du code civil.

6. Selon l'article 1844-7, 5°, du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

7. Il est jugé que l'inobservation des dispositions auxquelles est subordonnée la reconnaissance d'une société civile comme constituant effectivement un groupement agricole d'exploitation en commun, telle celle relative à la réalisation d'un travail en commun, n'est pas par elle-même une cause de dissolution de cette société (Com., 20 novembre 2012, pourvoi n° 10-25.081⚖️, Ad. 2012, IV, n° 211,2).

8. Il en résulte que la mésentente entre membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun, quand bien même empêcherait-elle la réalisation d'un travail en commun, n'est une cause de dissolution du groupement pour juste motif que dans la mesure où elle a pour effet d'en paralyser le fonctionnement.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Ae] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [X] [I] et le condamne à payer à M. [Af], M. [N] [I] et au groupement agricole d'exploitation en commun [Ab] Ac et fils la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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