Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des avocats pénalistes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, formée par un courrier du 24 juillet 2024, tendant à l'abrogation des
articles R. 621-34, R. 621-35 et R. 621-36 du code monétaire et financier🏛🏛🏛 ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions et d'adopter de nouvelles dispositions conformes, notamment, aux exigences constitutionnelles et européennes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code monétaire et financier ;
- la
décision n° 2025-1128 QPC du 21 mars 2025 du Conseil constitutionnel⚖️ statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association des avocats pénalistes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l'association des avocats pénalistes, et à la SCP Ohl, Vexliard, avocate de l'Autorité des marchés financiers ;
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l'association des avocats pénalistes demande au Conseil d'Etat, statuant au contentieux d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande, formée par un courrier du 24 juillet 2024, tendant à l'abrogation des articles R. 621-34, R. 621-35 et R. 621-36 du code monétaire et financier.
2. Aux termes de l'article R. 621-34 du code monétaire et financier : « Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur ordre de mission nominatif établi par le secrétaire général en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations. / La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur ou du contrôleur. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix, en application de l'article L. 621-11. / Lorsque les enquêteurs et les contrôleurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée. / Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent recueillir des explications sur place, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 621-10 ou de l'article L. 621-12, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister du conseil de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation ».
3. Aux termes de l'article R. 623-35 de ce code : « Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes ou des contrôles énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur ou le contrôleur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal. / Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée du conseil de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation. / Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence. / Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs font usage d'une identité d'emprunt au sens de l'article L. 621-10-1, afin de consulter un site internet sur lequel les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages du site renseignées. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête ou du contrôle ».
4. Aux termes de l'article R. 621-36 du même code : « Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements aux règlements européens, au présent code, au code de commerce, au règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux règles approuvées par l'Autorité, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale ».
5. En premier lieu, par sa décision n° 2025-1128 QPC du 21 mars 2025 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association requérante à l'occasion de son recours contre la décision attaquée, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place » figurant au premier alinéa de l'
article L. 621-12 du code monétaire et financier🏛, dans sa rédaction résultant de l'
ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019🏛 prise en application de la
loi n° 2019-222 du 23 mars 2019🏛 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Par suite, le moyen tiré de ce que les articles R. 621-34, R. 621-35 et R. 621-36 du code monétaire et financier seraient privés de base légale en ce que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-12 du même code, dont les dispositions réglementaires litigieuses font application, seraient contraires à la Constitution ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, le droit de se taire ne s'applique pas lors des contrôles ou enquêtes, tels que, s'agissant de l'Autorité des marchés financiers, ceux prévus par l'
article L. 621-9 du code monétaire et financier🏛, diligentés antérieurement à la notification des griefs. Il en résulte que le droit de se taire ne s'applique pas lors des visites domiciliaires susceptibles, en application de l'article L. 621-12 de ce code, d'être autorisées par le juge des libertés et de la détention dans le cadre des enquêtes réalisées par l'Autorité des marchés financiers. Ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait que, dans le cadre de telles visites domiciliaires, les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers puissent recueillir des éléments portant sur des faits susceptibles d'être ultérieurement reprochés à la personne concernée. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, en ce qu'elles ne prévoient pas l'obligation de notification préalable de son droit de se taire à la personne dont les explications sont sollicitées sur leur fondement, seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que, pour ce même motif, ces dispositions seraient incompatibles avec les stipulations des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande d'abrogation des articles R. 621-34, R. 621-35 et R. 621-36 du code monétaire et financier. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 font par ailleurs obstacle à ce qu'une somme soit versée à ce titre à l'Autorité des marchés financiers qui, ayant été appelée en cause pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance.