Jurisprudence : Cass. crim., 16-12-2025, n° 25-86.707, F-B, Cassation

Cass. crim., 16-12-2025, n° 25-86.707, F-B, Cassation

B9719CT7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01739

Identifiant Legifrance : JURITEXT000053135522

Référence

Cass. crim., 16-12-2025, n° 25-86.707, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/127075482-cass-crim-16122025-n-2586707-fb-cassation
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N° P 25-86.707 F-B

N° 01739


ODVS
16 DÉCEMBRE 2025


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025



M. [M] [Aa] [Ab] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 septembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'extorsion aggravée, tentative d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.


Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [Aa] [Ab], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [M] [Aa] [Ab] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 12 octobre 2023.

3. Le 9 janvier 2025, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire.

4. Le 8 septembre suivant, M. [Ab] a été interrogé par le juge d'instruction aux fins d'une éventuelle saisine du juge des libertés et de la détention en vue d'une révocation de cette mesure.

5. A l'issue de cet interrogatoire, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par ordonnance du même jour, a ordonné la révocation du contrôle judiciaire de M. [Ab] et son placement en détention provisoire. Ce magistrat s'est déclaré incompétent pour connaître de l'exception de nullité de l'interrogatoire du juge d'instruction soulevée lors du débat contradictoire.

6. M. [Ab] a relevé appel de cette décision.


Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu l'article 186 du code de procédure pénale🏛 :

7. En permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances qu'il prévoit, le texte susvisé leur a attribué un droit exceptionnel dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet.

8. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant la personne mise en examen en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité de son interrogatoire par le juge d'instruction, faute pour celui-ci d'avoir fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, conformément à l'article 116-1 du code de procédure pénale🏛, énonce que cet acte n'est pas le préalable nécessaire à la saisine du juge des libertés et de la détention, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer par voie de conséquence la nullité de l'ordonnance de saisine de ce dernier juge et de l'ordonnance de placement en détention provisoire.

9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie que de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, et qui, dès lors, ne pouvait se prononcer sur l'irrégularité de l'interrogatoire du juge d'instruction, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. En effet, les articles 141-2 et 137-1 du code de procédure pénale🏛🏛 n'exigent pas que le juge d'instruction interroge la personne mise en examen préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire, de sorte que l'irrégularité d'un tel interrogatoire, qui ne présente pas de caractère indissociable de l'ordonnance de placement en détention provisoire, n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de celle-ci.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. En raison de la cassation prononcée, le moyen pris de ce que la chambre de l'instruction n'a pas tiré toutes les conséquences de l'annulation de l'interrogatoire du juge d'instruction, alors qu'elle aurait dû juger une telle demande d'annulation irrecevable, est lui-même irrecevable.

13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire🏛.

14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire et le retrait de la procédure de cette pièce.


15. Les autres dispositions de l'arrêt sont maintenues, notamment en ce qu'il confirme l'ordonnance de placement en détention provisoire. Le mandat de dépôt du 8 septembre 2025 conserve ainsi ses effets.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 septembre 2025, uniquement en ce qu'il a prononcé l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire, coté Cb88, et ordonné en conséquence le retrait de la procédure de la pièce Cb88 et son classement au greffe, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à annulation de cette pièce ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [Ab] ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.

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