Jurisprudence : Cass. com., 17-12-2025, n° 24-16.851, F-B, Rejet

Cass. com., 17-12-2025, n° 24-16.851, F-B, Rejet

B6077CTA

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00646

Identifiant Legifrance : JURITEXT000053135461

Référence

Cass. com., 17-12-2025, n° 24-16.851, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/127053319-cass-com-17122025-n-2416851-fb-rejet
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COMM.

JB


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 décembre 2025


Rejet


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 646 F-B

Pourvoi n° N 24-16.851


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025


M. [R] [Y], domicilié Chez M. [E] [Y] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-16.851 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ au fonds commun de titrisation Absus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion, la société Iq eq management, représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS Mcs tm, venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Iq eq management et la société Mcs et associés comme entité en charge du recouvrement,

2°/ à M. [N] [Y], domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.

M. [N] [Y] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.


Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.


Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [R] et [N] [Y], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2024), le 29 octobre 2013, la société Digital Systems (la société) a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit Coopératif (la banque).

2. Par des actes du 6 novembre 2013, MM. [N] et [R] [Y] se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société à l'égard de la banque.

3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.

4. Selon bordereau de cession de créance du 11 décembre 2019, le Crédit Coopératif a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion.


Examen des moyens

Sur le second moyen des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes similaires, réunis

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

6. MM. [R] et [N] [Y] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au fonds commun de titrisation Quercius, aux droits duquel est venu le fonds commun de titrisation Absus, la somme de 39 595,53 euros, alors que « lorsque le créancier, tenu de s'enquérir de la situation de la caution avant la souscription de son engagement, demande à cette dernière de remplir une fiche de renseignements qui ne porte que sur le patrimoine, les revenus et les emprunts de la caution, cette dernière, sur laquelle ne pèse aucune obligation déclarative, ne saurait se voir privée de la possibilité d'invoquer d'autres engagements antérieurs non déclarés au créancier pour justifier du caractère disproportionné du cautionnement ; que M. [Y] soutenait que le cautionnement consenti à la société Crédit Coopératif était disproportionné à ses biens et revenus au regard d'engagements de caution antérieurs et qu'il était fondé à les invoquer, nonobstant l'absence de déclaration, dès lors que la fiche de renseignements qu'il avait remplie ne prévoyait pas la mention de tels engagements ; qu'en retenant que ses déclarations, qui ne faisaient pas état de ces engagements, n'étaient entachées d'aucune anomalie apparente si bien que la banque pouvait légitimement se fier à la fiche de renseignements et qu'en conséquence, lesdits engagements ne pouvaient être invoqués cependant que la société Crédit Coopératif n'avait pas questionné M. [Y] sur l'existence de ces engagements antérieurs au cautionnement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »


Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

8. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

9. Il en résulte que la caution n'est pas fondée, pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à se prévaloir d'engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu'elle n'a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque.

10. Après avoir relevé que MM. [R] et [N] [Y] avaient signé des fiches de renseignements patrimoniales, qui ne faisaient pas état d'engagements de caution antérieurs, l'arrêt retient que ces fiches ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, de sorte que la banque pouvait s'y fier, étant de surcroît observé que ces engagements ont été souscrits auprès d'autres organismes de crédit que le Crédit Coopératif, dotés de personnalités juridiques distinctes, et qu'il n'est pas établi que le Crédit Coopératif en ait eu connaissance. L'arrêt en déduit exactement que les cautions ne sont pas fondées à se prévaloir de ces engagements antérieurs non déclarés.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [R] et [N] [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes formées par MM [Aa] et [N] [Y] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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