CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1292 FS-B
Pourvoi n° Z 22-21.730
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 mars 2023.
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Aa].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [Ab] [H] [S], domicilié [… …],
2°/ Mme [D] [Aa], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 22-21.730 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Intrum Debt Finance AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), représentée par la société Intrum Corporate, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Intrum et venant aux droits de la société Crédit lyonnais,
2°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [T] [X], domicilié [… …], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [Ab] [H] [S],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [S] et de Mme [Aa], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, de la SARL Matuchansky, Poupot, Ac et Rameix, avocat de la société Crédit lyonnais, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Caillard et M. Becuwe, conseillers, Mmes Techer, Latreille et Bonnet, M. Montfort et Mme Barres, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 septembre 2022) et les productions, M. [S] et Mme [N] sont mariés sous le régime de la communauté légale. Par acte notarié du 23 novembre 2007, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. [S] et Mme [Aa] pour l'acquisition d'un bien en indivision.
2. Le 7 août 2019, la société Intrum Debt Finance AG (la société), venant aux droits de la banque à la suite d'une cession de créance, a fait délivrer à M. [S] et Mme [Aa] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier indivis et les a assignés à une audience d'orientation.
3. Par un jugement du 20 octobre 2021, dont les débiteurs ont relevé appel, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a notamment constaté la régularité du commandement de payer valant saisie.
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'
article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'
article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution🏛 :
5. Aux termes de ce texte, la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
6. Si, en principe, chaque époux a qualité, en application de l'
article 1421 du code civil🏛, pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs, par exception, la procédure de saisie immobilière visant un immeuble commun doit être poursuivie à l'encontre des deux époux.
7. Il en résulte que le commandement de payer valant saisie immobilière doit, à peine d'irrecevabilité de la procédure introduite par l'assignation consécutive à celui-ci, être délivré à chacun des deux époux.
8. Pour constater la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner la vente forcée du bien saisi, l'arrêt retient que le manquement à l'obligation de poursuivre la saisie contre les deux époux communs en bien n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte de saisie et que, faute pour le créancier poursuivant d'avoir signifié le commandement de payer valant saisie immobilière à l'épouse de M. [S], la saisie est inopposable à l'épouse du débiteur.
9. En statuant ainsi, alors que le commandement de payer valant saisie n'avait pas été délivré aux deux époux, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'irrecevabilité de la procédure introduite par l'assignation consécutive au commandement irrégulièrement délivré, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des
articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 7 que la procédure introduite par l'assignation à l'audience d'orientation délivrée à la requête de la société Intrum Debt Finance AG, consécutive au commandement de payer valant saisie du 7 août 2019, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/01424 et 21/01622 du répertoire civil général, l'arrêt rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement du 20 octobre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la procédure introduite par l'assignation à l'audience d'orientation délivrée à la requête de la société Intrum Debt Finance AG, consécutive au commandement de payer valant saisie du 7 août 2019 ;
CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG, la société Crédit Lyonnais et M. [X], en qualité de mandataire liquidateur de M. [S], aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.