Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-12-2025, n° 22-23.733, FS-B, Cassation

Cass. civ. 2, 11-12-2025, n° 22-23.733, FS-B, Cassation

B0991CTU

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201293

Identifiant Legifrance : JURITEXT000053135368

Référence

Cass. civ. 2, 11-12-2025, n° 22-23.733, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/127032843-cass-civ-2-11122025-n-2223733-fsb-cassation
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CIV. 2

CH10


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 décembre 2025


Cassation


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 1293 FS-B

Pourvoi n° B 22-23.733

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Aa] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 mars 2023.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025


M. [Ab] [S], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'héritier bénéficiaire d'[F] [S] et d'[U] [W], a formé le pourvoi n° B 22-23.733 contre l'arrêt sur déféré rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à [H] [T], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 3], représentée par M. [Ab] [S] et M. [Aa] [S],

2°/ à M. [Ac] [V], domicilié [… …],

3°/ à M. [Aa] [S], domicilié [Adresse 6], en sa qualité d'héritier bénéficiaire d'[F] [S] et d'héritier de [Z] [T],

4°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier bénéficiaire d'[F] [S] et d'héritier de [J] [D],

5°/ à [J] [D], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 4], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier bénéficiaire d'[F] [S],

6°/ à la société Gillibert & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [Ab] [S], de la SARL Boré, Ad de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Caillard, M. Becuwe, conseillers, Mme Techer, conseillère référendaire ayant voix délibérative, Mme Ae, M. Af, Mmes Ag et Barres, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 2021), par déclaration du 28 novembre 2019, M. [Ab] [S], admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2019, a interjeté appel d'un jugement du 25 juillet 2019 d'un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance saisi d'une contestation de saisie-attribution pratiquée par Mme [T], mère de l'appelant, entre les mains de la société [V]-Gillibert, désignée en qualité d'administrateur judiciaire de biens et sociétés dépendant de la succession d'[F] [S].

2. Cet appel a été déclaré irrecevable comme tardif, par une ordonnance rendue le 16 février 2021 par la présidente de la chambre de la cour d'appel saisie de l'incident, qui a déclaré également irrecevable l'appel incident formé par M. [C] [S].

3. M. [Ab] [S] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [Ab] [S] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son appel principal, alors « que dans l'hypothèse où un avocat a été désigné en application de l'article 76 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991🏛 et que celui-ci est, avant que le recours ou l'action en justice ne soit intenté, remplacé par un autre avocat désigné, le délai de recours contentieux qui, dans le cas mentionné au d) de l'article 38, aurait commencé à courir à compter de la première désignation, recommence à courir à compter de cette nouvelle désignation ; qu'en retenant, pour juger que l'appel était tardif, qu'il fallait que le premier avocat désigné interjette appel avant d'être déchargé de sa mission et que la désignation d'un nouvel avocat, dont la date de sollicitation n'était pas précisée, ne pouvait s'analyser comme une cause d'interruption du délai d'appel, la cour d'appel, qui ne pouvait davantage utilement opposer que la déclaration d'appel avait été déposée non par le deuxième avocat désigné, mais par un quatrième désigné a posteriori, a violé les articles 38, 76 et 84 du décret du 19 décembre 1991🏛🏛 et l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 38 et 84 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017🏛 :

5. Il résulte du deuxième de ces textes que le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée ne court qu'à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le bâtonnier, de l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci.

6. Il résulte du troisième que dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné.

7. La Cour de cassation a jugé, dans un litige concernant un appelant ayant obtenu l'aide juridictionnelle et pour lequel plusieurs avocats lui ont été successivement désignés, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle étant mis en mesure, sauf cas de force majeure, d'être effectivement assisté par l'avocat qui est initialement désigné pour lui prêter son concours, la désignation ultérieure d'un nouvel avocat est sans incidence sur les conditions d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-26.239⚖️, publié).

8. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle tendant à favoriser l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, y compris en présence de plusieurs avocats successivement désignés, il y a toutefois lieu de reconsidérer cette jurisprudence.

9. Il résulte des dispositions précitées, interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, dans l'hypothèse où un auxiliaire de justice a été désigné au titre d'une demande d'aide juridictionnelle et que celui-ci est, avant que le recours ou l'action en justice ne soit intenté, remplacé par un autre auxiliaire de justice, le délai de recours, qui aurait commencé à courir à compter de la première désignation, recommence à courir à compter de cette nouvelle désignation.

10. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [Ab] [S], l'arrêt retient que la décision d'admission incluant la désignation de l'avocat, Maître Abdou, datée du 18 octobre 2019 a été notifiée à M. [Ab] [S] le 23 octobre 2019 et que l'appel a été formé le 28 novembre 2019, soit au-delà du délai de quinze jours suivant la notification, que M. [Ab] [S] se prévaut d'un conflit d'intérêts ayant motivé le remplacement du premier avocat désigné sans invoquer ni la force majeure ni le refus de sa mission par Maître Abdou, et qu'aucun obstacle n'empêchait cet avocat d'interjeter appel avant d'être déchargé de sa mission par son remplacement.

11. En statuant ainsi, alors que l'appelant établissait qu'après une première désignation, un auxiliaire de justice avait été désigné à une date plus tardive, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le délai d'appel avait recommencé à courir à cette date, a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. [C] et [Aa] [S], la société Gillibert & associés, en qualité d'administrateur judiciaire de biens et sociétés dépendant de la succession d'[F] [S], et M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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