Jurisprudence : Avis, 10-12-2025, n° 25-70.020, FS-B

Avis, 10-12-2025, n° 25-70.020, FS-B

B1649CSU

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO15025

Identifiant Legifrance : JURITEXT000053029144

Référence

Avis, 10-12-2025, n° 25-70.020, FS-B. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126901501-avis-10122025-n-2570020-fsb
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Demande d'avis
n°A 25-70.020

Juridiction : le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc




GS2





Avis du 10 décembre 2025



n° 15025 B








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Chambre commerciale, financière et économique

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, et les observations écrites et orales de M. de Monteynard, avocat général.

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu, le 14 octobre 2025, une demande d'avis formée le 25 septembre 2025, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, par le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, saisi d'une requête aux fins d'autorisation de mise en vente de la résidence principale de M. [I] émanant de la société Praxis en qualité de liquidateur de M. [I].

2. La demande est ainsi formulée :

« Comment s'articulent les dispositions de l'article L. 526-1 et suivants du code de commerce (protection de la résidence principale des créanciers professionnels) et celles de l'article L. 526-22 et suivants et L. 681-1 et suivants du code de commerce (impliquant la réalisation du patrimoine personnel) et donc de savoir si le liquidateur judiciaire a le pouvoir de demander la vente de la résidence principale au juge-commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel ? »

Examen de la demande d'avis

3. Cette question de droit, qui est nouvelle et présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges.

4. La demande d'avis sur cette question est donc recevable.

5. L'article L. 526-1, alinéa 1er, du code de commerce dispose :

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. »

6. L'article L. 526-22 du même code dispose :

« L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. (...) Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. (...) Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette (...). »

7. L'article L. 681-1 du même code dispose :

« Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »

8. Enfin, aux termes de l'article L. 681-2, III, du code commerce, si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du livre VI qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.

9. Il résulte de ces textes que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l'article L. 526-22 précité, l'entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l'un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l'autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels.

10. Il s'en déduit que, lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel en application de l'article L.681-2, III du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

EST D'AVIS QUE le juge-commissaire peut, sur requête du liquidateur, autoriser la vente de la résidence principale du débiteur pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel de celui-ci.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2025, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 9 décembre 2025 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, Mme Guillou, M. Bedouet, M. Calloch, Mme Gouarin, M. Bailly, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre ;

Le présent avis est signé par la conseillère référendaire rapporteure, le président et la greffière de chambre.

La conseillère référendaire rapporteure Le président






La greffière de chambre

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