CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 496219
Séance du 06 novembre 2025
Lecture du 02 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème chambre jugeant seule)
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300963 du 20 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX01953 du 15 mars 2024, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre des
articles L. 761-1 du code de justice administrative🏛 et 37 de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991🏛.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le
décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020🏛 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'
article R. 222-1 du code de justice administrative🏛 : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». L'
article R. 612-1 du même code🏛 dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. » Aux termes de l'
article R. 811-7 du même code🏛 : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. »
2. La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il résulte de l'
article 76 du décret du 28 décembre 2020🏛 portant application de cette loi qu'à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat ou lorsque celui-ci ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation est effectuée par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession ou, à défaut, par le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont dépend l'auxiliaire de justice dont l'assistance est requise.
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'un requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et que cet avocat n'a pas produit de mémoire, et afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit que le justiciable tient de la loi du 10 juillet 1991, le juge d'appel ne peut rejeter sa requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A... a présenté une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce dernier a fait droit à sa demande et désigné un avocat pour la représenter. Cet avocat a présenté une requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ne comportant ni moyen ni conclusion après sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle. Par un courrier du 13 juillet 2023, le greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux a accusé réception de cette requête et a rappelé à l'avocat désigné l'obligation de la régulariser la production d'un mémoire comportant des moyens et des conclusions avant l'expiration du délai d'appel. Toutefois, en s'abstenant de porter à la connaissance de Mme A... la carence de son avocat avant de lui opposer sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, citées au point 1, une irrecevabilité tirée de l'absence de motivation de la requête d'appel, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée pour ce motif.
5. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A... sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 15 mars 2024 de la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A..., au titre du deuxième alinéa de l'
article 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy