MOTIFS :
Sur la demande relative à la recevabilité du constat d'huissier :
Moyens des parties :
M. [C] [L] soutient que les courriels, SMS et la retranscription d'extraits d'une conversation qui a eu lieu le 28 août 2022 avec le président du club, M. [Ab] et le vice président, M. [IV] et sa compagne Mme [MH], constitue un élément de preuve obtenu de manière licite et ne porte pas atteinte à la vie privée des membres de la direction dans la mesure où elle présentait pas de caractère confidentiel et concerne exclusivement sa situation professionnelle. Il indique qu'aucun propos retranscrit n'a trait à la vie privée des deux interlocuteurs, en sorte qu'il n'existe aucune raison pour que ce procès-verbal porte atteinte à la vie privée des deux dirigeants du club, que l' Union Sportive [Localité 4] B se contente de procéder par voie d'affirmation en prétendant le contraire, sans pour autant développer un argument ni produire de pièce à l'appui de cette affirmation.
Il ajoute que la production de ce procès-verbal d'huissier est indispensable à la démonstration qu'il entend faire des manquements de l'association, dans la mesure où il contient la retranscription qui met en évidence plusieurs points essentiels : l'association a tenté de le convaincre de rompre les contrats de travail en raison de son état de santé si celui-ci ne s'améliorait pas au 15 novembre 2022, il avait dûment informé le club de son état de santé en amont de la conclusion des contrats de travail, il était présent à tous les entraînements du club malgré sa blessure et le club en était informé, l'association a eu recours aux contrats de formation comme 'support' au CDD de sportif professionnel dans le seul but de bénéficier des aides financières. Il affirme que consciente de la gravité de ses manquements et des propos tenus par ses deux dirigeants lors de cette réunion, l'association tente par tous moyens d'écarter cette pièce, n'hésitant pas à tenter de décrédibiliser les mentions indiquées par l'huissier dans le procès-verbal, en lui reprochant une erreur de frappe dans son PV et en prétendant que l'intégralité de la réunion n'aurait pas été retranscrite, alors que l'huissier précise avoir retranscrit tous les propos audibles et que ceux-ci 'sont dans l'ensemble parfaitement nets et audibles'.
L' Union Sportive [Localité 4] Basket réplique que M. [C] [L] verse au débat un procès-verbal de constat portant prétendument sur un 'enregistrement en date du 28 août 2022", que cet élément de preuve a été obtenu de manière déloyale par M. [C] [L], qu'il s'agit d'un enregistrement clandestin d'une réunion, à l'insu donc des autres participants et en violation de leur droit au respect de la vie privée, que cet élément de preuve devra être écarté des débats. Elle ajoute que M. [C] [L] ne justifie pas que cette pièce soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, et que l'atteinte en découlant pour les autres parties en présence soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Elle indique par ailleurs que cette pièce a peu de valeur probatoire, dans la mesure où il n'existe aucune certitude quant à la date de cette réunion, que la retranscription a été réalisée 'dans la limite de ce que le commissaire de justice a compris/entendu des propos tenus' et que le 'nom des interlocuteurs est purement indicatif et déclaratif', en sorte qu'elle ne porte que sur 'certains passages' de cette réunion qui se serait tenue le '28 août 2022" . Elle précise que ces passages ont été choisis par M. [C] [L], en sorte que le sens et la teneur des propos ne peuvent pas être appréciés dans la globalité de la conversation et qu'il est probable qu'il n'aura livré à l'huissier que ceux qui sont favorables à sa thèse. Elle conteste donc la légalité et la pertinence de cette pièce.
Elle considère enfin que M. [C] [L] s'est cru autoriser à enregistrer une conversation à l'insu des autres participants quelques semaines après son embauche, qu'il s'agit là d'un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Réponse de la cour :
L'
article 9 du code de procédure civile🏛 dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La Cour européenne des droits de l'homme ne retient pas, par principe, l'irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales, et estime que, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'
article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence, que « l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir, dans les différends opposant des intérêts à caractère privé, à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ». Elle souligne que ce texte implique notamment à la charge du juge l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (CEDH, arrêt du 13 mai 2008, N.N. et T.A. c. Belgique, req. n° 65087/01).
La Cour de cassation juge qu'il y a lieu de considérer que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, M. [C] [L] produit au débat un procès-verbal établi le 12 décembre 2023 par Maître Commissaire de justice à Orléans à la requête de l'appelant ; le commissaire de justice a procédé à des constatations sur internet - échanges de courriels - a récupéré plusieurs documents : 'contrat de professionnalisation de M. [C] [L] du 30/06/2022", 'retranscription d'un SMS sur le smartphone de M. [C] [L] de M. [Ac] [Localité 4] du 13 et 18/07/2022", et a retranscrit certains passages d'un enregistrement audio effectué par M. [C] [L] sur son téléphone portable 'parfaitement audible' selon les mentions figurant sur le procès-verbal, 'en date du 28/08/2022" d'une réunion à laquelle auraient été présents, selon les indications données par M. [C] [L] , le président de l'association, M. [A] [Ab], le vice président M. [IV], le requérant et sa compagne, Mme [C] [MH] ; il est mentionné par ailleurs que la retranscription s'est faite 'dans la limite de ce' que l'huissier 'comprend/entend des propos tenus' et ' le nom des interlocuteurs est purement indicatif et déclaratif', ajoutant 'qu'il y a trois voix masculines différentes dont une' qu'il reconnaît 'être celle du requérant' et une voix féminine'.
S'il n'est pas contesté que la retranscription des propos tenus au cours de cette réunion a été réalisée sur la base d'un enregistrement audio 'clandestin' de M. [C] [L], et qu'il s'agit donc d'un élément de preuve illicite, il n'en demeure pas moins que les propos retranscrits ne portent pas manifestement atteinte à la vie privée de M. [Ab] et M. [IV], dans la mesure où aucun d'entre eux ne se rapporte à leur situation personnelle ; par ailleurs, cette retranscription, même partielle, présente un intérêt pour la solution du litige, dans la mesure où elle apporte un éclairage sur les circonstances de conclusion des deux contrats et des modalités de leur exécution.
Le droit à la preuve de M. [C] [L] justifie donc la production de cette pièce au débat laquelle ne porte pas atteinte à la vie privée des deux interlocuteurs de M. [C] [L] au cours de cette réunion.
Le procès-verbal ne sera donc pas écarté des débats.
Sur les demandes relatives à l'exécution des relations contractuelles :
1. Sur le rappel de salaire au titre du contrat à durée déterminée spécifique de sportif professionnel :
Moyens des parties
M. [C] [L] fait valoir que le CDD spécifique de sportif professionnel a été exécuté par les parties, qu'il a exercé en qualité de joueur de basket au sein de l'équipe première du club d'[Localité 4], que cependant, il n'a jamais perçu les rémunérations prévues par le contrat de travail.
Il indique que, contrairement à ce que prétend l'association, le CDD spécifique n'a pas été 'substitué' par le contrat de professionnalisation, que l'association ne verse aucun avenant au CDD ni de pièces établissant que le CDD aurait été rompu avant la conclusion du contrat de professionnalisation.
Il ajoute que le cumul des deux emplois durant la relation contractuelle est également attestée par les propos de M. [Ab], tenus lors de la discussion intervenue entre les parties en août 2023, que l'enregistrement de la conversation démontre qu'il a bien exécuté les deux contrats et que l'association est responsable d'une fraude aux aides de l'Etat en utilisant le contrat de professionnalisation comme 'support' au CDD de sportif professionnel, ce qui n'est pas permis par le code du travail.
Il prétend avoir exécuté avec sérieux et professionnalisme ses fonctions de basketteur professionnel pour le compte du club de basket, avoir participé à l'ensemble des activités de l'équipe : réunions avec les sponsors, événement divers organisés par le club, entraînements et matchs sur le terrain ou sur le banc, avec l'ensemble de ses coéquipiers, jusqu'à son éviction soudaine. Il précise avoir été empêché de participer aux matchs, sur une période de trois mois seulement, en 2023, en raison d'une blessure attestée par un certificat médical établi le 29 août 2022, laquelle est survenue donc en cours de contrat et non pas préalablement, comme tente de le faire croire l'association, puisqu'il justifie d'une certificat médical d'aptitude antérieur à la conclusion du contrat à durée déterminée.
Il entend faire observer que notamment durant cette période d'indisponibilité en qualité de joueur, et à la demande de l'association, il a effectué des missions supplémentaires auprès de son équipe pour le compte et sous les directives de l'association, comme la réalisation de vidéos, l'assistance du coach lors des entraînements et matchs, la réalisation de statistiques, que l'association conteste vainement les plannings qu'il a produits, sans toutefois verser une quelconque pièce contradictoire, alors que l'employeur est tenu à une obligation légale de suivi du temps de travail de ses salariés. Sur ce point, il ajoute que l'association était tenue à une obligation légale de lui faire passer une visite médicale d'embauche, ce qu'elle n'a pas fait, en sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude.
Enfin, il affirme que la 'substitution' d'un contrat de travail régulièrement conclu entre les parties par un autre contrat de travail n'existe pas, que la modification du contrat de travail nécessite la conclusion d'un avenant et la rupture d'un contrat de travail régulièrement conclu est soumise à un formalisme légal auquel l'employeur ne peut se soustraire.
Il prétend que l'association Union Sportive [Localité 4] Basket a contrevenu aux dispositions des Règlements généraux de la Fédération sportive de basket en lui proposant un contrat d'une durée de 10 mois et non pas de 12 mois et en fixant le terme du contrat avant la fin la saison sportive, soit au 30 juin 2023.
Il indique être fondé à solliciter un rappel de salaire sur une durée de 12 mois, soit 23 076 euros au total, la rémunération respectant les minima conventionnels prévus à l'article 12.6.2.1 correspondant à une rémunération mensuelle brute de 1615,55 euros.
A l'appui de ses allégations, M. [C] [L] produit au débat :
- un CDD spécifique de sportif professionnel pour la saison 2022/2023 conclu entre M. [C] [Aa] et l' Union Sportive [Localité 4] Basket le 03 juin 2022 avec effet au 05 août 2022 qui mentionne que :
'le club s'engage en contrat de travail déterminé spécifique M. [C] [L] en qualité de joueur professionnel de basket ball Niv Nationale 2". 'A ce titre, le joueur participera à toutes activités sportives : rencontres officielles et amicales, entraînements, stages ainsi qu'accessoirement aux activités de représentation qui en découlent.' 'Le présent contrat s'achèvera le 31 mai 2023",
' en contrepartie de son activité au sein et pour le compte du club, le joueur perçoit de son employeur : un salaire fixe mensuel, une participation aux frais professionnels, des primes de match...'
« 7.2. 'Le salaire fixe' Le Joueur perçoit un salaire mensuel net, avant prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu de 1300 euros sur 9 mois et 25 jours soit un salaire annuel net de 12 748 euros en franchise forfaitaire d'un montant brut mensuel d'environ 1030 € + des franchises de match d'environ 400 euros mensuel soit un brut annuel d'environ 14100 euros. Cette rémunération représente la totalité de ce qui est dû au Joueur en contrepartie de son travail, à l'exception des avantages en nature énoncés ci-dessous.
'7.3 Avantages en nature et Frais professionnels : Le club s'engage à rembourser au joueur les frais engagés à titre professionnel sur présentation de justificatifs, engagés avec son véhicule sur la base d'une indemnité kilométrique dont le montant est fixé par le barème fiscal en vigueur. L'indemnité totale ne pourra excéder 2500 euros sur la saison, ni être de moins de 2000 euros sur la saison Ceux-ci ajoutés au salaire du Joueur devront former un total de 1500 euros nets par mois...',
- la lettre de rupture anticipée des contrats de travail pour faute grave du 02/03/2023,
- plusieurs plannings hebdomadaires renseignés de façon manuscrite par M. [C] [L] pour chaque jour de la semaine, de la semaine 35 à la semaine 51, sur lesquels sont mentionnés diverses activités : muscu, perfectionnement, shooting, match, basket,
- des documents photographiques publiés sur le site internet du club datés du : 02 et 11/09/2022, 8 et 12/10/2022, 04 et 17/11/2022, 14, 29/12/2022, 23, 27 et 29/01/2023,
- des échanges de SMS avec M. [X] [A], l'entraîneur :
* 15/09/2022 : 'Hello les gars, on devait se voir jeudi qui arrive mais j'ai une conférence toutes la journée! Et demain ça vous fait trop court pour préparer...Donc pour vendredi matin : (...) @Davy [L]- il me faut ta proposition de camps en détails , je te rappelle que tu es chefs de projets et que plusieurs coach seront avec toi. Le nombre de jours , le tarif , des goodies ou pas. Et la philosophie et le style. [Localité 6] fait partie de la formation aussi ! Donc vous pourrez compter sur lui le mercredi de 19h a 20h30 pour le perfectionnement' ,
* USAB BPJEPS FORMA... Coach [DZ] [A] 'Voilà les plannings à couple avec les courts en ligne. Planning [C]' 'planning [Y]'..',
* [X] 'coach ta oublie @Davy [L]' ; Coach [DZ] 'il est assistant pour l'instant pas joueur! Qui va faire les stats sinon...'; [X] :'donc il vient'', Coach [DZ] :'ben comme depuis le début...',
* 16/12/2022, Coach [DZ] 'les 10 pour demain : [G], [U]...[C]...Ne parle pas d'un bon match, joue le!!!',
- plusieurs attestations de :
* M. [DH] [UE], ancien joueur : ' [C] a été présent durant les séances d'entraînement et les matchs auxquels j'ai pu assister à l'exception du 28 janvier 2023, jour où il a été exclu du banc de l'équipe pour des raisons qui restent encore inconnues de l'équipe et de moi-même à ce jour. Il n'a présenté aucun comportement irrespectueux envers coach ou envers la direction du club',
* M. [F] : 'je certifie avoir assisté au match de basket de l'équipe d'[Localité 4] le samedi 27 août 2022 avec mon épouse',
* Mme [T] : 'nous avons passé le week-end du 26 au 28 août 2022 en Ardèche. (') j'étais présente (...) pour soutenir [C] [L] vu sur le banc et sur le terrain',
- un certificat médical établi le 12/07/2022 par le docteur [Y] [ID] : certifie avoir examiné M. [C] [Aa] et n'avoir décelé aucune contre indication apparente pour la pratique du basket en compétition ou du sport en compétition,
- un courrier de l'inspection du travail du 11/12/2023 :'A la suite de votre saisine, j'ai procédé à une visite en date du 24 août 2023 au sein du club de US BASKET [Localité 4].
- Médecine du travail : J'ai constaté que votre ancien employeur ne vous a pas fait bénéficier de la visite d'information et de prévention au moment de votre embauche. Or, tout travailleur, même s'il n'est pas affecté à un emploi à risques bénéficie d'un suivi médical...Il apparaît donc que votre employeur a méconnu ses obligations en matière de suivi médical. Il est de jurisprudence constante que ce manquement de l'employeur concernant les règles relatives aux visites médicales peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur. L'employeur est en effet tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l'entreprise et doit ainsi en assurer l'effectivité. Or, les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail concourent à la protection des salariés.
M. [C] [L] fait référence à la pièce 8 produite par l'association : une attestation de M. [Ad] [O], '[C] [L] a rejoint le club en août 2022 pour être basketteur et aussi pour faire une formation'.
L' Union Sportive [Localité 4] Basket soutient que M. [C] [L] ne craint pas de solliciter une année entière de rappel de salaires au titre du CDD spécifique, tout en ayant dissimulé lors de son embauche, sa blessure de longue date au tendon d'Achille qui l'a rendu inapte à la pratique du basket-ball depuis son embauche en août 2022 jusqu'au mois de novembre / décembre 2023, puis, à compter de son rétablissement, en s'étant signalé par son comportement déplorable et ses absences par la suite jusqu'à sa mise à pied conservatoire le 15 février 2023.
Elle fait valoir que M. [C] [L] a été intégralement rémunéré conformément aux conditions contractuelles convenues entre les parties. Elle entend rappeler qu'ils s'étaient mis d'accord pour que le joueur intègre le club à compter de la saison 2022/2023 en parallèle de la formation de préparation au BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ) option basket-ball, que dans ce cadre et afin de 'sécuriser' l'engagement de M. [C] [L], dans l'intérêt des deux parties, il avait été régularisé un contrat à durée déterminée spécifique le 03 juin 2022, que ce contrat permettait ainsi à M. [C] [L] d'être certain de son embauche avant que la saison ne commence, et au club de savoir de quel effectif il pouvait disposer, les recrutements s'effectuant plusieurs mois avant le début de la saison sportive, avant finalement et comme convenu, qu'un contrat de professionnalisation ne
soit régularisé entre les parties le 30 juin 2022. Elle affirme que M. [C] [L] n'a participé au total qu'à seulement 3 matchs avec l'équipe fanion de l'Association. Elle considère que les conditions de rémunérations telles que stipulées dans les deux contrats susvisés, à quelques jours d'intervalle, n'ont pas vocation à se cumuler, ce d'autant plus que la rémunération prévue dans le contrat de professionnalisation correspondait à ce qui avait été convenu quelques jours plus tôt dans le cadre du CDD sportif.
Elle précise que les conditions de rémunération fixées dans le cadre du contrat de professionnalisation ne lui étaient pas défavorables, que M. [C] [L] a été payé intégralement et elle fait observer que ce dernier avait accepté la substitution de contrat de professionnalisation au CDD sportif, que M. [C] [L] ne prétend même pas avoir réalisé une 'double' prestation de travail au sein de l'association. Elle soutient que les durées de travail alléguées établissent que M. [C] [L] n'a jamais réalisé de double prestation y compris les rares semaines où il a pu jouer les matchs NM2 en décembre 2022.
A titre subsidiaire, elle affirme que le quantum de la demande de rappel de salaire est doublement erroné : d'une part, M. [C] [L] se base sur un salaire net de '1.500 euros nets' alors que celui-ci intègre les frais professionnels et la rémunération brute mensuelle à prendre en compte est de 1.433,95 euros, d'autre part, M. [C] [Aa] se réfère à un temps de travail à temps plein, alors qu'elle justifie d'un seul total de 156 heures passées par M. [C] [L] avec l'équipe 'fanion' du club sur la totalité de la durée du contrat.
A l'appui de ses allégations, la Union Sportive [Localité 4] Basket produit au débat :
- un planning joueurs séniors et plusieurs plannings [C] de la semaine 34 à juin 2023,
- des documents de la FFBB 'feuilles de match' qui mentionnent notamment la composition des équipes qui ont participé à différentes rencontres : M. [C] [L] figure comme joueur pour les rencontres de l'association qui se sont déroulées les 10/12/2022, 17/12/2022, 30/12/2022 et 07/01/2023,
- plusieurs attestations de :
*[M] [Ae], retraité : 'lors de ma présence aux entraînements dispensés par le coach [A] [DZ]...confirme que le joueur M. [C] [L] ne participait pas aux séances collectives de son équipe',
*M. [K] [J] : 'j'ai intégré l'USAB [Localité 4] dans l'année 2002/2023 où j'ai effectué une remise à niveau pour effectuer la formation du BPJEPS Basket que j'effectue actuellement pour l'année 2023/2024",
* M. [Y] [ZT] : 'actuellement joueur à l'US [Localité 4] Basket affirme que l'année dernière le club m'a fait faire une remise à niveau pour préparer le BMPJEPS Basket avec un certain organisme et aujourd'hui pour la deuxième année, le club me permet de faire mon BPJEPS Basket au sein de l'IFRAAB et de pouvoir avoir mon diplôme à la fin de l'année..',
* M. [Z] [GB], joueur de l'US [Localité 4] en UM2 saison 2019/2020 et 2023/2024 : 'Union Sportive [Localité 4] Basket est un club sérieux qui a toujours tenu ses engagements en terme de paiement et de loyauté...j'ai été suspendu pendant 3 mois...quand le club a connu la sanction, il aurait pu me démettre de mes fonctions, or, nous avons convenu d'un accord commun de procéder à une rupture de contrat; malgré cela, 4 ans plus tard, je suis de retour au club...',
* M. [Af] [VO] : 'j'ai évolué en tant que joueur et coach à Union Sportive [Localité 4] Basket DE 2003 0 2018. J'ai eu la chance de collaborer avec [A] [Ab] président...de 2012 à 2018 en tant que coach de l'équipe première. Durant cette période, M. [Ab] m'a permis de me former et de me construire en tant que coach à travers les valeurs de partage de vivre ensemble; c'est un club formateur ...',
* M. [W] [KX] '...j'ai rejoint L'USAB Basket comme dirigeant bénévole en 2009...Je soulignerai le dévouement sans faille des dirigeants de ce club pour accompagner le projet associatif de l'USAB',
* M. [AG] [T] ' je certifie que le club d'[Localité 4] Basket a toujours honoré moralement et financièrement les engagements envers mois...j'ai pu évoluer dans différentes catégories au sein du club en tant que joueur, mais aussi en tant qu'initiateur/coach. J'ai passé de multiples diplômes reconnus par la FFBB...',
- les bulletins de salaire d'août 2022 à mars 2023, établis au nom de M. [C] [L] en qualité d'éducateur sportif 'contrat de professionna',
- un certificat médical du 29/08/2022 établi par le docteur [FJ] : 'certifie avoir examiné M. [C] [L] ; son état de santé contre indique l'activité de baskett pendant 3 mois sous réserves de complications et de l'évolution'.
Réponse de la cour :
L'
article L222-3 du code du sport🏛 prévoit qu'afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
L'
article L222-2-4 du code du sport🏛 dispose que la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :
1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ;
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3.
Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article L. 211-5.
Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
L'article 706-2 des Réglements généraux de la Fédération française de Basket Ball intitulé 'durée du contrat de travail' dispose que 'la durée du contrat de travail d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. La saison sportive s'établit du 1er Juillet de l'année N au 30 Juin de l'année N+1. Le présent règlement autorise toutefois à ce qu'un contrat conclu en cours de saison sportive puisse avoir une durée inférieure à douze mois sous réserve des dispositions du respect du Code du Sport et de la Convention Collective Nationale du Sport.'
L'avenant n°155 du 15 décembre 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2022 prévoit en son article 2 :à l'article 12.6.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante 'sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 13 SMC brut par an hors avantage en nature. Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention'. Le tableau suivant est ajouté dans l'article 12.6.2.1 : majoration : 13 SMC, montants au 1er janvier 2022 : 19 386,64 euros brut annuel.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Les feuilles de matchs communiquées par l' Union Sportive [Localité 4] Basket démontrent que M. [C] [L] a participé avec l'équipe du club à plusieurs rencontres officielles, les 10/12/2022, 17/12/2022, 30/12/2022 et 07/01/2023. Deux attestations de M [S] et de Mme [T] démontrent que M. [C] [L] a également participé à un match avec son équipe d'[Localité 4] le 27 août 2022 et qu'il était sur le banc et sur le terrain.
Des extraits de la retranscription partielle d'une conversation entre M. [C] [L], M. [V] et M. [IV] du 28/08/2022 démontrent que M. [C] [Aa] avait bien été recruté comme joueur professionnel et qu'il a été rendu indisponible sur le terrain en raison d'une blessure au talon d'Achile :
' Nous c'qui nous pose problème c'est qu'on t'a recruté, on t'a fait venir pour jouer au basket, tu es là...',
'là faut comprendre que la saison va démarrer et en attendant on a pas de meneur'
'nous on ne demande jamais à ce qu'un joueur se blesse aprés c'est comme ça, c'est le basket',
' si ça va mieux avant et qu'on peut avoir des résultats concluants tant mieux tu peux réintégrer l'équipe',
'au 15 novembre on fait le point et si là il y a l'opportunité que tu puisses retrouver ton jeu et te ré-entraîner normalement, pas de soucis on continue, même s'il faut encore attendre un mois derriére, c'est pas grave',
' on préfère que tu sois sur feuille de match le plus vite possible'.
La lettre de rupture du contrat datée du 02 mars 2023 présente M. [C] [L] comme exerçant 'les fonctions de basketteur professionnel au sein' du club sportif. M. [C] [L] indique que durant la période pendant laquelle il n'a pas pu jouer sur le terrain, il a été sollicité pour effectuer d'autres missions pour le compte de l'association : être assistant du coach, réaliser des statistiques, ce qui est confirmé par la retranscription d'un extrait de la conversation d'août 2022 :'Peut être faire assistant, peut être faire les vidéos, peut être faire des choses qui ne te demanderont pas d'effort et qui te feront rester dans le groupe. Il y a du boulot pour aider [DZ]', par les échanges de SMS entre le coach [DZ] et un joueur 'il est assistant pour l'instant pas joueurs! Qui va faire les stats sinon...'; [X] 'donc il vient'', Coach [DZ] 'ben comme depuis le début'. Les échanges de textos avec l'entraîneur en septembre 2022 confirment qu'il était affecté à d'autres tâches pour le club :' il me faut ta proposition de camps en détails , je te rappelle que tu es chefs de projets et que plusieurs coach seront avec toi. Le nombre de jours , le tarif , des goodies ou pas. Et la philosophie et le style. [Localité 6] fait partie de la formation aussi ! Donc vous pourrez compter sur lui le mercredi de 19h a 20h30 pour le perfectionnement'.
D'autres extraits démontrent que même si M. [C] [L] ne pouvait pas participer à des matchs en raison de sa blessure, que néanmoins, il avait commencé sa formation prévue dans le contrat de professionnalisation ; ainsi, le projet de formation professionnelle mentionnée sur ce contrat était réel : 'Donc on continue sur le contrat, j'avais fait un premier contrat de basketteur et on a fait un contrat de professionnalisation derrière hein. Donc on va continuer son contrat de professionnalisation' ; ' pour pas te couper de la formation' ; 'Pour que tu aies quand même...que tu commences ta formation.' Au moins tu commences la formation aprés si dans 3 mois il faut qu'on s'arrête on peut rompre le contrat de professionnalisation mais le problème c'est que si on le commence pas et que dans 3 mois tu continues avec nous ben tu ne rattraperas pas le contrat de professionnalisation donc au moins on le démarre et si tout se passe bien, le contrat de professionnalisation tu l'as sur ta saison et t'arrives à ton diplôme à la fin et au moins c'est gagnant pour toi' ; ' par contre ce qu'on va te demander quand même, parce que. .. c'est de continuer ce qui est prévu avec la formation, cacher une équipe et de voir avec [DZ] pour rester dans le groupe de façon à ce que tu l'aides sur quelque chose pendant le temps que joues pas.'.
L'association produit des plannings dactylographiés établis au nom de M. [C] [L] sur lesquels sont mentionnés notamment 'les cours formation et entraînement jeunes dans le cadre de la formation', ce qui confirme le fait que la formation prévue dans le contrat de professionnalisation n'était pas virtuel.
L'association Union Sportive [Localité 4] Basket soutient que le contrat de professionnalisation s'est substitué au CDD spécifique, sans pour autant expliquer pour quelle raison un contrat de professionnalisation avait été conclu consécutivement au contrat spécifique et sans démontrer la réalité d'une telle substitution ou d'un accord sur cette substitution, se contentant d'affirmer dans ses écritures que 'comme convenu' un contrat de professionnalisation a été conclu pour remplacer le CDD spécifique, sans communiquer d'élément de nature à étayer l'existence d'un accord.
Dans le même sens, la Union Sportive [Localité 4] Basket soutient que 'les conditions de rémunérations telles que stipulées dans les deux contrats à quelques jours d'intervalle n'ont bien évidemment pas vocation à se cumuler'. Or, si les conditions de rémunération prévues dans les deux contrats étaient proches - 1 433,95 euros bruts par mois et 1 678,99 euros pour le contrat de professionnalisation - , l'association n'apporte pas cependant d'explication convaincante sur la différence de ces montants, alors que le contrat de professionnalisation était 'censé' remplacer le contrat spécifique.
La version donnée par M. [C] [L] selon laquelle l'association aurait conclu un contrat de professionnalisation pour bénéficier, notamment de subventions, est conforté par les propos ainsi tenus 'on cherche un jeune, tout jeune...avec un contrat de formation...parce que ça nous permettra de ne pas dépenser d'argent. On pourra continuer avec toi à côté et avoir un jeune en plus. C'est pas prévu dans le budget donc voilà'.
Au final, en présence d'un contrat de travail écrit conclu avec M. [C] [L] le 03 juin 2022, l'association Union Sportive [Localité 4] Basket ne rapporte pas la preuve que ce contrat aurait été rompu avant la conclusion du contrat de professionnalisation, qu'il présentait un caractère fictif ou qu'il aurait été substitué par le contrat de professionnalisation, alors que M. [C] [L] apporte des éléments qui établissent suffisamment qu'il a exécuté ce contrat en participant notamment à des rencontres sur le terrain et sur le banc, et à des entraînements et en effectuant d'autres tâches notamment pendant sa période d'immobilisation, au profit du club.
En outre, dès lors que le CDD a été conclu avant le début de la saison sportive qui débutait le 1er juillet 2022, le contrat aurait dû mentionner une durée de douze mois et non pas de 10 mois avec une date d'effet au 05 août 2022 ; dès lors, le terme du contrat aurait dû être au 30 juin 2023, fin de la saison et non pas le 31 mai.
Par contre, il est constant que l'employeur a mis un terme au contrat de façon anticipée par une lettre de rupture du 02 mars 2023, en sorte que la demande de rappel de salaires ne peut pas être prise en compte pour la période postérieure à cette date ; la cour examinera ci après les demandes de M. [C] [L] portant sur la rupture du contrat.
Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaires de M. [C] [L] sur la base du montant du salaire fixé dans le contrat, soit sur la base d'une rémunération minimale garantie de 1 615,55 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 02 mars 2023, sur 8 mois ( du 01 juillet 2022 au 02 mars 2023), soit 12 924 euros, et d'allouer à M. [C] [L] la somme de 129,24 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
2. Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties
M. [C] [L] soutient que l'association Union Sportive [Localité 4] Basket s'est abstenue volontairement de procéder à sa déclaration d'embauche et de lui payer les salaires dus au titre du CDD spécifique, que l'association s'est également intentionnellement abstenue de lui verser les salaires dus et de lui remettre ses bulletins de salaire, qu'elle a souhaité se soustraire au paiement des cotisations et charges relatives à l'emploi d'un sportif professionnel, alors-même qu'elle lui a remis un contrat de travail l'embauchant en cette qualité et qu'elle l'a employé durant plusieurs mois au sein de son équipe première comme joueur de basket professionnel.
Il conclut que conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence de la Cour de cassation, les manquements volontaires de l'association sont constitutifs de travail dissimulé.
En réponse aux arguments développés par l'association, il fait observer que quelles que soient les justifications que tente d'apporter l'Union Sportive [Localité 4] Basket, une telle pratique est frauduleuse, ce que le club sait parfaitement.
L'Union Sportive [Localité 4] Basket réplique que c'est à des fins purement pécuniaires, que M. [C] [L] sollicite une indemnité pour travail dissimulé, que ce dernier ne rapporte nullement la preuve qu'elle a eu une quelconque intention frauduleuse. Elle ajoute qu'il n'a pas été lésé par le schéma contractuel sur lequel les parties s'étaient accordées, bien au contraire : tant au niveau de la rémunération perçue que de la formation suivie lui permettant de préparer son après-carrière, le contrat de professionnalisation conclu était une solution très favorable à l'appelant.
Elle ajoute qu'il est établi qu'elle n'a eu aucune intention frauduleuse vis-à-vis de l'URSSAF en recourant à un contrat de professionnalisation permettant de donner à un de ses joueurs une formation diplômante dans le basket-ball, que cette pratique est d'ailleurs répandue en interne et les joueurs en sont satisfaits et reconnaissants, que bien évidemment elle régularise aussi des CDD spécifiques de joueur de basket-ball avec ses joueurs dès lors que la situation le nécessite.
Elle affirme que le club, lorsqu'il évoluait en NM1 était chaque année contrôlé par la Commission de Contrôle de Gestion de la Fédération Française de Basket-Ball qui avait rendu un avis favorable pour 'repêcher' le club et le maintenir en NM1 à l'issue de la saison 2018/2019, que les cotisations au titre de l'emploi salarié ont bien été réglées par l'intermédiaire des bulletins de paie émis au profit de M. [C] [L].
Réponse de la cour :
Aux termes de l'
article L 8221-5 du code du travail🏛, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'
article L 8223-1 du code du travail🏛.
En l'espèce, les développements ci-dessus mettent en exergue que M. [C] [L] a été sciemment engagé en qualité de joueur professionnel, sans bénéficier d'une déclaration régulière auprès des organismes sociaux et en ne recevant pas la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre, les bulletins de salaire faisant référence exclusivement au contrat de professionnalisation.
L' Union Sportive [Localité 4] Basket prétend le contraire sans pour autant en rapporter la preuve, alors que le CDD litigieux précisait bien en son article 6 relatif aux obligations du club que celui-ci 's'engage à effectuer la déclaration préalable à l'embauche du joueur auprès de l'Urssaf de Rhône Alpes organisme auprès duquel le club est immatriculé sous le n°...'.
Il s'en déduit que l'employeur a manifestement cherché à éluder les cotisations sociales auxquelles il était tenu.
Le travail dissimulé est en conséquence établi de sorte que l'employeur sera condamné à payer à M. [C] [L] la somme de 11 538 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, soit 6 mois x 1 923 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
3. Sur la demande dommages et intérêts pour non respect des temps de repos :
Moyens des parties :
M. [C] [L] soutient avoir travaillé sous l'égide de deux contrats de travail à temps complet au sein de l'association, cumulant les heures de travail au titre de ses deux emplois, sans qu'aucun suivi de son temps de travail ne soit effectué par l'Union Sportive [Localité 4] Basket, le contraignant à dépasser les durées maximales de travail. Il indique que l'association qui est pourtant tenue à une obligation légale de suivre le temps de travail des salariés, n'a jamais respecté cette obligation, qu'elle n'hésitait pas à le faire travailler au-delà des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires conventionnellement prévues.
Il prétend par ailleurs ne pas avoir bénéficié du repos hebdomadaire conventionnellement prévu, qu'à deux reprises, il n'a pas eu de jours de repos dans la semaine : les semaines 46 et 47.
Il fait observer que la seule démonstration des violations des temps de repos et dépassement des durées de travail, conventionnels et légaux, constitue un préjudice et qui justifie l'allocation de dommages et intérêts.
M. [C] [L] fait référence aux plannings manuscrits qu'il a produits au débat.
L'Union Sportive [Localité 4] Basket fait valoir que pour justifier du temps de travail précis de M. [C] [L], elle verse au débat la totalité des plannings de travail de M. [C] [L] qui mentionnent le total d'heures hebdomadaires travaillées, heures de formation comprises. Elle affirme que M. [C] [L] ne justifie d'un quelconque préjudice subi à ce titre, ce qu'il doit pourtant établir conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 2016, et elle entend rappeler ses nombreuses absences en janvier et février 2023 qui n'ont donné lieu à aucune retenue de salaire du club.
Réponse de la cour :
L'
article L3171-2 du code du travail🏛 dispose que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
L'
article D3171-8 du même code🏛 prévoit que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
L'article 12.7.1.5 de la convention collective nationale du sport stipule que : « a) Repos quotidien
Une durée minimale de repos entre 2 jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de 11 heures. Cette durée minimale pourra être réduite à 9 heures pour le repos suivant la fin d'un temps de déplacement pour jouer à l'extérieur.
b) Repos hebdomadaire
Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention, il est fait dérogation à l'obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent chapitre. Ce principe s'applique même en l'absence de mention particulière dans le contrat de travail. La durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l'extérieur.
Les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5 jours, sans donner lieu à une totale récupération (2). »
En l'espèce, les plannings produits par l'Union Sportive [Localité 4] Basket qui ne présentent pas de différences significatives avec ceux communiqués par M. [C] [L], à l'exception du nombre de matchs auxquels il aurait participé, distinguent les heures réalisées par M. [C] [L] au titre de la formation et celles réalisées dans le cadre de son 'activité joueur senior' ; il ressort à l'examen de ces plannings que M. [C] [L] n'a pas travaillé plus de 35 heures par semaine.
M. [C] [L] prétend, par la production de plannings renseignés manuscritement avoir participé à des matchs quasiment tous les samedis, sans pour autant en justifier, s'agissant aussi bien de rencontres amicales ou officielles.
M. [C] [L] sera donc débouté de ce chef de demande.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat :
Moyens des parties
M. [C] [L] fait valoir qu'il appartenait à l'association de mettre en oeuvre une visite médicale d'embauche, ce qu'elle n'a pas fait, que ce manquement a été constaté par l'inspection du travail et que l'association n'avait pas adhéré à un service de santé au travail.
Il ajoute qu'il a été confronté à de nombreux manquements de l'association : violation des dispositions légales applicables en matière de suivi médical et d'obligation de sécurité, dans la mesure où il n'a pas pu consulter de médecin du travail, que malgré l'attitude agressive du coach à son encontre l'employeur n'a pris aucune décision pour faire cesser cette situation.
Il précise que l'association a mentionné sur le contrat de professionnalisation un organisme de formation qui n'est pas habilité pour le BPJEPS option basket, qu'il était convenu qu'il envisageait de passer un BPJEPS 'éducateur sportif mention basket-ball'- dont le code est le '36821" alors qu'il est mentionné sur le contrat de professionnalisation le code '28557" qui correspond au diplôme 'BPJEPS Animateur', que ce manquement a été constaté par l'inspection du travail. Il soutient que l'association n'hésite pas à verser au débat un faux contrat de professionnalisation mentionnant que M. [Ab] serait son tuteur, alors qu'il avait été mentionné le nom d'un tiers qu'il n'a jamais rencontré.
Il considère que les nombreuses violations des dispositions légales lui ont causé un préjudice;
Enfin, il qualifie la formation qui lui a été dispensée de 'lamentable'.
A l'appui de ses allégations, M. [C] [L] produit au débat :
- un courriel du 13/02/2023 de 'APIAR Service santé au travail' sise à [Localité 4] à M. [C] [L] : 'suite à votre appel, sauf erreur , nous vous indiquons qu'à ce jour L'US [Localité 4] B Ag n'a aucun salarié inscrit auprès de nos services. Merci de vérifier avec leur service administratif si vous ne dépende pas d'un autre organisme pour le suivi médical'.
- une attestation de Mme [C] [MH], conjoint de M. [C] [L] : son conjoint lui a dit que le coach, M. [X] [A] ,lui manquait de respect qu'il l'humiliait et que cette situation était invivable, ce à quoi le président a répondu 'je sais il est sanguin',
- un courrier de M. [C] [L] daté du 23/01/2023 '« (') Concernant mon 2ème contrat, celui-ci a été conclu afin que je puisse obtenir le diplôme BPJEPS éducateur sportif mention basket-ball. Après vérification, le code RNCP inscrit sur le contrat ne correspond pas au diplôme souhaité. Vous avez inscrit le code 28557 qui correspond au BPJEPS Animateur. Le code RNCP BPJEPS éducateur sportif mention basket-ball -est 36821. Je vous demanderai de procéder à la modification de ce code afin que le contrat corresponde à la formation demandée. De plus, pouvez-vous me communiquer les dates d'examen pour le diplôme BPJEPS éducateur sportif mention basket-ball ' Monsieur [I] [CP], responsable de la formation n'étant pas en capacité de me les fournir.
De plus, je vous signale les difficultés rencontrées au quotidien dans ma formation, n'ayant pas de tuteur de stage...La désignation d'un personnage fictif de jeux vidéo en tant que tuteur n 'étant pas légal. L'utilisation d'un faux nom ([P] [RK]) sur mon contrat me porte préjudice.
Je n'ai eu ni l'aide ni l'accompagnement ni la visite de tuteur depuis mon arrivée dans la structure, ce qui me pénalise fortement pour l'obtention d'un diplôme. Sur mon contrat, vous avez coché la case « l'employeur atteste sur l'honneur que le tuteur répond à l'ensemble des critères d'éligibilité à cette fonction ». Avez-vous donc attesté sur l'honneur d 'un faux et usage de faux' Le 13 janvier 2023, Monsieur [Ah] [CP], a été contacté concernant mon contrat de professionnalisation. Il a très clairement expliqué que « on fait des contrats pour avoir les aides de l'Etat et payer les joueurs avec. L 'aide de 8000€ c'est que pour les 1ères années de formation du coup on met les gars en renforcement des compétences comme ça, si le club veut le garder l'année d'après, on fait un autre contrat en 1ère année, l'AFDAS vérifie jamais (') Aussi, mes emplois du temps BPJBPS et de joueur se superposent. Je suis donc contraint de rattraper les cours sur mon temps personnel, estimez-vous cela normal '',
- le courrier de l'inspection du travail :
*'vous avez signé au moyen d'une signature électronique un contrat de joueur pour la saison 2022/2023, le 03 juin 2022. A la suite de quoi, votre employeur vous a proposé un contrat de professionnalisation en vue de l'obtention du BPJEPS mention basket-ball avec, comme organisme de formation l'association Conseils Formations Sports 971 dont le siège est situé en Guadeloupe. Lors de mon contrôle, votre employeur m'a présenté un contrat de professionnalisation vous concernant différent de celui que vous m'avez transmis. Vous trouverez ce document en pièce jointe. Sur la version du contrat que vous m'avez transmis, il est mentionné qu'un dénomme [E] [RK], entraîneur technicien, est votre maître de stage. Cette personne n'apparaît pas dans le registre unique du personnel du club. Par ailleurs, certaines mentions obligatoires sont absentes de ce contrat: il manque les mentions concernant:
- sa durée,
- sa date de début et sa date de fin,
- l'emploi occupé,
- le salaire brut,
- la durée hebdomadaire du contrat,
- sa date de conclusion.
ll y est néanmoins inscrit qua la date prévue de fin des épreuves ou des examens est le 26 mai 2023...A la date de conclusion de ce contrat, vous étiez âgé de 31 ans et était déjà en arrivé dans le club de basket. Vous n'entriez donc pas dans les critères définis par l'article L6325-1... Votre employeur n'aurait donc pas dû vous proposer un tel contrat.Compte tenu de ces différents éléments, un sérieux doute subsiste quant à la réalité ou du moins quant à la possibilité d'acquisition d'un diplôme par la formation qui vous a été dispensée...',
* Lors de mon contrôle, votre employeur m'a expliqué que le litige qui vous oppose est causé par une incompréhension de votre part : vous n'auriez pas compris que le contrat de professionnalisation que vous avez signé concernait une année de remise à niveau pour pouvoir prétendre à l'obtention du diplôme BPJEPS mention basket-ball l'année d'après. A cet égard, l'
article L. 1222-1 du code du travail🏛 prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Or, je constate qu'il n'est pas fait mention dans les contrats professionnels présentés d'une quelconque remise à niveau. De plus, il est étonnant que vous ayez besoin d'une remise à niveau pour un diplôme niveau bac étant donné qu'il est inscrit sur le même contrat que vous êtes déjà titulaire d'une licence sport management. »,
- un courrier de la délégation régionale à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du 5 septembre 2023 : 'Vous m'avez fait parvenir en date du 19/11/2024 une demande d'information sur le statut d'organisme de formation habilité pour ouvrir des sessions de formation pour le titre du Brevet professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport spécialité Éducateur Sportif mention Basket-Ball. Je vous informe que l'entité disposant d'un numéro SIRET 81421505900019 n'est pas et n'a jamais été habilité au sein de nos services en DRAJES PACA pour aucun titre du Ministère des Sports. »,
- un document émanant du ministère des sports se rapportant au BPJEPS 'Formation
La préparation à ce diplôme est assurée par des centres de formation publics ou privés habilités par les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.',
- le compte rendu de l'entretien préalable,
- une attestation de M. [XR] [KF] du 09/01/2024, président du club de [Localité 7] sport basket : nous avions convenu de 'prendre M. [C] [L] en tant que salarié au sein du club mais nous n'avons pas finaliser le contrat car il n'était pas titulaire du diplôme nécessaire à savoir le BPJEPS...'.
L' Union Sportive [Localité 4] B fait valoir que M. [C] [L] a fait l'objet d'un suivi médical et qu'il ne peut arguer d'aucun préjudice subi à ce titre, qu'elle a adhéré à un service de santé au travail, l'APIAR, et a donc régularisé la situation.
Elle conteste toute comportement inadapté de l'entraîneur à l'égard de M. [C] [L], affirme que M. [C] [L] a signé son contrat de professionnalisation, a procédé à ses démarches d'inscription à la formation et qu'il a été d'accord avec le schéma contractuel adopté, qu'une convention de formation professionnelle a pour la première fois été régularisée entre le CFS (Conseils Formations Sports) du Pays Grassois et le club pour la saison 2022/2023 comme objectif de 'préparer le BP JEPS Option B AgAH, que cette action de formation concernait M. [C] [L]. Elle conteste produire un faux contrat et indique qu'aucune pièce ne vient conforter l'affirmation de M. [C] [L] à ce sujet.
Elle ajoute que c'est de manière erronée que l'inspection du travail a indiqué que M. [C] [L] était déjà en activité dans le club de basket à la date de conclusion du contrat de professionnalisation, dans la mesure où au 30 juin 2022, M. [C] [L] n'était pas encore en activité au club.
A l'appui de ses allégations, l'association produit au débat :
- une plaquette du CFS du Pays Grassois qui liste les formations proposées 'BPJES SPORTS CP mention BASKET BALL'.
- une déclaration annuelle d'effectif du 02/02/2024 éditée par l'APIAR,
- un document intitulé 'conseils formations sports' 971 CFS du pays Grassois sur lequel sont décrits les différents modules proposés pour cette formation d'une durée de 1047 heures,
- une convention de formation professionnelle conclue le 17 juillet 2022 entre l'organisme Conseils formations sports 971 et l'US [Localité 4] dont l'objet est 'l'organisme Conseils formations Sports du Pays Grassois organisera l'action de formation suivante : intitulé de la formation 'renforcement des compétences en vue du BPJEPS', objectifs : préparer le BPJEPS Option BaskettBall, du 22/08/2022 au 13/07/2023 d'une durée de 38 semaines, soit 1047 heures ; 'Effectif formé : [Y] [ZT], M. [C] [L], [K] [J]',
- un document intitulé 'résultats certifications BPJEPS ES Basket Ball 2023/2024: figurent parmi ceux qui ont obtenu le diplôme : [K] [J] et [Y] [ZT].
Réponse de la cour :
L'
article L6325-1 du code du travail🏛 dispose que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
Ce contrat est ouvert :
1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ;
3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1.
En l'espèce, il résulte des éléments produits par les parties que si une erreur matérielle a été commise par l'association lors de la rédaction du contrat de professionnalisation concernant le numéro de Siret, l'employeur justifie avoir signé une convention avec un organisme de formation qui manifestement était habilité à assurer des formations en vue de l'obtention du BPJEPS mention Basketball, que deux joueurs du club ont obtenu en 2024 ce diplôme après avoir suivi une phase de préparation.
Par ailleurs, selon les mentions non contestées par M. [C] [L], il apparaît qu'avant d'avoir été recruté par l'Union Sportive [Localité 4] Basket, ce dernier avait suivi une 'formation développeur Web' ; M. [C] [L] n'était pas encore salarié de l'association et aucun élément n'établit qu'il était salarié dans une autre structure, en sorte que malgré son âgé, 31 ans au moment de la conclusion du contrat, l'association a pu recourir à ce type de contrat.
S'agissant de la qualité de la formation suivie, l'association comme indiqué précédemment, justifie que les deux joueurs qui ont bénéficié de cette formation ont obtenu le diplôme en 2024, en sorte que l'argumentation de M. [C] [L] selon laquelle la formation dispensée était 'lamentable' est inopérante.
Si l'association justifie n'avoir régularisé son adhésion à un service de médecine du travail qu'en 2024, et que de fait M. [C] [L] n'avait pas accès à une visite auprès d'un médecin du travail, il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie pas avoir subi un préjudice en raison de ce manquement ; en référence à un éventuel accident de travail, il convient de relever que quand bien même il n'avait pas la possibilité de consulter un médecin du travail, un médecin non spécialisé aurait été en capacité de prescrire un certificat médical initial pour un accident survenu au temps et au lieu de son travail.
M. [C] [L] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la rupture des contrats:
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : '[...] Monsieur,
Par courrier en date du 15/02/2023, nous vous avons remis une convocation à entretien préalable fixé le 24 février 2023 suivant afin d'envisager à votre encontre un licenciement pouvant aller jusqu'à la faute grave. Vous trouverez ci-après les griefs retenus à votre encontre, présentés lors de l'entretien, et sur lesquels nous avons sollicité vos observations.
Vous exercez les fonctions de basketteur professionnel au sein de notre club sportif et dans ce cadre nous avons régularisé un contrat de professionnalisation afin de vous permettre d'obtenir une formation qualifiante.
Cependant, nous avons eu à plusieurs reprises le regret de constater des manquements importants à vos obligations tant dans le cadre de votre activité de basketteur que de la formation que vous vous engagiez à suivre.
Les griefs qui nous conduisent aujourd'hui à rompre votre contrat de travail sont les suivants:
1. Menaces physiques et agressions verbales contre l'entraîneur du club lors d'une séance d'entraînement du 03 janvier 2023.
Vous avez menacé physiquement et agressé verbalement l'entraîneur du club Monsieur [DZ]
[A] en l'insultant de la manière suivante : « stupid bitch ass niga » « t'es un coach bidon, tu pleurais comme une meuf après la défaite de [WZ] » « thug » « toi et ta société de merde tu essaye de nous faire croire que », et alors que l'entraîneur vous demandait de quitter le gymnase vous avez tenté de lui sauter dessus ce qui a obligé un joueur Monsieur [MZ] [X] et l'autre coach Monsieur [N] [SD] à s'interposer.
Ces insultes et menaces physiques vis-à-vis d'un entraîneur du club sont inadmissibles et nous avons récemment eu la confirmation de leur réalité malgré vos dénégations, étant précisé qu'à supposer qu'il ait pu exister un différend d'analyse sur les consignes de l'entraîneur, rien ne justifiait une telle agression publique visant l'évidence à remettre en cause son autorité.
2. Attitude désinvolte et refus d'exécuter les consignes :
Nous avons en notre possession plusieurs comptes rendus des semaines d'entraînement où il apparaît que vous avez décidé, de votre propre chef, de ne pas participer à certaines séances d'entraînement, sans prévenir à un quelconque moment les membres du club.
En outre pour les séances auxquelles vous acceptez de vous déplacer, vous avez adopté à plusieurs reprises une attitude totalement désinvolte en vous asseyant sur le banc sans participer aux exercices demandés par l'entraîneur.
Nous tenons sur ce point à souligner que nous n'avons jamais reçu un quelconque arrêt de travail de votre part pouvant justifier d'une éventuelle blessure.
3. Absences injustifiées et critiques inadmissibles vis-à-vis de l'organisme de formation. Alors même que des mises en garde vous avaient été adressées en fin d'année dernière suite à plusieurs absences, nous avons reçu la confirmation récente que vous ne vous rendiez pas aux cessions organisées par le centre de formation, ni ne procédiez aux connexions pour les formations à distances.
Vous avez même été jusqu'à critiquer vos enseignants en leur reprochant la qualité des questionnaires de contrôle qu'ils vous adressaient dans le cadre de leur enseignement. Et ce alors même que vous n'avez pas daigné vous connecter à l'heure prévue à l'examen prévu le 06 février 2023 à 14 h, sachant que vous reconnaissez dans vos échanges avec Monsieur [SV] que la convocation vous avez été adressée le vendredi 03/02/2023 à 4 heures du matin, ce qui vous laissait plus de 3 jours pour prendre connaissance de la date de l'examen. Enfin vous avez refusé de remettre le projet d'animation que vous deviez rédiger à cette occasion.
Ces derniers faits, au regard de leur importance et de leur répétition s'assimilent à un refus réitéré d'exécuter les consignes relevant d'une insubordination, mais également à des absences injustifiées, une mauvaise volonté avérée et des critiques inadmissibles vis-à-vis de vos formateurs.
Nous nous voyons donc contraints de vous licencier pour fautes graves.
Votre licenciement prend effet à la date de la présente, sans préavis, ni indemnité de licenciement.[...]'
Moyens des parties:
M. [C] [L] entend rappeler que les deux contrats ont été rompus pour faute grave aux termes d'un seul courrier de 'licenciement et rupture anticipée pour faute grave'.
Il conteste avoir menacé verbalement et physiquement l'entraîneur du club, M. [DZ] [A] lors d'un entraînement du 03 janvier 2023, il indique qu'il s'était contenté de l'interroger sur un point tactique, que l'entraîneur a refusé de lui répondre et lui a répondu de façon irrespectueuse ; il prétend que c'est le coach qui l'a menacé. Il fait observer que pour tenter d'établir la réalité du grief, l'association ne verse que deux attestations dont l'une émane de M. [A] lui-même, tenu par un lien de subordination envers son employeur au moment de l'établissement de son témoignage. Il précise qu'aucune enquête n'a été mise en oeuvre sur ces faits et il affirme que quand bien même il aurait contesté les directives de l'entraîneur, ce qui n'est pas établi en l'espèce, cela ne pourrait être considéré comme une faute.
S'agissant du second grief, il fait valoir que au-delà du caractère totalement subjectif de ce dernier reproche, l'entraîneur faisait preuve à son égard d'une agressivité récurrente, ainsi qu'en attestent plusieurs témoins, que l'attestation de M. [Ae] n'a pas de valeur probante, aucune date ni aucun détail concernant ses prétendues absences n'est précisée et est contredite par les nombreuses pièces qu'il a communiquées. Il ajoute que s'il avait été réellement absent, il aurait appartenu à l'association de lui demander de justifier de ses prétendues absences par écrit, et à défaut, de le sanctionner, qu'aucun courrier ne lui a jamais été adressé.
S'agissant du troisième grief, il indique que l'association ne verse aucune pièce probante. Il prétend avoir remis le rapport demandé par son formateur.
A l'appui de ses allégations, M. [C] [L] produit au débat :
- plusieurs attestations de :
- M. [UE] '(') il a su mener à bien ses missions (') malgré des propos souvent déplacés et provocateurs de l'entraîneur à son égard et devant le reste du collectif. Il est resté professionnel et patient malgré la répétition de ces événement. (') 28 janvier 2023, jour où il a été exclu du banc de l'équipe pour des raisons qui restent encore inconnues (') il n'a présenté aucun comportement irrespectueux envers son coach ou encore la direction du club»,
- M. [D] : « J'étais au téléphone avec [C] [L] lorsque le coach a demandé s'il avait un document. [C] lui a répondu gentiment qu'il n'avait pas eu le temps de le faire, mais qu'il lui donnerait demain. Le coach est soudainement devenu agressif et a commencé à l'insulter, lui disant « (') tu te fous de ma gueule ' tu as intérêt à me donner mon papier. [C] a répliqué « je n'ai pas eu le temps. Tu n'as pas à me parler comme ça. Le coach lui a dit « je m'en fous je suis ton supérieur, je te parle comme je veux ». [C] m'a dit qu'il raccrochait afin de résoudre le problème. »,
- un SMS de M. [D] envoyé à M. [C] [Aa] le 09 septembre 2022 « C'est un fou ton coach Il crie comme ça sur les gens Non j'avoue t à l'asile gros et tu gardes ton calme et tout»,
- des échanges de courriels avec M. [CP] auxquels sont joints des 'devoirs' écrits.
L'Union Sportive [Localité 4] B fait valoir que contrairement à ce que soutient M. [C] [L], les griefs visés dans la lettre de rupture sont établis.
A l'appui de ses allégations, l'association produit au débat :
- une attestation de M. [Ad] [R], basketteur : il est arrivé au club en août 2019 comme joueur et y est resté quatre saisons et l'a quitté en juin 2023 ; il était le capitaine de l'équipe ; 'lors de la première séance d'entraînement M. [C] [L] suivant une réunion de décembre, M. [C] [L] a eu une altercation avec le coach ; celle ci est rapidement montée dans les tours, un joueur de l'équipe [MZ] [X] a dû les séparer avant que ça dégénère',
- une attestation de M. [A], entraîneur du club : 'le mardi 3 janvier 2023 sur la séance d'entraînement de 12h00, de l'équipe NM2 dont je suis l'entraîneur, j'ai reçu de la part de M. [C] [L] des menaces physiques ainsi que des agressions verbales. En plein milieu d'un exercice que l'on faisait avec l'autre coach...pendant une correction individuelle M. [C] [L] décide de ne pas vouloir entendre ma correction et voulait à tout prix dire autre chose, alors que la consigne était simple...on continue de jouer là il entre dans une colère noire 'il y en a marre, c'est toujours moi qui me fait reprendre, tu me cherches depuis le début !! De toutes les façons si ça continue comme ça...'[N] est intervenu en lui disant de se calmer et de quitter le terrain mais il a refusé de se calmer et il a recommencé..il a commencé à m'insulter ' stupid bitch ass nigga - t'es un coach bidon tu pleures comme une meuf après la défaite de sapela » 'toi et ta société de merde tu essayes de nous faire croire qu.. » je lui ai dit de quitter le gymnase. C'est là qu'il m'a sauté dessus, il y a eu des joueurs plus le coach...''
- un compte rendu hebdomadaire renseigné par l'entraîneur concernant la semaine 1 : 'il m'a menacé physiquement et verbalement mardi, ne s'excuse pas auprès du groupe mardi soir ne s'est pas entraîné mercredi midi. Boîtait vendredi midi. Joueur toujours blessé au mois de janvier n'est toujours pas à 100%. Donc il compense toutes ses erreurs par des excuses verbales et non pertinentes 'c'est jamais sa faute'...,
- des comptes rendus hebdomadaires de l'année 2023 établis par l'entraîneur :
Semaine 2 : 'A décidé de ne pas s'entraîner cette semaine. Mardi il a même quitté l'entraînement avant la fin sans donner de raison [']. Il a aussi été absent à la muscu de [H] mercredi matin. Sur les autres séances il est sur le banc avec son téléphone portable. Vendredi il n'était pas du tout présent sans prévenir personne [']',
Semaine 3 : 'A envoyé un message mardi disant qu'il ne s'entraînerait pas pour cause de blessure et jeudi a décidé de s'entraîner sans prévenir',
Semaine 4 : ' S'entraîne comme il veut sans prévenir. Rentre sur le terrain et refuse le fait de signaler quand il s'entraîne comme tout le groupe le fait',
Semaine 5 : 'A sa guise s'est entraîné mardi et jeudi soir',
- une attestation de M. [M] [Ae] : M. [C] [L] ne « participait pas aux séances collectives de son équipe »,
- un échange de courriels entre M. [C] [L] et M [SV], professeur à Conseils Formations Sports et M. [C] [L] le 07/02/2023 :
'Vous m'avez fait une remarque sur le dernier QCM que je vous ai envoyé hier et qui comportait selon vous les mêmes questions que le 'QCM Test' envoyé jeudi. Effectivement certaines questions ont été répétées (30%) je me demande pourquoi...vous n'avez pas eu 20/20' Cependant quand vous participerez à mes cours, vous pourrez vous permettre de critiquer hors ce n'est pas le cas. Je trouve vos propos déplacés et irrespectueux. Si vous voulez me remplacer, je vous en prie, vous aurez tout le loisir de choisir votre pédagogie à enseigner mais pour l'instant il me semble que c'est vous le formé! Alors merci de rester à votre place. Et si je peux me permettre, l'examen était programmé à 14h...et pas à 18h51, heure à laquelle vous avez rempli le QCM mais aussi il comportait une 2ème épreuve plus importante ( rédaction d'un projet d'animation sur 1h30) que vous n'avez pas réalisé. De ce fait, vous ne serez pas noté.' ;
M. [C] [L] : ' je trouve que c'est votre mail qui est déplacé...ainsi que votre manière de vous adresser à moi. Ne demandez pas de commentaire en fin de QCM si vous n'acceptez pas les remarques. Concernant votre 'partiel' d'hier...l'emploi du temps a été envoyé par M. [CP] le vendredi 03 février à 4h du matin...Désolé de ne pas regarder mes mails 24h/24h. Votre organisation plus que douteuse ne m'a pas permis d'en prendre connaissance en temps et en heure. Concernant mes 'absences' lors de vos cours...connaissez vous mon emploi du temps ' Il se superpose en permanence avec les entraînements de basket ainsi que mes séances de coaching. Malgré cela j'ai eu 17/20 et 05/20 aux QCM..Concernant votre phrase 'c'est vous le formé' malheureusement, je me suis fait largement entourloupé par votre centre de formation ainsi que M. [A]. En effet, je souhaitais me former en tant qu'éducateur sportif mention basket ball. Le contrat signé porte le code RNCP...qui ne correspond donc pas à cette formation. Aussi, en l'absence de tuteur ( faux nom sur mon contrat) il me paraît difficile de passer un diplôme dans ces conditions. Je n'ai actuellement aucun accompagnement auprès de mon employeur. De plus, le flou artistique en début d'année sur une 'potentielle année de remise à niveau n'a pas permis un bon début de formation...ainsi les partiels organisés à la dernière minute...Cela fait beaucoup 'alors merci de rester à votre place' ...la grande classe, très respectueux...',
- un bilan pédagogique par Conseils Formations Sports du 10/02/2023 : 'M. [C] [L] a été absent lors du partiel de Sciences humaines, partiel d'anatomie, d'APS et gestion promotion communication et il était blessé pour le partiel Basket ; appréciations 'je ne peux malheureusement pas établir un second bilan pédagogique. [C] est trop souvent absent, il ne se connecte que rarement voire pas du tout et n'a rendu aucun devoir. Jeune professionnel pas très motivé pour passer un diplôme, je dirai même pas du tout, [C] n'a saisi l'opportunité d'avoir un contrat de professionnalisation garanti, et il n'a pas compris l'importance de cette opportunité',
- un courrier du directeur de CFS du 04/11/2022 '...j'ai le regret de vous informer que M. [C] [L] n'est pas assez souvent connecté, voire pas du tout, aux différents cours assumés par les enseignants.... L'ensemble des cours lui sont envoyés régulièrement à l'issue de deux ci de plus à la date du 22 octobre, l'intégralité des cours enseignés a été à nouveau envoyé à chaque étudiant...'.
Réponse de la cour :
Selon l'article'L.'1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
S'agissant du premier grief que M. [C] [L] conteste, il convient de relever que l'attestation de M. [O] n'est pas circonstanciée, dans la mesure où aucune date n'est mentionnée concernant l'altercation visée dans la lettre de rupture, que si M. [A] fait une description précise des circonstances des faits reprochés, cependant ces allégations émanent directement de la 'supposée' victime et ne sont pas corroborées, notamment, par d'autres attestations, alors qu'il est constant que l'incident s'est produit le 03 janvier 2023 en présence de plusieurs joueurs et d'un autre entraîner. De la même façon, le compte rendu hebdomadaire a été également rédigé par M. [A] et n'est pas étayé par d'autres éléments 'objectifs'.
Il s'en déduit que ce grief n'est pas établi.
S'agissant du second grief, il convient de relever que les seuls éléments produits par l'association sont des comptes rendus hebdomadaires rédigés par l'entraîneur, M. [A] qui avait dénoncé peu de temps auparavant des menaces verbales et physiques de M. [C] [L] à son encontre ; l'attestation de M. [Ae] n'est pas circonstanciée, elle ne vise aucune date ou période pendant laquelle M. [C] [L] n'aurait pas assisté aux entraînements. Là encore, il est surprenant que l'association ne produise pas d'autres éléments alors qu'il s'agissait d'entraînements collectifs.
Il s'en déduit que ce grief n'est pas établi.
S'agissant du troisième grief, les observations formulées par le directeur de l'organisme de formation du 04 novembre 2022, alors que M. [C] [Aa] avait débuté sa formation peu de temps auparavant, et les courriels d'un professeur, M. [SV], établissent suffisamment que M. [C] [L] ne s'est pas beaucoup investi dans cette formation, qu'il ne se connectait pas en ligne souvent pour accéder aux cours, qu'il a restitué peu de devoirs et qu'il était absent lors de plusieurs partiels.
Les courriels et copies de rédactions produits par M. [C] [L] sont insuffisants pour justifier qu'il a rempli ses obligations en totalité et pour établir son indisponibilité en raison de son emploi du temps professionnel, étant précisé que le contrat de professionnalisation rappelait que 'le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat'. Il s'en déduit que M. [C] [L] a manqué partiellement à ses obligations, sans motif valable.
Enfin, l'appréciation sur son manque de motivation pour la formation proposée ne peut s'expliquer seulement par le fait qu'elle ne lui permettait pas d'obtenir le diplôme d'éducateur, alors que l'association justifie que deux joueurs ont obtenu, après une préparation d'un an, le diplôme convoité.
Ces faits caractérisent une faute grave qui justifient la rupture du contrat de professionnalisation.
M. [C] [L] sera débouté de ses demandes d'annulation de la mise à pied et rappel de salaire y afférent et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat de professionnalisation.
Par contre les griefs se rapportant à la rupture du contrat à durée déterminée spécifique ne sont pas établis en sorte que la rupture est abusive.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
L'
article L1243-4 du code du travail🏛 dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
La rupture du contrat à durée déterminée spécifique de sportif professionnel étant abusive , M. [C] [L] est en droit de solliciter :
- l'annulation de sa mise à pied conservatoire, soit à la somme de 961,50 euros calculée sur la base d'un salaire brut mensuel de 1923, euros et d'une durée de quinze jours,
- des dommages et intérêts pour rupture abusive, sur la base d'une durée de quatre mois, ( du 02 mars au 30 juin 2023 ) et d'un salaire mensuel brut de 1 923 euros, soit une somme totale de 7692 euros.
Par contre, même s'il établit qu'il a été indemnisé par Pôle emploi pour la période du 01 juillet 2023 au 06 avril 2024, M. [C] [L] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
M. [C] [L] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice professionnel.
Sur les autres demandes :
Selon l'
article L1234-19 du code du travail🏛, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l'
article L1234-20 du même code🏛, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il convient, en application de ces dispositions, d'ordonner à l'Union Sportive [Localité 4] Basket de remettre à M. [C] [L] les documents de fin de contrat conformes au dispositif du présent arrêt.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Enfin, M. [C] [L] dans la mesure où il a été fait droit partiellement à ses prétentions, il y a lieu de constater que l'Union Sportive [Localité 4] Basket ne justifie pas le caractère abusif de la procédure initiée par M. [C] [L] une procédure abusive. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.