Jurisprudence : CE 1/4 ch.-r., 07-11-2025, n° 489310

CE 1/4 ch.-r., 07-11-2025, n° 489310

B3003CI3

Référence

CE 1/4 ch.-r., 07-11-2025, n° 489310. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126169035-ce-14-chr-07112025-n-489310
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 489310

Séance du 03 octobre 2025

Lecture du 07 novembre 2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 1ère chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

La société Securispace France SIS a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 162 812, 11 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 12 novembre 2015 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé de l'autoriser à licencier M. B... A.... Par un jugement n° 1804569 du 4 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA01604 du 20 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris⚖️ a, sur appel de la société Securispace France SIS, annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à cette société une somme de 127 722, 01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fixer l'indemnité due par l'Etat à la somme de 24 204 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Securispace France SIS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,


- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 22 avril 2015, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 1 du Val-de-Marne a refusé d'autoriser la société Securispace France SIS à licencier pour faute M. A..., salarié protégé. Par une décision du 12 novembre 2015, prise sur recours hiérarchique de la société, la ministre chargée du travail, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail, a refusé d'autoriser le licenciement du salarié. Par un arrêt du 22 novembre 2018 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Paris a annulé cette décision. La société Securispace France SIS a alors recherché la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité du refus d'autoriser le licenciement. Par un jugement du 4 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt du 20 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Securispace France SIS, annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à cette société une somme de 127 722, 01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe la période au titre de laquelle une indemnisation a été accordée ainsi que le montant de l'indemnité due.

2. En cas de refus illégal de l'autorité administrative de faire droit à une demande d'autorisation de licenciement fondée sur le comportement fautif du salarié protégé, le versement des salaires et charges sociales afférents à ce salarié supporté par l'employeur, dès lors qu'il n'est pas la contrepartie d'un travail effectif, ouvre droit à indemnisation, sous réserve que le préjudice invoqué à ce titre soit en lien direct et certain avec la faute tenant à l'illégalité du refus opposé et en tenant compte, le cas échéant, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur, d'une éventuelle faute commise par ce dernier.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que le salarié dont la ministre avait refusé d'autoriser le licenciement avait continué à percevoir son salaire sans travailler, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que l'indemnisation de la société qui l'employait devait couvrir les salaires et charges sociales afférents au salarié jusqu'au 15 mars 2017, date de son départ effectif de l'entreprise. Ni la perte par le salarié, qui aurait cessé d'exercer des fonctions représentatives du personnel depuis janvier 2015, de sa protection à compter du 20 janvier 2016, ni la décision de son employeur de décider de recourir à une procédure de départ négocié pour s'en séparer ne sont de nature, par elles-mêmes, à faire obstacle à l'existence d'un lien de causalité entre l'illégalité fautive du refus d'autoriser son licenciement et le préjudice résultant du versement de salaires et charges sociales jusqu'à son départ. Par suite, en retenant, en dépit de ces circonstances, l'existence d'un tel lien pour fixer, comme terme de la période au titre de laquelle une indemnisation était due à la société, la date du départ effectif du salarié et en ne procédant pas à un partage de responsabilité, la cour, qui a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur les faits qui lui étaient soumis, notamment sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a quitté l'entreprise, n'a, contrairement à ce que soutient le ministre, pas commis d'erreur de droit. En outre, en estimant que le versement des salaires et charges sociales était établi par la production par la société Securispace France SIS des fiches de paye du salarié et par celle du tableau récapitulatif des taxes et charges afférentes à son emploi, éléments non sérieusement contestés par le ministre, elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Securispace France SIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des solidarités et à la société Securispace France SIS.


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