Jurisprudence : Cass. crim., 05-11-2025, n° 22-86.078, F-B, Rejet

Cass. crim., 05-11-2025, n° 22-86.078, F-B, Rejet

B4202CH4

Référence

Cass. crim., 05-11-2025, n° 22-86.078, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126107419-cass-crim-05112025-n-2286078-fb-rejet
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N° C 25-80.441 F-B

N° 01416


SB4
5 NOVEMBRE 2025


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2025



M. [Aa] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 15 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-86.078), pour meurtre et vol, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers, cinq ans de suivi socio-judiciaire et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Aa] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par ordonnance du 5 septembre 2019, un juge d'instruction a renvoyé M. [Aa] [C] devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne, sous l'accusation de meurtre et vol.

3. Par arrêt du 19 juin 2020, cette cour d'assises l'a déclaré coupable et condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.

4. L'accusé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

5. L'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis en date du 6 septembre 2022, déclarant l'accusé coupable de meurtre et vol, a été cassé en ses seules dispositions relatives aux peines, la cour d'assises du Val-de-Marne étant désignée pour juger l'affaire, dans les limites de cette cassation.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé à la peine de vingt ans de réclusion criminelle des chefs de meurtre et vol, assortie d'une peine de sûreté des deux tiers, outre un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, et l'interdiction, pendant quinze ans, de détenir une arme soumise à autorisation, alors :

« 1°/ que pour procéder à la présentation de l'affaire, conformément à l'article 327 al. 2 du code de procédure pénale🏛, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021🏛, en vigueur à compter du 1er mars 2022, le président de la cour d'assises doit notamment exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils résultent de l'information ; Qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer, dans le procès-verbal des débats (page 6), que la présidente de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, et a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée, sans exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils résultent de l'information, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et viole l'article 327 du code de procédure pénale ;

2°/ qu''il résulte de l'article 327 du code de procédure pénale qu'à l'issue de sa présentation, le président de la cour d'assises donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; Qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer, dans le procès-verbal des débats (page 6), que la présidente de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, et a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée, sans qu'il résulte de ces mentions que la présidente ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et viole l'article 327 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

7. Le procès-verbal des débats énonçant que la présidente a procédé au rapport de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, le demandeur, faute d'avoir, lors des débats, formulé une demande de donné acte ou soulevé un incident contentieux, portant sur le contenu de ce rapport, n'est pas recevable à contester sa régularité pour la première fois devant la Cour de cassation.

8. En tout état de cause, ayant été définitivement reconnu coupable de meurtre et vol, l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que la présidente de la cour d'assises dont la saisine était limitée à la peine n'ait pas exposé les éléments à charge et à décharge le concernant, tels qu'ils résultaient de l'information, et donné lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, ces informations, bien que prescrites par l'article 327 du code de procédure pénale, étant devenues sans objet.

9. Le moyen ne saurait donc être accueilli.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé à la peine de vingt ans de réclusion criminelle des chefs de meurtre et vol, assortie d'une peine de sûreté des deux tiers, outre un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, et l'interdiction, pendant quinze ans, de détenir une arme soumise à autorisation, alors « qu'il résulte des articles 347 et 610 du code de procédure pénale🏛🏛 qu'à l'issue des débats de la cour d'assises statuant sur renvoi de cassation, le président ne peut conserver, en vue de la délibération, la décision de la cour d'assises ayant été censurée par la Cour de cassation ; Qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats, qu'après avoir déclaré ceux-ci terminés, la présidente de la cour d'assises a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, à l'exception, notamment, de l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en appel (procès-verbal, page 12) ; Qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que la cour et le jury ont délibéré au vu d'une décision ayant été cassée, même partiellement, la décision attaquée a violé les textes susvisés. »


Réponse de la Cour

11. Il résulte du procès-verbal des débats qu'après leur clôture, la présidente de la cour d'assises a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains de la greffière, à l'exception de la décision de mise en accusation, des feuilles de motivation et des arrêts rendus par les cours d'assises ayant statué en premier ressort et en appel, qu'elle a conservés en vue de la délibération.

12. Le demandeur, qui n'a pas élevé un incident contentieux ou formulé une demande de donné acte, est irrecevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la conservation, par la présidente de la cour d'assises, d'une pièce autre que celles limitativement énumérées par l'article 347 du code de procédure pénale.

13. En tout état de cause, aucune nullité ne saurait résulter de ce que, en vue de la délibération faisant suite à une cassation partielle limitée aux peines, la présidente de la cour d'assises a conservé l'arrêt ayant définitivement déclaré l'accusé coupable, ainsi que sa feuille de motivation.
14. Le moyen doit donc être écarté.

15. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 6 septembre 2022, en ses dispositions devenues définitives.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.

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