N° E 24-86.166 F-B
N° 01373
SL2
29 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
M. [T] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 septembre 2024, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [T] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [S] a présidé le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de l'Ain de 2008 à 2015.
3. Mme [Y] [J] en a été la directrice. En décembre 2012 et décembre 2013, au moment de son départ à la retraite, elle a bénéficié, outre d'une prime conventionnelle de départ à la retraite, d'une prime exceptionnelle d'un montant de 80 000 euros.
4. En 2016, à l'occasion d'un audit diligenté par la direction départementale des finances publiques de l'Ain, il est apparu que cette prime exceptionnelle n'avait pas été versée conformément aux règles statutaires du CAUE.
5. Le rapport de cette direction a été transmis à la chambre régionale des comptes, laquelle a, le 28 mars 2018, dénoncé ces faits au procureur de la République.
6. Mme [Aa] et M. [S] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui les a déclarés coupables.
7. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique, alors « que, est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les membres du conseil d'administration ont été informés du versement de la prime litigieuse, et que ce versement a été validé par l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes ; qu'en jugeant cependant l'action publique non prescrite, aux motifs erronés qu'il s'agit d'une infraction occulte dès lors que les comptes présentés en assemblée générale en 2014 ne font pas spécifiquement mention de cette prime, comptabilisée dans le compte « charges de personnel » sans avoir fait l'objet d'une provision, les comptes n'ayant pas pu être discutés durant l'assemblée générale puisque le quorum n'avait pas été atteint, la cour d'appel qui n'a pas constaté de manuvre caractérisée ayant pour objet d'empêcher la découverte de l'infraction supposée, a méconnu l'
article 9-1 du code de procédure pénale🏛. »
Réponse de la Cour
Vu les
articles 432-15 du code pénal🏛, 7 et 8, dans leur rédaction antérieure à la
loi n° 2017-242 du 27 février 2017🏛, et 593 du code de procédure pénale :
10. Il se déduit des trois premiers de ces textes que, si le délit de détournement de fonds public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique court, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés, à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.
11. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que le paiement de la prime litigieuse a eu lieu en décembre 2012 et décembre 2013 et que, au regard des dispositions relatives à la prescription alors applicables, cette dernière aurait été acquise en décembre 2016 s'il ne s'agissait en l'espèce d'une infraction occulte.
13. Les juges ajoutent que les comptes du CAUE présentés en assemblée générale en 2014 ne faisaient pas spécifiquement mention de cette prime, « ni textuellement ni comptablement », dans la mesure où elle avait été comptabilisée dans le compte « charges de personnel » et n'avait pas fait l'objet d'une provision. Ils relèvent également que les comptes n'ont pas pu être discutés durant l'assemblée générale de 2014 puisque le quorum n'avait pas été atteint.
14. Ils en déduisent que ce n'est que lors de l'audit effectué en 2016 par la direction départementale des finances publiques que les irrégularités dans l'attribution de cette prime ont été révélées et en concluent que la réforme de la prescription de l'action publique entrée en vigueur le 1er mars 2017 et portant le délai de prescription à six ans en matière délictuelle s'est appliquée aux faits de la cause et que la prescription n'a donc jamais été acquise.
15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16. En effet, d'une part, le délit de détournement de fonds publics n'est pas une infraction occulte.
17. D'autre part, il ne ressort pas des motifs de l'arrêt attaqué que les raisons ayant empêché la découverte de l'infraction résultent de manoeuvres accomplies délibérément par le prévenu.
18. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [S]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à M. [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.