CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 662 F-B
Pourvoi n° X 24-12.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société les Productions cinématographiques de la Butte Montmartre, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-12.076 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société les Productions cinématographiques de la Butte Montmartre, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2023), Mme [M] a réalisé plusieurs entretiens filmés avec la vidéaste [I] [V] en avril et août 2007 lors de la préparation de sa thèse de doctorat sur « le cinéma et la vidéo saisis par le féminisme en France de 1968 à 1981 », consacrée à l'histoire du groupe « Insoumuses ».
2. Ayant constaté qu'un film intitulé « [F] et [I], insoumuses », relatant la relation d'amitié entre la comédienne [F] [Y] et [I] [V], décédée entre-temps, était produit par la société Les Productions Cinématographiques de la Butte Montmartre (la société) et comportait plusieurs extraits de ces enregistrements audiovisuels, Mme [M] a assigné celle-ci en indemnisation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur.
3. La société a contesté, à titre principal, la recevabilité de cette action, en invoquant la qualité de coauteur de [I] [V] et l'absence de mise en cause des héritiers de [I] [V], et, à titre subsidiaire, la qualité d'auteur de Mme [M].
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
4. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de Mme [M], de dire que le film « [F] et [I], les insoumuses » porte atteinte aux droits patrimonial et moral de celle-ci et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors :
« 1°/ que les entretiens sont éligibles à la protection du droit d'auteur ; que la personne, qui exprime son propos en réponse aux questions posées par l'intervieweur, a la qualité de coauteur de l'entretien, dès lors que sa contribution porte l'empreinte de sa personnalité ; qu'en affirmant, pour dénier à [I] [V] la qualité de coauteure des entretiens, que "le contenu des propos de l'interviewée, aussi personnel soit-il, ne saurait lui conférer la qualité d'auteur puisque c'est le propre de l'interview que de permettre à la personne interrogée de donner des réponses personnelles aux questions posées" et que "la qualité et l'intérêt des réponses données ne sont pas ici en cause"., sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si le récit autobiographique que [I] [V] a livré pendant près de 9 heures ne portait pas l'empreinte de sa personnalité et n'était pas original, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle🏛🏛🏛 ;
2°/ que les entretiens sont éligibles à la protection du droit d'auteur ; que la personne, qui exprime son propos en réponse aux questions posées par l'intervieweur, a la qualité de coauteur de l'entretien, dès lors que sa contribution porte l'empreinte de sa personnalité et sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'elle a participé à la conception, à la préparation, à la direction ou à la réalisation de l'entretien ; qu'en retenant, pour dénier à [I] [V] la qualité de coauteure des entretiens, d'une part, qu'il appartenait à la société Les Productions cinématographiques de la Butte Montmartre de rapporter la preuve que [I] [V] avait participé à la conception, à la préparation, à la direction et à la réalisation des entretiens filmés ou qu'elle a contribué, d'une façon ou d'un autre, à une forme spécifique et originale de l'interview, et d'autre part, qu'il ressortait des éléments versés aux débats que [I] [V] n'était jamais intervenue dans la conception des entretiens, qu'elle n'avait jamais donné de directive et s'était contentée de répondre aux questions posées dans l'ordre décidé par Mme [M] sans contribuer à la rédaction, au choix ou à l'ordonnancement de ces questions, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que les entretiens sont éligibles à la protection du droit d'auteur ; que la personne, qui exprime son propos en réponse aux questions posées par l'interviewer, a la qualité de coauteur de l'entretien, dès lors que sa contribution porte l'empreinte de sa personnalité ; qu'en relevant que les enfants et petits-enfants de [I] [V] n'ont pas fait le choix d'intervenir à l'instance, qu'ils n'ont pas revendiqué de droits d'auteur à son profit, que [I] [V] ne revendiquait pas de droits sur les entretiens filmés mais " confirmait son acceptation à une utilisation très large de son image et de ses propos par Mme [M]", la cour d'appel a ainsi statué par des motifs impropres à écarter la qualité de coauteure de [I] [V], en violation des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ en toute hypothèse, que le coauteur d'une oeuvre de collaboration qui agit en contrefaçon est tenu, à peine d'irrecevabilité de son action, de mettre en cause les autres auteurs de cette oeuvre ; qu'il n'appartient, en revanche, nullement à ces derniers ni à leurs ayants droit d'intervenir volontairement à l'instance ; qu'en relevant que les enfants et petits enfants de [I] [V] n'ont pas fait le choix d'intervenir à l'instance, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier légalement la recevabilité des demandes de Mme [M], en violation de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ subsidiairement, que, dans ses conclusions d'appel, la société Les Productions cinématographiques de la Butte Montmartre faisait valoir qu'à supposer même que [I] [V] n'ait pas la qualité de coauteure des entretiens filmés, son propre discours constituait, en toute hypothèse, une oeuvre originale en tant que telle, lui appartenant exclusivement ; qu'en se contentant de relever que la qualité d'auteur de [I] [V] des entretiens filmés n'était pas établie et que Mme [M] devait, en sa qualité d'intervieweuse, être considérée comme auteure des entretiens filmés litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le récit autobiographique que [I] [V] a livré pendant les 9 heures d'entretiens, ne constituait pas une oeuvre originale en tant que telle, appartenant exclusivement à [I] [V], la cour d'appel a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
7. Selon l'
article L. 112-1 du même code🏛, sont protégées par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
8. Aux termes de l'article L113-2, premier alinéa, dudit code, est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques et, conformément à l'article L. 113-3 du même code, l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
9. Il s'en déduit qu'un entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d'auteur dès lors qu'il revêt une forme originale et que la personne interrogée lors d'un tel entretien peut se voir reconnaître la qualité de coauteur à la condition qu'il soit démontré qu'elle a contribué à l'originalité de celui-ci.
10. Après avoir énoncé à bon droit qu'il appartenait à la société d'apporter la preuve que [I] [V] avait participé à la conception, à la préparation ou à la direction des entretiens filmés ou qu'elle avait contribué, d'une façon ou d'une autre, à une forme spécifique et originale de ces derniers, la cour d'appel a retenu qu'elle n'était jamais intervenue dans leur conception, n'avait jamais donné de directive et s'était limitée àrépondre aux questions posées dans l'ordre décidé par Mme [M] sans contribuer à la rédaction, au choix ou à l'ordonnancement de ces questions.
11. Sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la cinquième branche que ses constatations rendaient inopérante, elle a pu écarter la qualité de coauteur de [I] [V] et par voie de conséquence l'exigence de mise en cause de ses héritiers.
12. Inopérant en ses troisième et quatrième branches, qui critiquent des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
13.La société Les Productions cinématographiques de la Butte Montmartre fait grief à l'arrêt de dire que le film « [F] et [I], les insoumuses » porte atteinte aux droits patrimonial et moral de Mme [M] et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors :
« 1°/ qu'une personne ne peut se voir reconnaître la qualité d'auteur d'une oeuvre de l'esprit ne peut être reconnue qu'à la condition d'établir qu'elle a opéré des choix portant l'empreinte de sa personnalité ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait des éléments du débat que Mme [M] a pris l'initiative des entretiens filmés, qu'elle a conçu et élaboré seule le plan et la progression des entretiens, a choisi seule les thèmes spécifiques abordés et les questions précises qu'elle a posées et que « c'est elle qui a mené selon ses propres choix et ses connaissances de l'oeuvre de [I] [V] les entretiens donnant à celle-ci une tournure, une conception et une impression d'ensemble empreintes de sa personnalité », sans préciser la nature des choix effectués par Mme [M], s'agissant du plan de l'entretien, des thèmes abordés et des questions, ni justifier en quoi de tels choix porteraient l'empreinte de sa personnalité et conféreraient aux entretiens une originalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ subsidiairement, que, dans ses conclusions d'appel, la société Les Productions cinématographiques de la Butte Montmartre faisait valoir qu'à supposer même que [I] [V] n'ait pas la qualité de coauteure des entretiens filmés, son propre discours constituait, en toute hypothèse, une oeuvre originale en tant que telle, lui appartenant exclusivement ; qu'en se contentant de relever que la qualité d'auteur de [I] [V] des entretiens filmés n'était pas établie et que Mme [M] devait, en sa qualité d'intervieweuse, être considérée comme auteure des entretiens filmés litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le récit autobiographique que [I] [V] a livré pendant les 9 heures d'entretiens, ne constituait pas une oeuvre originale en tant que telle, appartenant exclusivement à [I] [V], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Conformément aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et comme il a été dit au paragraphe 9, un entretien filmé constitue une création protégée par le droit d'auteur dès lors qu'il revêt une forme originale.
15. La cour d'appel, ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, relevé que Mme [M] avait pris l'initiative des entretiens filmés, conçu et élaboré seule le plan et la progression de ceux-ci, choisi les thèmes spécifiques abordés et les questions précises qu'elle a posées selon ses connaissances de l'oeuvre de [I] [V] et leur avait donné une tournure, une conception et une impression d'ensemble empreintes de sa personnalité, a légalement justifié sa décision.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les productions cinématographiques de la Butte Montmartre aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Les productions cinématographiques de la Butte Montmartre et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.