Jurisprudence : Cass. soc., 08-10-2025, n° 24-11.399, F-D, Rejet

Cass. soc., 08-10-2025, n° 24-11.399, F-D, Rejet

B9498B9N

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00931

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052403704

Référence

Cass. soc., 08-10-2025, n° 24-11.399, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124875600-cass-soc-08102025-n-2411399-fd-rejet
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SOC.

CZ


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 8 octobre 2025


Rejet


Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente


Arrêt n° 931 F-D

Pourvoi n° M 24-11.399


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025


La société SP3, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société SP3 nettoyage, a formé le pourvoi n° M 24-11.399 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SP3, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, à compter du 9 novembre 1999, par la société SP3 nettoyage aux droits de laquelle vient la société SP3.

2. Le 3 décembre 2013, elle a été élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise.

3. Après avoir licencié la salariée par lettre du 19 juin 2017, l'employeur lui a notifié le 26 juin 2017 l'annulation de son licenciement et a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation préalable de licenciement.

4. Par lettre du 27 juillet 2017, l'inspection du travail a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision a été confirmée par le ministre du travail le 8 juin 2018.

5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 février 2018 notamment afin que son licenciement soit déclaré nul et que l'employeur soit condamné à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en restitution par la salariée d'une certaine somme au titre des salaires indûment perçus entre janvier 2018 et mai 2019, alors « que tout paiement suppose une dette, de sorte que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que sauf intention libérale, le salarié qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à son employeur qui l'a indûment payé ; que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l'action en répétition de l'indu ; qu'en rejetant en l'espèce la demande en répétition de l'indu formée par la société SP3, correspondant aux salaires versés à Mme [G] entre janvier 2018 et mai 2019, aux motifs inopérants qu'est fautif le fait pour l'employeur de demander la restitution alors qu'il n'a pas mis en mesure la salariée d'être indemnisée par Pôle emploi, faute, pour lui, d'avoir délivré les documents de fin de contrat, que Mme [Aa] n'a eu de cesse de demander d'être libérée de tout engagement vis-à-vis de son ex-employeur depuis son licenciement du 19 juin 2017 et que dès lors, faire droit à la demande de répétition formée par l'employeur reviendrait à priver rétroactivement la salariée de toute rémunération pendant tout le temps où son salaire a été maintenu, quand elle constatait expressément que postérieurement au licenciement de Mme [G], la société SP3 avait continué pendant près de deux ans, jusqu'en mai 2019, à lui verser son salaire et que le paiement des salaires était donc indu, ce dont il se déduisait que ces salaires devaient être remboursés par Mme [G] à la société SP3, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1302 et 1302-1 du code civil🏛🏛. »


Réponse de la Cour

8. Après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que postérieurement au licenciement de la salariée, l'employeur avait, pendant près de deux ans, jusqu'à mai 2019, continué à lui verser son salaire et retenu que si le choix de continuer à payer les salaires de la salariée ne procédait pas d'une faute en soi, en revanche était fautif le fait pour l'employeur de demander la restitution alors qu'il n'avait pas mis en mesure la salariée d'être indemnisée par Pôle emploi, faute, pour lui, d'avoir délivré les documents de fin de contrat, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la carence de l'employeur dans la délivrance des documents nécessaires à l'obtention d'allocations avait causé à la salariée un préjudice, a souverainement retenu que les sommes versées volontairement à titre de salaires étaient une forme de réparation et que la demande en restitution formée par l'employeur devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SP3 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société SP3 et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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