Jurisprudence : Cass. crim., 07-10-2025, n° 25-81.241, F-D, Cassation

Cass. crim., 07-10-2025, n° 25-81.241, F-D, Cassation

B4154B9Q

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01250

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052403671

Référence

Cass. crim., 07-10-2025, n° 25-81.241, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124864113-cass-crim-07102025-n-2581241-fd-cassation
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N° X 25-81.241 F-D

N° 01250


ECF
7 OCTOBRE 2025


CASSATION


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025



M. [E] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2024, qui, pour entrave à la circulation sur une voie publique, l'a condamné à 200 euros d'amende.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [E] [M] a participé à une manifestation dans le centre ville de [Localité 1], interdite par arrêté préfectoral, dont l'objet déclaré était d'exprimer un soutien au peuple palestinien et de dénoncer les crimes commis à son encontre.

3. Les manifestants ont notamment occupé des voies de circulation pendant plusieurs dizaines de minutes, entravant le passage des voitures et des bus.

4. M. [M] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave à la circulation sur une voie publique.

5. Le tribunal l'a déclaré coupable de ce chef et l'a condamné à 200 euros d'amende.

6. M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen


Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable d'entrave à la circulation, alors qu'en ne procédant pas à un contrôle de proportionnalité de l'atteinte portée par la condamnation aux libertés d'expression et de réunion, qui doit prendre en compte, concrètement, les circonstances des faits et la gravité du trouble ou du dommage causé, la cour d'appel a méconnu les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛.


Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

9. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.

10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour écarter le moyen tiré de ce que la condamnation de M. [M] constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce que si les libertés d'expression et de réunion bénéficient d'une protection particulière, le législateur se doit d'assurer leur conciliation avec la prévention des atteintes à l'ordre public, qui répond également à un objectif de valeur constitutionnelle.

12. Le juge relève que, d'une part, l'application de la sanction prévue à l'article L. 412-1 du code de la route🏛 ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté de réunion, d'autre part, la commission d'une infraction pénale ne saurait être justifiée par la participation à une manifestation sur la voie publique.

13. Il souligne qu'il n'est pas interdit de se réunir afin d'exprimer librement ses idées, à la condition qu'un tel rassemblement ne fasse pas obstacle à la liberté des usagers de la route de circuler sur les voies qui leur sont réservées.

14. En se déterminant ainsi, par des énonciations générales, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la répression des comportements poursuivis ne constituait pas, dans les circonstances de l'espèce, en considération notamment du contexte de la manifestation, du lien direct entre les modalités d'action et l'objet de la contestation, de la gravité des faits poursuivis, du comportement des manifestants, de l'ampleur des perturbations, des risques et du préjudice causés, du comportement des autorités avant, pendant et après la manifestation, dont les conditions d'une éventuelle interpellation ainsi que des modalités des poursuites, une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est par conséquent encourue.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.

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