Jurisprudence : Cass. soc., 01-10-2025, n° 23-23.915, F-D

Cass. soc., 01-10-2025, n° 23-23.915, F-D

B9704B3S

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00907

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052384023

Référence

Cass. soc., 01-10-2025, n° 23-23.915, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124753789-cass-soc-01102025-n-2323915-fd
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SOC.

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 1er octobre 2025


Cassation


Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente


Arrêt n° 907 F-D

Pourvoi n° V 23-23.915


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025


1°/ La société Addhoc conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ le comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 23-23.915 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 14 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nantes, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de présidente du comité social et économique (CSE) de l'établissemement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Addhoc conseil et du comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France et de Mme [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nantes, 14 décembre 2023), statuant suivant la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France (le comité) a, par délibération du 26 septembre 2023, voté le recours à une expertise pour risque grave et a désigné le cabinet Addhoc conseil (l'expert) en qualité d'expert.

2. Par assignation du 5 octobre 2023, la société et la présidente du comité ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette délibération.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le comité et l'expert font grief au jugement d'annuler la délibération du 26 septembre 2023, alors :

« 1°/ que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'après avoir relevé les éléments invoqués par le CSE, reposant principalement sur des attestations et indicateurs, et faisant état d'un effectif "ne permettant pas de faire face aux pics de charges ni d'absorber les absences", d'une "gestion du personnel en réaction et non en anticipation" et d'une "situation qui se traduit par des défauts de qualité et une atteinte de la santé physique et mentale des salariés", le président du tribunal a, pour dire que la délibération n'est pas justifiée, estimé que "le CSE érige ces considérations en constat" alors qu'une "mesure d'expertise doit avoir pour objet de répondre à une question d'ordre technique dont l'on ignore la réponse, faute de quoi elle est sans objet" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés, quand il lui appartenait de déterminer si les éléments invoqués par le CSE établissaient ou non l'existence d'un risque grave identifié et actuel, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94 1° du code du travail🏛 ;

2°/ qu'après avoir relevé que "la délibération circonstanciée du CSE impute clairement la situation de souffrance au travail qu'elle constate à l'insuffisance des recrutements et l'importance du turn over au sein de l'établissement […]" et "sollicite de l'expert […] un ensemble d'analyses énumérées en page trois", le président du tribunal a, pour dire que la délibération n'est pas justifiée, retenu que ces analyses "relèvent du pouvoir d'enquête dont dispose le CSE" ; qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise fondée sur l'existence d'un risque grave se distingue du pouvoir d'enquête, lequel a pour fait générateur un accident du travail ou une maladie professionnelle, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2312-13 du code du travail🏛 par fausse application, et l'article L. 2315-94 1° du code du travail par refus d'application ;

3°/ qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir d'enquête du CSE ne saurait en soi faire échec à l'exercice par celui-ci de ses prérogatives légales de décider d'une expertise fondée sur un risque grave, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail🏛 ;

4°/ qu'en retenant, pour dire que la délibération litigieuse n'est pas justifiée, que "le constat du CSE intervient […] dans un contexte social marqué par un droit d'alerte motivé par l'existence d'un danger grave et imminent, toujours en cours, déclenché le 29 juin 2021 en raison de la situation de mal être d'une salariée du même site" quand l'existence d'un droit d'alerte pour danger grave et imminent ne saurait en soi faire échec à l'exercice par le CSE de ses prérogatives légales en matière d'expertise, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail :

4. Selon ce texte, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

5. Pour annuler la délibération du comité social et économique du 26 septembre 2023, le jugement constate que cette délibération fait état d'une souffrance au travail et invoque notamment un effectif calculé au plus juste ne permettant pas de faire face aux pics de charge ni d‘absorber les absences ordinaires ou extraordinaires, une gestion du personnel en réaction et non en anticipation, une situation qui se traduit par des défauts de qualité et une atteinte de la santé physique et mentale des salariés, mais qu'elle sollicite de l'expert un ensemble d'analyses relevant du pouvoir d'enquête dont dispose le comité et non de l'expertise et qu'elle intervient dans un contexte social marqué par une procédure d'alerte pour danger grave et imminent, déclenchée en 2021 et toujours en cours.

6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants alors que l'existence des pouvoirs d'enquête du comité social et économique en matière de santé et de sécurité au travail ou la mise en oeuvre, avant la délibération, d'une procédure d'alerte pour danger grave et imminent, ne sauraient en soi faire obstacle à l'exercice par le comité social et économique de ses prérogatives légales, le président du tribunal, à qui il appartenait de rechercher si les faits invoqués par le comité social et économique caractérisaient l'existence d'un risque grave, identifié et actuel au jour de la délibération ayant décidé du recours à une expertise pour risque grave, a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nantes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;

Condamne la société Adecco France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Adecco France et Mme [X] et condamne la société Adecco France à payer au comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France et à la société Addhoc conseil la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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