Jurisprudence : Cass. civ. 1, 08-10-2025, n° 23-13.386, F-B, Cassation

Cass. civ. 1, 08-10-2025, n° 23-13.386, F-B, Cassation

B5607B33

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100637

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052384119

Référence

Cass. civ. 1, 08-10-2025, n° 23-13.386, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124749671-cass-civ-1-08102025-n-2313386-fb-cassation
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CIV. 1

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 8 octobre 2025


Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 637 F-B

Pourvoi n° A 23-13.386


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025



Mme [V] [F], épouse [Aa], domiciliée [Adresse 2] (Pologne), a formé le pourvoi n° A 23-13.386 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Taurus Capital Management Ltd, société à responsabilité limitée de droit chypriote, dont le siège est [Adresse 1] (Chypre), défenderesse à la cassation.

La société Taurus Capital Management Ltd a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [F], épouse [Aa], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Taurus Capital Management Ltd, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2022), afin de financer des travaux sur une propriété située à [Localité 3] et appartenant à une société civile immobilière, dont les époux [Ab] [Aa] et [V] [F] détenaient chacun la moitié des parts sociales, la société chypriote Taurus Capital Management Ltd (la société TCM) a consenti des prêts, qui étaient couplés à des déclarations et des billets à ordre.

2. Le 24 avril 2012, la société TCM a assigné les époux [Aa]-[F] en paiement.

Recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense

3. La société TCM conteste la recevabilité du pourvoi principal, soutenant que l'arrêt qui se borne à désigner la loi applicable au litige n'est pas susceptible de pourvoi immédiat.

4. Cependant, en décidant de la loi applicable au litige, la cour d'appel a tranché, dans le dispositif de l'arrêt, une partie du principal, de sorte que le pourvoi immédiat est recevable.


Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code🏛.

Vu l'article 3 du code civil🏛, l'article 3, paragraphe 2, de la Convention de Rome🏛 du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Convention de Rome) et la Convention de Genève du 7 juin 1930 destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre (Convention de Genève) :

7. Il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge, devant qui l'application d'une loi étrangère est revendiquée par l'une des parties et contestée par l'autre, de restituer aux faits leur exacte qualification et de trancher le litige en application de la loi qui lui est applicable.

8. Il résulte de la combinaison des deux autres que la loi applicable aux obligations nées de billets à ordre doit être déterminée selon les règles de conflit de lois de la Convention de Genève.

9. Pour dire la loi polonaise applicable, l'arrêt retient que la Convention de Rome est applicable au litige et qu'au regard tant des documents contractuels versés aux débats que des circonstances de la cause, la loi choisie par les parties pour régir leurs conventions est la loi polonaise.


10. En statuant ainsi, alors que le litige entre la société TCM et Mme [F] portait sur les obligations nées d'un billet à ordre que celle-ci aurait souscrit en garantie du prêt contracté par son époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la loi polonaise est applicable au litige sans réserver les obligations nées des billets à ordre, l'arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Taurus Capital Management Ltd aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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