Jurisprudence : Cass. civ. 2, 25-09-2025, n° 23-14.460, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 25-09-2025, n° 23-14.460, F-D, Cassation

B5221BZE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200898

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052365817

Référence

Cass. civ. 2, 25-09-2025, n° 23-14.460, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124693926-cass-civ-2-25092025-n-2314460-fd-cassation
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CIV. 2

EO1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 septembre 2025


Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 898 F-D

Pourvoi n° T 23-14.460


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025


1°/ M. [AaAb [G],

2°/ M. [K] [G],

3°/ Mme [N] [G],

tous les trois agissant tant en qualité d'ayants droit de [P] [H], épouse [G], qu'à titre personnel et domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 23-14.460 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [Ac] [W], domicilié [… …], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [Aa] [Ab], de M. [K] [G], et de Mme [N] [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 2023), [P] [G] (la victime), salariée de la société [2] (l'employeur), a mis fin à ses jours le 26 novembre 2013. La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge, le 25 août 2014, le décès de la victime au titre de la législation professionnelle.

2. Le 3 octobre 2014, M. [Aa] [Ab], M. [K] [G] et Mme [N] [G] (les ayants droit) ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

3. L'employeur a été placé en liquidation judiciaire et la Selarl [Ac] [W], représentée par M. [W], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les ayants droit font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'employé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, pour écarter toute faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a considéré, en substance, qu'il n'avait pas été démontré que celui-ci avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée ; qu'en se déterminant ainsi après avoir relevé, d'une part, que, par un courrier du 15 octobre 2012, le médecin du travail avait informé l'employeur que, lors des visites médicales et entretiens infirmiers, il avait constaté le mal-être de plusieurs salariés et, pour certains d'entre eux, une altération de leur santé et lui avait rappelé ses responsabilités en matière d'évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux, d'autre part, que, dans une lettre adressée à son employeur le 30 août 2013, la salariée avait fait état des difficultés qu'elle avait rencontrées à partir de l'année 2012, du stress quotidien auquel elle était soumise et de l'arrêt de travail pour maladie qui en avait été la conséquence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale🏛, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

5. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

6. Pour rejeter les demandes des ayants droit, l'arrêt relève qu'il est indéniable que les pratiques managériales du dirigeant ont créé des conditions de travail très détériorées pour tous les salariés de la société et que la victime, qui était particulièrement investie dans son travail, n'a supporté ni ces conditions détériorées, ni les raisons et conditions de son licenciement, et a mis fin à ses jours peu de temps après celui-ci. Il énonce que, s'il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de la victime, les ayants droit ne démontrent pas que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée. Il relève en effet que le médecin du travail a, dans un courrier du 15 octobre 2012, informé le dirigeant qu'il avait constaté, depuis quelques mois, un mal-être chez les salariés de son entreprise, ayant provoqué une altération de la santé chez certains d'entre eux, et rappelé à l'employeur ses responsabilités en matière d'évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux, sans pour autant attirer l'attention de ce dernier sur la situation de la victime en particulier. Il constate encore que dans un courrier du 30 août 2013 envoyé au dirigeant, la victime a évoqué les difficultés rencontrées dans l'entreprise à partir de l'année 2012, le stress quotidien auquel elle était soumise et dont elle avait subi les conséquences par un arrêt de maladie de trois mois. Il retient cependant que les termes employés par la victime dans ce courrier ne permettent pas de déceler la fragilité psychologique dans laquelle elle se trouvait à cette période.

7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience des risques psycho-sociaux encourue par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance de l'accident du travail en date du 25 août 2014, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et le condamne à payer à M. [Aa] [Ab], M. [K] [G] et Mme [N] [G], agissant en qualité d'ayants droit de [P] [G] et à titre personnel, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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