COMM.
AX
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 476 F-D
Pourvoi n° R 24-12.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Iya Soft, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-12.806 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Union Technologies Informatique Group (UTI Group), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Iya Soft, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Union Technologies Informatique Group (UTI Group), après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), le 22 décembre 2015, la société Union Technologies Informatique Group (la société UTI Group) a confié à la société Iya Soft une prestation de services informatiques à réaliser auprès d'une cliente, la société Vinci construction France.
2. Soutenant que la société Iya Soft avait, au cours de l'exécution de ce contrat, directement conclu des contrats d'assistance informatique avec sa cliente, et ce, en méconnaissance de son obligation de bonne foi contractuelle, la société UTI Group a assigné la société Iya Soft en réparation de son préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Iya Soft fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société UTI Group la somme de 75 000 euros au titre du manquement à son obligation contractuelle de bonne foi, alors « que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour condamner la société Iya Soft à payer à la société UTI Group la somme de 75 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation contractuelle de bonne foi, la cour d'appel a estimé que la société UTI Group ne pouvait prétendre à une indemnité égale à la perte de marge brute qu'elle aurait subie du fait de la conclusion des contrats litigieux par la société Iya Soft avec la société Vinci construction France, mais seulement à une perte de chance de percevoir cette marge brute si elle avait été choisie par cette dernière pour conclure ces contrats ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était pas soutenu que le préjudice subi par la société UTIGroup consistait en la perte d'une chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de l'existence d'un tel préjudice sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'
article 16 du code de procédure civile🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour condamner la société Iya Soft à payer à la société UTI Group la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait d'un manquement à son obligation de loyauté contractuelle, pour avoir conclu directement avec la cliente de cette dernière des contrats de maintenance informatique au cours de la mission qu'elle lui avait confiée, l'arrêt retient que la société UTI Group n'est pas le seul acteur du marché concerné et que sa cliente aurait pu s'adresser à un autre prestataire, ce dont il déduit que le préjudice réparable ne peut consister qu'en une perte de chance de percevoir la marge brute invoquée.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par la société UTI Group consistait en une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Iya Soft à payer à la société Union Technologies Informatique Group la somme de 75 000 euros au titre du manquement à son obligation contractuelle de bonne foi, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Union Technologies Informatique Group aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Union Technologies Informatique Group et la condamne à payer à la société Iya Soft la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛 et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des
articles 456 et 1021 du code de procédure civile🏛🏛.