TA Rouen, du 24-09-2025, n° 2504138
B9788BXS
Référence
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, la société Gagneraud Construction, représentée par Me Malbesin de la SCP Lenglet Malbesin et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative🏛 :
1°) d'annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a rejeté son offre pour la procédure de passation des lots nos 2, 6 bis et 7 bis du marché public de travaux relatif à la rénovation de quatre bâtiments d'hébergement de l'école nationale de police à Oissel ;
2°) d'annuler la procédure de passation pour ces lots à compter du stade de l'examen des offres ;
3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de reprendre la procédure de passation des lots n° 2, 6 bis et 7 bis du marché litigieux, en y intégrant son offre, à compter du stade de l'examen des offres ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a entaché sa décision de rejet de son offre d'une erreur manifeste d'appréciation en la qualifiant d'anormalement basse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qui concerne les conclusions relatives aux lots nos 6 bis et 7 bis dès lors que la requérante n'a d'une part, pas candidaté à ces derniers et, d'autre part, ne démontre ni même n'allègue avoir été dissuadée de le faire ;
- la faible prévision d'épaisseur moyenne du ragréage établie par la requérante, qui a des conséquences sur le prix de son offre, est de nature à compromettre la bonne exécution du marché au sens de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique🏛 ;
- subsidiairement, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs et retenir le motif tiré de l'irrégularité de l'offre de la société Gagneraud Construction pour justifier le rejet de son offre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les observations de Me Piot pour la société Gagneraud Construction qui se désiste des conclusions visant les lots n° 6 bis et 7 bis et précise que l'offre n'était pas irrégulière dès lors que l'épaisseur moyenne de l'enduit de dressage qu'elle propose prévoit des reprises plus importantes si nécessaire.
- et les observations de Mme A pour le ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
1. Le ministère de l'intérieur a lancé une procédure formalisée d'appel d'offres ouvert le 6 mars 2025, portant sur la conclusion d'un marché public de travaux de rénovation de quatre bâtiments d'hébergement de l'école nationale de police à Oissel. Le 7 avril 2025, la société Gagneraud Construction a remis une offre pour le lot n° 2 " Curage - Maçonnerie ". Par un courrier du 16 avril 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a informé la société requérante de ce que son offre était suspectée d'être anormalement basse et demandé à cette dernière de présenter ses observations en retour. Par une décision du 12 août 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté l'offre de la société Gagneraud Construction au motif de son caractère anormalement bas. La société Gagneraud Construction demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler cette décision ainsi que la procédure de passation du lot n° 2 du marché litigieux au stade de l'examen des offres.
Sur le désistement partiel :
2. Au cours de l'audience publique, la société Gagneraud Construction a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la procédure de passation des lots nos 6 bis et 7 bis et dans cette mesure de celles à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique ()./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code🏛 : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ". Aux termes de l'article L. 551-3 du même code🏛 : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ".
4. En vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
5. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ". Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2152-3 du même code🏛 : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services () / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.
7. Il résulte de l'instruction que, ayant constaté que le montant proposé par la société Gagneraud Construction pour le lot litigieux était inférieur de 13,35 % au montant de l'estimation du marché et de 19 % à la moyenne des offres, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a informé cette dernière, par un courrier du 16 avril 2025 que son offre était suspectée d'être anormalement basse et l'a invitée à répondre à des questions concernant des éléments constitutifs des prix de l'offre. Par un courrier du 22 avril 2025, la société requérante a répondu à cette demande de justification des prix.
8. Par un courrier du 16 août 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté l'offre de la société Gagneraud Construction comme anormalement basse en l'absence de justification satisfaisante du bas niveau des coûts proposés, et en particulier au motif que le poste 3.2.1.1 " préparation et reprise de plancher existant ", relatif notamment à l'épaisseur moyenne de l'enduit de dressage, exigeait qu'une valeur d'environ 15 mm d'épaisseur soit proposée compte tenu du contexte de réhabilitation des bâtiments. Toutefois, ce poste, qui ne concerne que 2,2 % du montant total de l'offre de la société requérante, à le supposer même inférieur, comme indiqué en défense, de moitié à l'estimation du maître d'œuvre et présentant un écart d'environ 37 % avec la moyenne des offres, ne pouvait, à lui seul, permettre de caractériser le prix de son offre comme manifestement sous-évalué. Dès lors, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant comme anormalement basse, à l'issue de la procédure de vérification en cas de suspicion, l'offre de la société Gagneraud Construction.
9. Le ministre de l'intérieur oppose toutefois en défense que l'offre de la société Gagneraud Construction était en tout état de cause irrégulière en raison de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.2.1.1 " Préparation et reprise de plancher existant ", qui prévoit que l'enduit de dressage sera appliqué " en forte épaisseur ".
10. L'administration peut faire valoir devant le juge du référé précontractuel que la décision de rejet de l'offre, dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique🏛 : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code🏛 : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".
12. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la circonstance que la société requérante ait proposé une épaisseur de 5 mm n'est pas de nature à rendre son offre irrégulière dès lors que les stipulations du CCTP sur ce point, qui se bornent à prévoir une " forte épaisseur " de l'enduit de dressage, avec une épaisseur maximale de 30 mm en une seule passe, ne sont pas suffisamment précises et ne prévoient pas en particulier d'épaisseur minimale. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par le ministre.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Gagneraud Construction est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot n° 2 " Curage - Maçonnerie " du marché public de travaux relatif à la rénovation de quatre bâtiments d'hébergement de l'école nationale de police à Oissel à compter du stade de l'examen des offres.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, s'il entend poursuivre la conclusion d'un marché ayant le même objet que celui du lot n° 2, de reprendre la procédure de passation au stade de l'examen des offres.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à la société Gagneraud Construction, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Gagneraud Construction des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction concernant les lots nos 6 bis et 7 bis.
Article 2 : La procédure de passation menée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest pour le lot n° 2 du marché public de travaux de rénovation de quatre bâtiments d'hébergement de l'école nationale de police à Oissel est annulée au stade de l'examen des offres.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, s'il entend poursuivre la passation du marché litigieux, de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres.
Article 4 : L'Etat versera à la société Gagneraud Construction la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gagneraud Construction et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest et à la société Eiffage construction.
Fait à Rouen, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY