Jurisprudence : Cass. civ. 2, 18-09-2025, n° 23-22.382, F-D

Cass. civ. 2, 18-09-2025, n° 23-22.382, F-D

B1115BW9

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200852

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052303850

Référence

Cass. civ. 2, 18-09-2025, n° 23-22.382, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124400103-cass-civ-2-18092025-n-2322382-fd
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CIV. 2

EO1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 septembre 2025


Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° D 23-22.382


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025


M. [J] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-22.382 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [P], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 septembre 2023), le 9 janvier 2023, M. [Aa] a été victime de violences volontaires.

2. Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions à fin d'indemnisation.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur les troisième et quatrième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de ne lui allouer qu'une somme de 63 038,54 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs et de rejeter le surplus de sa demande à ce titre, alors « que la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être appréciée de manière forfaitaire ; que la cour d'appel a retenu un revenu de référence avant l'agression de 1 852,54 euros par mois ; qu'elle a indiqué que M. [P] pouvant éprouver quelques difficultés à concrétiser ses recherches d'emploi, une somme au titre de perte de gains futurs à échoir pouvait lui être allouée « pour l'année à venir » ; qu'en limitant toutefois cette somme à un montant de 4 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et qui a fixé le montant du préjudice de manière forfaitaire, a violé le principe de la réparation intégrale. »


Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Pour allouer à M. [Aa] une certaine somme au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt constate d'abord que celui-ci conserve une large capacité de travail dans un secteur d'activité différent, de sorte que cela interdit de considérer que sa perte de revenu sera son entier salaire de référence. Il relève encore qu'il a acquis une qualification d'assembleur monteur en aéronautique, lui permettant d'accéder à un salaire médian supérieur au salaire de référence retenu et que s'il a pu être empêché de la mettre à profit pendant les deux années écoulées et la crise sanitaire, la situation de l'emploi a évolué et que le secteur de l'aéronautique recrute désormais.

6. L'arrêt en déduit que la capacité de gain de M. [Aa] se limite désormais au salaire minimum dans l'emploi à temps partiel occupé pendant la crise sanitaire.

7. Il ajoute que la victime n'ayant pas travaillé depuis un an et demi, elle peut éprouver des difficultés à concrétiser ses recherches d'emploi, et qu'il convient, dès lors, d'accueillir l'offre subsidiaire du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions pour l'année à venir, de sorte qu'une somme complémentaire de 4 000 euros sera accordée à M. [P] pour la période postérieure à l'arrêt.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire de ce chef de préjudice, a violé le principe susvisé.


Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. M. [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; que le juge doit procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation du préjudice économique subi par la victime en fonction de la dépréciation monétaire ; que pour fixer le montant de la perte de gains professionnels futurs échue, la cour d'appel s'est fondée sur son revenu de référence avant l'agression ; qu'elle a ensuite indiqué que « dans la mesure où la somme ainsi chiffrée pour la période 2020-2023 est arrêtée et sera acquittée en 2023, il n'y a pas lieu à revalorisation par rapport au niveau du SMIC en 2020 » ; en statuant ainsi, sans procéder, comme il lui était demandé, à l'actualisation au jour de sa décision de l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

10. En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.

11. Pour allouer à M. [Aa] une certaine somme au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt calcule la perte subie entre le revenu de référence et les revenus qu'il a effectivement obtenus jusqu'à la décision, en précisant que dans la mesure où la somme ainsi chiffrée pour la période 2020-2023 est arrêtée et sera acquittée en 2023, il n'y a pas lieu à revalorisation par rapport au niveau du SMIC en 2020.

12. En statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel aurait eu droit M. [P] au jour de la décision, alors qu'il avait sollicité l'actualisation de son préjudice, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de dispositif relatif à la perte des gains professionnels futurs n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et allouant à M. [Aa] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. [P] la somme de 63 038,54 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [Aa] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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