Jurisprudence : CA Lyon, 12-09-2025, n° 22/06246, Confirmation

CA Lyon, 12-09-2025, n° 22/06246, Confirmation

B3643BUH

Référence

CA Lyon, 12-09-2025, n° 22/06246, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124366680-ca-lyon-12092025-n-2206246-confirmation
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AFFAIRE PRUD'HOMALE


RAPPORTEUR


N° RG 22/06246 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQIC


[S]


C/

A. BOULANGERIE BG


APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Juin 2022

RG : 20/01304


COUR D'APPEL DE LYON


CHAMBRE SOCIALE B


ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025



APPELANTE :


[K] [S] nAae [H]

née le … … … à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]


représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013535 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


INTIMÉE :


S.A.S. BOULANGERIE BG

N° SIRET : 478 455 793 00016

[Adresse 2]

[Localité 1]


représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2025


Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller


ARRÊT : CONTRADICTOIRE


Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛 ;


Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


********************



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Mme [Ab] [Aa] épouse [S] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 4 avril 2013 par la société Boulangerie BG, qui exploite des boulangeries à l'enseigne [7] sur l'ensemble du territoire français, en qualité de préparatrice et été affectée au magasin de [Localité 5].


Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de première vendeuse.


Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la boulangerie et de la pâtisserie industrielle.


Après avoir été convoquée le 12 avril 2019 à un entretien préalable fixé au 24 avril suivant et mise à pied à titre conservatoire - la salariée déniant pour sa part avoir reçu ce courrier, Mme [S] a été licenciée pour faute grave le 3 mai 2019.


Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 4 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 14 juin 2022, l'a déboutée de ses prétentions et a rejeté la demande de la société Boulangerie BG sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



Par déclaration du 13 septembre 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement.


Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022 pa Mme [S] ;



Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2023 par la société Boulangerie BG ;


Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;


Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛.



SUR CE :


Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;


Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail🏛, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;


Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;


Attendu qu'en l'espèce Mme [S] a été licenciée par courrier recommandé du 3 mai 2019 pour les motifs suivants :


'Depuis quelques temps, le responsable production était interpellé par l'importante démarque que connaissait le magasin de [Localité 5].

Malgré ses visites en soirée pour essayer de comprendre ce qu'il se passait, il ne parvenait pas à expliquer ces résultats alarmants, jusqu'à ce que des membres du personnel lui rapporte que lorsque vous êtes de fermeture, vous laissez entrer par la porte de livraison, votre ami, étranger à la société.

Ce dernier avec votre complicité, prend à volonté toutes sortes de marchandises sans les payer et les emporte.

Informé de la situation, M. [F], Responsable Régional Ventes, a visionné le 3 avril 2019 la bande de vidéosurveillance de la semaine 13 (vous étiez de fermeture cette semaine).

C'est avec stupéfaction qu'il a constaté que votre ami est effectivement venu 5 fois au moment de la fermeture.

Le procédé est toujours identique : au moment de la fermeture votre ami passe par la porte de livraison et se sert à volonté dans le magasin sans payer les articles emportés.

Interrogés, vos collègues de travail ont confirmé la situation.

Ainsi à titre d'exemple, il nous a été rapporté qu'en début d'année 2019, votre ami a rempli des sacs pleins de baguettes représentant environ 350 baguettes !

Il emporte également avec votre complicité, des tartes, des pains, des viennoiseries, des pizzas ainsi que des articles que vous avez pris soin de relancer. Il a été également porté à notre connaissance que fin 2018, le 23 décembre exactement, cette personne a emporté 25 tartes, 100 baguettes ainsi que des pains spéciaux.

Il nous a été indiqué que cette personne vient régulièrement.

De plus, M. [F] a également constaté sur la bande de vidéosurveillance de la semaine 13 que cette personne sortait les pizzas du four.

Nous sommes consternés par de tels faits de la part d'une 1ère vendeuse en qui nous placions toute notre confiance.

Un tel comportement est inadmissible et intolérable.

En effet, vous ne pouvez pas ignorer les risques que vous avez fait courir tant à cette personne qu'à l'entreprise eu égard aux dispositions légales notamment quant à la sécurité, l'hygiène et le travail dissimulé.

Vous n'avez pas respecté les dispositions du Règlement Intérieur et notamment :

ARTICLE 7 ' ACCES A L'ENTREPRISE (')

ARTICLE 14 ' DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DÉMARQUE (').

Vous êtes décrédibilisée aux yeux de vos collègues de travail en renvoyant une image déplorable de votre fonction.

De tels fais rendent bien évidemment impossible la poursuite de votre contrat de travail.

Aussi par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave (').' ;


Attendu que six témoins salariés de la société Boulangerie BG attestent avoir vu une personne étrangère à l'entreprise, qu'ils qualifient d'ami de Mme [S], venir au magasin en fin de soirée après la fermeture pour prendre diverses marchandises (pains, tartes, viennoiseries, pizzas) en quantité importante sans les payer ; que par ailleurs M. [F], responsable régional des ventes, déclare : 'Après avoir constaté une démarque inconnue élevée sur le site de [Localité 5] au mois de février 2019 (2,50%), j'ai visionné les caméras sur site mercredi 4.04.2019. J'ai donc constaté que 5 jours sur 6 une personne ne travaillant pas pour notre société, prendre de la marchandise (tartes : 10 à 15 chaque jour, pizzas : 10 à 15 par jours + pains sans payer. J'ai aussi vu cette personne sortir des pizzas du four avant de les emmener encore sans payer. Après enquête auprès du personnel, j'apprends que c'est l'ami proche de [K] [S] qui lui permet de faire cela régulièrement à chaque fois qu'elle est la responsable fermeture.' ;


Attendu que, si Mme [S] verse aux débats les attestations de Mme [Ac] épouse [Ad] et M. [V] selon lesquelles ils auraient témoigné pour la société Boulangerie BG sous la pression, cette seule circonstance est insuffisante à infirmer la réalité de la venue d'une personne étrangère à l'entreprise à plusieurs reprises avec la complicité de Mme [S] pour prendre des produits sans les payer dès lors que les témoins concernés ne remettent pour autant pas en cause leurs précédentes déclarations, que plusieurs autres témoins ont attesté dans le même sens et que Mme [S] elle-même ne conteste pas en cause d'appel la matérialité même des faits ;


Attendu que, si la salariée prétend désormais que la personne en cause n'est pas un ami, mais un client de la boulangerie membre d'une association caritative qui récupère des marchandises invendues pour le compte de son association et que sa responsable Mme [X] avait donné son accord pour cette récupération, elle ne l'établit pas ; que la cour observe en outre que le témoignage du président de l'association Savoir ne date que du mois de décembre 2022 et est donc postérieur au prononcé du jugement ; qu'en tout état de cause il n'est aucunement justifié de l'accord qu'aurait donné Mme [Ae] à cette pratique ;


Attendu que la cour retient dès lors les faits reprochés à la lettre de rupture sont réels ; qu'ils sont également fautifs, Mme [S] n'ayant notamment pas respecté les dispositions des articles 7 et 14 du règlement intérieur qui stipulent :

'ARTICLE 7 ' ACCÈS A L'ENTREPRISE

L'entrée et la sortie du personnel s'effectueront uniquement par les portes réservées à cet effet. Le personnel n'utilise les locaux de l'entreprise que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; il n'a aucun droit d'entrer ou de se maintenir sur les lieux de travail, sauf autorisation du responsable hiérarchique ou exercice d'un mandat de représentant du personnel ou syndical.

Le personnel ne peut introduire ou faire introduire dans l'établissement des personnes étrangères à l'entreprise, sans autorisation du responsable hiérarchique, sauf application des dispositions légales en vigueur relatives aux représentants du personnel ».

ARTICLE 14 ' DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DÉMARQUE

'La lutte contre la démarque inconnue est impérative pour toutes les sociétés commerciales.

Chacun se doit de comprendre la nécessité d'un contrôle constant en vue de limiter les vols et les pertes. (...)' ;


Qu'enfin, compte tenu de la nature des faits commis et des fonctions d'encadrement de Mme [S], la cour retient que les faits justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de l'intéressée, sans préavis ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé et que Mme [S] est déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;


Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;



PAR CES MOTIFS


LA COUR,


Confirme le jugement déféré,


Ajoutant,


Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,


Condamne Mme [Ab] [Aa] épouse [S] aux dépens d'appel.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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