CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° G 23-23.329
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Aa].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
M. [K] [Aa], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-23.329 contre le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen (référés), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Normandie Seine immobilier, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Square habitat, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Aa], après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Schmitt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Rouen, 4 mai 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [Aa] en paiement de charges, avec intérêts de retard capitalisés, sur le fondement de l'
article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965🏛, et en dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [Aa] fait grief au jugement de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et une certaine somme au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, alors « que les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation monétaire ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts légaux ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement et causé par la faute du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner l'exposant à payer 500 euros de dommages et intérêts à la copropriété, que « les impayés de charges importants et anciens de copropriété génèrent pour l'ensemble de la copropriété, outre des désagréments d'ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement et que les copropriétaires débiteurs font supporter leur carence aux autres copropriétaires », sans caractériser, ni la mauvaise foi de l'exposant, ni le préjudice qui aurait été subi par la copropriété indépendamment du retard de paiement et aurait été causé par une faute de M. [Aa], le tribunal a violé l'
article 1231-6 du code civil🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil :
3. Aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
4. Pour condamner M. [Aa] à payer des dommages-intérêts, le jugement retient que les impayés de charges de copropriété génèrent, pour l'ensemble de la copropriété, outre des désagréments d'ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, que les copropriétaires débiteurs font supporter leur carence aux autres copropriétaires et que ce préjudice est d'autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants et anciens, comme cela est le cas en l'espèce.
5. En statuant ainsi, sans caractériser ni la mauvaise foi du débiteur, ni l'existence pour le syndicat des copropriétaires d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. La cassation du chef de dispositif condamnant M. [Aa] à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires n'emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Aa] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, le jugement rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Rouen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant la juridiction du président du tribunal judiciaire de Rouen, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.